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     Date : 19990722

     Dossier: T-931-98


ENTRE

OSRA LINDO,


demanderesse,


et


LA BANQUE ROYALE DU CANADA,


défenderesse.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]      La demanderesse sollicite, au moyen d'une requête datée du 6 mai 1999, une prorogation du délai de 30 jours dans lequel elle peut déposer sa preuve.

[2]      La preuve aurait dû être produite au plus tard le 1er juin 1998. Il s'agit de copies d'affidavits qui ont été faits en août 1997 pour être utilisés dans une autre affaire.

[3]      Les copies ont apparemment été signifiées le 7 juillet 1998. Après le 7 juillet, la demanderesse a tenté d'obtenir certains documents de la Commission canadienne des droits de la personne; par une ordonnance rendue le 25 janvier 1999, cette cour a finalement rejeté l'affaire.

[4]      Il est probable qu'aucune requête n'ait été présentée en vue de l'obtention d'une prorogation du délai de dépôt des affidavits à l'égard desquels l'autorisation est maintenant demandée parce que l'on s'attendait à ce que les renseignements de la Commission soient joints aux affidavits déposés par la demanderesse. Toutefois, cela ne justifie pas le fait que l'on a attendu jusqu'au mois de janvier.

[5]      On cherche à justifier le retard additionnel en disant que l'avocat de la demanderesse devait changer de cabinet le 1er mars 1999, événement qui était prévu étant donné qu'un avis de changement d'avocat daté du 5 janvier 1999 avait été déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 1999.

[6]      Néanmoins, ce n'est qu'au mois de mai que la requête a été présentée. Je remarque qu'avant le dépôt de l'avis de demande, il était prévu qu'au moins l'un de ces affidavits serait nécessaire, l'avocat qui l'avait fait s'étant retiré de l'affaire avant le dépôt de la demande parce qu'il prévoyait qu'il ne pourrait pas présenter des arguments étayés par son propre affidavit.

[7]      Je ne suis pas convaincu que le retard soit entièrement justifiable.

[8]      En plus de justifier son retard, la demanderesse doit démontrer que la preuve envisagée pourrait être pertinente dans la présente instance. L'affidavit de Malcolm Davidson porte sur le fait que la Commission n'a pas fourni à la demanderesse les documents dont l'enquêteur disposait en préparant son rapport à l'intention de la Commission.

[9]      Comme il en a ci-dessus été fait mention, une requête visant à l'obtention de ces renseignements a été rejetée le 25 janvier 1999 par Monsieur le juge Gibson, qui a souligné qu'ils n'étaient pas pertinents. Les renseignements dont la Commission ne disposait pas n'étaient pas pertinents.

[10]      L'affidavit énonce les nombreuses mesures qui ont été prises en vue d'obtenir les documents de l'enquêteur. Si la Commission disposait de pareil affidavit, il y en aura une copie dans les documents qu'elle a fournis dans la présente instance, à défaut de quoi les renseignements ne sont pas pertinents puisque les seuls renseignements pertinents sont ceux dont la Commission disposait lorsqu'elle a pris sa décision.

[11]      Par conséquent, aucune prorogation ne sera accordée en vue de permettre le dépôt de l'affidavit de M. Davidson.

[12]      L'affidavit d'Osra Lindo, en plus de traiter du refus de l'enquêteur de fournir à la demanderesse des copies des documents dont il disposait, traite des retards et du fait que l'on a changé d'enquêteur en cours d'enquête. Cela semble ici encore constituer le fondement du rapport de l'enquêteur; or, ces renseignements ne sont pas pertinents si la Commission ne les avait pas à sa disposition en prenant sa décision. Si la Commission disposait des renseignements, ils figureront dans les documents qu'elle a fournis. Si ces renseignements n'y figurent pas, et par conséquent si la Commission ne les avait pas à sa disposition, ils ne sont pas pertinents. Par conséquent, le délai ne sera pas prorogé de façon à permettre le dépôt de ces affidavits.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs susmentionnés, la requête visant à la prorogation du délai dans lequel la demanderesse peut déposer l'affidavit est rejetée.


     " Peter A. K. Giles "

     P.A.

Toronto (Ontario)

le 22 juillet 1999

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier


No DU DOSSIER :      T-931-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      OSRA LINDO

     et

     LA BANQUE ROYALE DU CANADA

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES en date du 22 juillet 1999



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Chercover              pour la demanderesse

Avocats

30, avenue St. Clair ouest

10e étage

Toronto (Ontario)

M4V 3A1

McMillan Binch          pour la défenderesse

Avocats

Bureau 3800

Tour sud

Royal Bank Plaza

Toronto (Ontario)

M5J 2J7



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 19990722
     Dossier: T-931-98


ENTRE
OSRA LINDO,
demanderesse,
et
LA BANQUE ROYALE DU CANADA,
     défenderesse.











     MOTIFS DE L'ORDONNANCE
     ET ORDONNANCE

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