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Date : 20010403

Dossier : IMM-1477-00

Référence neutre : 2001 CFPI 282

Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

MIN LIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Malgré les arguments sérieux de l'avocate du ministre, je suis convaincue que l'agent des visas a commis une erreur de droit susceptible de révision lorsqu'il a conclu que Mme Lin ne respectait pas les exigences prescrites aux fins de l'immigration au Canada.


[2]         Le fait d'attribuer un point d'appréciation à l'égard de la demande dans la profession sans accorder de point au titre de l'expérience constitue une erreur de droit : Dauz c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 16 (C.F. 1re inst.). Cette erreur sera susceptible de révision si elle a eu un effet déterminant sur la décision et si l'agent des visas était saisi de certains éléments de preuve indiquant une expérience pertinente : Dauz, précité; Kopyl c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 281 (C.F. 1re inst.); et Bhogal c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1581, IMM-5472-99 (28 septembre 2000) (C.F. 1re inst.).

[3]         Dans la présente affaire, les principales fonctions de la profession envisagée de Mme Lin à titre de consultante en gestion sont énoncées dans la Classification nationale des professions (CNP) 1122 comme suit :

Fonctions principales

Consultants en gestion

·                       analyser et donner des conseils sur les méthodes de gestion et sur l'organisation d'une entreprise du secteur public ou privé;

·                       mener des études afin de déterminer le bon fonctionnement et l'efficacité des politiques et des programmes de gestion;

·                       proposer des améliorations aux méthodes, aux systèmes et aux procédures dans les domaines des opérations, des ressources humaines et des communications;

·                       planifier la réorganisation des opérations d'une entreprise;

·                       surveiller, au besoin, des chercheurs contractuels ou du personnel de bureau.


[4]         Dans une lettre jointe à sa demande de résidence permanente, Mme Lin a décrit les principales fonctions qu'elle a exercées pendant la période de quatre ans au cours de laquelle elle a travaillé pour le Bureau of Geophysical Prospecting International :

[TRADUCTION]

·                       chercher, acquérir, adapter et utiliser des renseignements afin d'élaborer des conseils concernant de nouvelles méthodes de gestion;

·               planifier et favoriser l'élaboration de stratégies nationales et globales et, à cette fin, créer des liens forts et durables avec des sociétés pétrolières locales et multinationales;

·               aider les services de gestion de projets et de commercialisation à évaluer les marchés, à modifier les politiques et à définir des programmes davantage axés sur les aspects commerciaux et préparer les mesures d'adaptation à l'environnement global;

·               comparer l'organisation à d'autres dans les domaines de la rémunération, des avantages et des politiques touchant le personnel; analyser la structure de la rémunération des cadres afin de relever les questions liées à la réglementation;

·               participer à la planification, à la gestion et au contrôle des budgets relatifs aux projets, aux contrats, à l'équipement et aux fournitures.

[5]         De plus, Mme Lin était inscrite au Programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université de la Saskatchewan.

[6]         Compte tenu de la preuve indiquant que Mme Lin possédait une expérience pertinente et du fait que l'erreur de l'agent a eu pour effet de rendre Mme Lin inadmissible à une entrevue, j'en suis arrivée à la conclusion que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision et que sa décision devrait être infirmée.


[7]         Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments invoqués pour le compte de Mme Lin.

[8]         Les avocats n'ont formulé aucune question à certifier.

JUGEMENT

[9]         LA COUR ORDONNE :

La décision de l'agent des visas en date du 15 février 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas en vue d'une nouvelle décision.

« Eleanor R. Dawson »

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

3 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                 IMM-1477-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               MIN LIN

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 20 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                                        MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                         le 3 avril 2001

ONT COMPARU :

Me Joel S. Guberman                                               pour la demanderesse

Me Ann Margaret Oberst                                         pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Guberman, Garson                                                  pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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