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     IMM-3378-97

Entre

     MANKAYARKARASI MYLVAGANAM,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 20 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 21 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     IMM-3378-97

     MANKAYARKARASI MYLVAGANAM,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR


     IMM-3378-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

    

ENTRE

     MANKAYARKARASI MYLVAGANAM,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 20 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR

    

ONT COMPARU :

MAUREEN SILCOFF          pour la demanderesse

STEPHEN GOLD              pour le défendeur


     INDEX DES PROCÉDURES

     Pages

MOTIFS DU JUGEMENT........                              1-5

     Motifs

La séance a commencé à 14 h 40

MOTIFS DU JUGEMENT

         La Cour est disposée à prononcer ses motifs maintenant dans l'affaire Mankayarkarasi Mylvaganam, dossier IMM-3378-97, et le dossier de la SSR, section du statut de réfugié est U96-05831.

         Au fond, le problème réside dans le passage suivant des motifs de la section du statut de réfugié. Il y est dit à la page 8 :

         [TRADUCTION]
         "...Le tribunal conclut que la revendicatrice a une PRI viable à Colombo. Le gouvernement a fait de la ville de Colombo une ville relativement sécuritaire, à l'abri des terroristes LTTE, ce qui fait que la revendicatrice ne risquerait pas d'être persécutée par les LTTE à Colombo. Il ressort de la preuve documentaire que le gouvernement a extrêmement amélioré ses actes relatifs aux droits de la personne, malgré les 13 ans d'abus passés. Compte tenu de l'importante population tamoule au sein de Colombo, et de l'autre fait que la revendicatrice a une famille à l'étranger qui pouvait être d'une certaine assistance, il ne serait pas déraisonnable pour cette revendicatrice de résider à Colombo. Rien n'indique que cette femme de 62 ans serait perçue comme un cadre des LTTE par les autorités..."

Cela est exact du début jusqu'à la fin de ce passage même, parce que la SSR avait déjà décidé et reconnu que cette demanderesse avait raison de craindre d'être persécutée dans le Nord; Vavuniya, par exemple, ou Jaffna, ou le lieu d'où elle vient.

         Et ainsi, elle ne peut aller au nord sauf à courir le risque considérable et réel de persécution parce qu'elle a démontré une crainte fondée de persécution dans le nord.

         Donc, la Commission nous parle des choses merveilleuses à Colombo pour la communauté tamoule de là-bas, mais elle oublie...plutôt, elle tient compte, elle l'a dit pour la forme, fait mention, du fait que les autorités ont demandé que cette personne aille au nord et ne reste pas à Colombo, et puis elle dit [TRADUCTION] "Eh bien, elle peut rester à Colombo."

         Eh bien, il existe une contradiction manifeste et évidente, ce qui fait que la demanderesse se trouve devant une énigme. Si elle reste à Colombo, elle violerait la loi. Il a été ordonné qu'elle se rende au nord. Il s'agit d'une probabilité, par opposition à la possibilité, et ce n'est pas faire des conjectures que de dire que si elle demeurait à Colombo, elle serait requise d'aller au nord; on va l'emmener au nord; on va la forcer à aller au nord, parce que c'est ce que le gouvernement sri-lankais, par l'entremise de ses organismes dans l'armée et la police, lui dit de faire.

         Elle ne doit pas rester à Colombo, ce qui est ce que la Commission lui offre, comme possibilité de refuge intérieur.

         Cette énigme est si évidente que c'est, en fait, de l'avis de la Cour, une mauvaise décision de la part de la SSR. Il est si évident que si le commissaire qui a rendu la décision ne s'en était pas aperçu, il serait regrettable que la Cour juge celle-ci abusive; cela est vraiment évident.

         Or, l'avocat du ministre a défendu cette décision comme il le peut, en toute honnêteté. Il l'a défendue, et il a défendu avec aisance ces notions mais, à la fin, ni lui ni la Cour ne peut faire sortir la demanderesse de cette énigme.

         La SSR dit [TRADUCTION] "Restez à Colombo. Vous y êtes en sécurité". Elle dit [TRADUCTION] "Rester à Colombo? on va m'envoyer au nord, où j'ai une crainte fondée de persécution." Et c'est là le problème, et c'est la raison pour laquelle cette décision de la section du statut de réfugié, portant le numéro U96-05831 et datée du 9 juillet 1997 à Toronto, doit être annulée, et l'affaire renvoyée à celle-ci pour qu'elle en connaisse, si besoin est...si le ministre le juge nécessaire; peut-être ce n'est pas...mais l'affaire devrait être renvoyée à un tribunal de composition différente, qui peut se composer, si elle y consent, d'un commissaire ou, comme d'habitude, de deux commissaires, et on verra ce qui y est l'issue, mais elle devrait avoir le droit de faire toutes les observations comme si c'était un tribunal de première instance, et les conditions, quelles qu'elles soient, qui existent jusqu'à maintenant devraient être prises en compte. La Cour ne sait pas comment cela va affecter la demanderesse mais, à l'évidence, si l'affaire est entendue par un tribunal nouvellement constitué, elle devrait être entendue par ce dernier compte tenu des conditions actuelles.

         Telle sera l'ordonnance de la Cour. Y a-t-il des questions? Messieurs les avocats.

         Me Silcoff : Non, merci, monsieur le juge.

         Me Gold : Merci, monsieur le juge.

         Le juge : Merci. Merci, messieurs les avocats. Je peux dire, en passant, qu'aucune partie n'a à être mécontente de la qualité des services d'avocat rendus aujourd'hui.

L'ajournement a eu lieu à 14 h 50.

    

Je certifie que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures tenues en l'espèce devant moi

le 20 octobre 1998.

             Certifié conforme

                

                     Robert Dudley

                     Sténographe judiciaire

                     (416) 360-6117

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3378-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MANKAYARKARASI MYLVAGANAM
                             c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU                      21 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Maureen Silcoff                  pour la demanderesse
    Stephen Gold                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates                  pour la demanderesse
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
            
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