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Date : 20050516

Dossier : IMM-2055-04

Référence : 2005 CF 698

Ottawa (Ontario), ce 16ième jour de mai 2005

Présent :        Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                          MARIA DEL ROSAR MULTINI AMORIN

                                                  AUGUSTIN MULTINI MULTINI

                                                                                                                                    Demandeurs

                                                                            et

                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                        Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'un "Avis confirmant le retrait d'une demande d'asile" du 13 février 2004, par lequel un greffier de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) avisait le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration (MCI) du retrait, de la demande d'asile des demandeurs, par Mme Maria Del Rosar Multini Amorin et son fils Augustin Multini Multini.

[2]                La demanderesse et son fils ont quitté l'Uruguay le 16 janvier 2003 pour fuir le mari de la demanderesse qui l'aurait insultée, battue à plusieurs reprises et menacée avec une arme.

[3]                Une fois au Canada, la demanderesse a revendiqué le statut de réfugié et a reçu une date d'audience pour le 16 décembre 2003. Cette audition fut remise à une date ultérieure puisque le commissaire était malade. Le 11 février 2004, la demanderesse retira sa demande d'asile. Le 13 février 2004, la CISR a fait parvenir un avis de ce retrait à la demanderesse, à son avocat ainsi qu'au MCI. La demanderesse conteste maintenant cet avis.

[4]                La demanderesse prétend essentiellement que la décision prise à son égard ne respecte pas les principes de justice fondamentale et l'équité procédurale, plus spécifiquement elle soumet qu'elle n'a pas eu droit à une audience impartiale et complète où elle aurait eu l'occasion de se faire entendre.

[5]                La question en litige est donc la suivante:

Est-ce que le paragraphe 52(2) des Règles de la Section du statut de réfugié viole une règle fondamentale de justice?

[6]                Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

WITHDRAWAL

Abuse of process

52. (1) Withdrawal of a claim, or of an Application to Vacate Refugee Protection or an Application to Cease Refugee Protection, is an abuse of process if withdrawal would likely have a negative effect on the integrity of the Division. If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, withdrawal is not an abuse of process.

Withdrawal if no evidence has been accepted

(2) If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, a party may withdraw the party's claim or Application to Vacate Refugee Protection or Application to Cease Refugee Protection by notifying the Division orally at a proceeding or in writing.

Withdrawal if evidence has been accepted

(3) If substantive evidence has been accepted in the proceedings, a party who wants to withdraw the party's claim or Application to Vacate Refugee Protection or Application to Cease Refugee Protection must make an application to the Division under rule 44.

REINSTATING A WITHDRAWN CLAIM OR APPLICATION

Application to reinstate a withdrawn claim

53. (1) A person may apply to the Division to reinstate a claim that was made by that person and withdrawn.

Form and content of application

(2) The person must follow rule 44, include their contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

Factors

(3) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice or if it is otherwise in the interests of justice to allow the application.


52. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d'une demande d'asile, d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire.

Retrait d'une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté

(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire, toute partie peut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en avisant la Section soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit.

Retrait d'une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, la partie qui veut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en fait la demande à la Section selon la règle 44.

RÉTABLISSEMENT D'UNE DEMANDE

Demande de rétablissement d'une demande d'asile retirée

53. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d'asile qu'elle a faite et ensuite retirée.

Forme et contenu de la demande

(2) La personne fait sa demande selon la règle 44; elle y indique ses coordonnées et transmet une copie de la demande au ministre.

Éléments à considérer

(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire.

Demande de rétablissement d'une



52. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d'une demande d'asile, d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire.

(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire, toute partie peut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en avisant la Section soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit.

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, la partie qui veut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en fait la demande à la Section selon la règle 44.

53. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d'asile qu'elle a faite et ensuite retirée.

(2) La personne fait sa demande selon la règle 44; elle y indique ses coordonnées et transmet une copie de la demande au ministre.

(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire.

52. (1) Withdrawal of a claim, or of an Application to Vacate Refugee Protection or an Application to Cease Refugee Protection, is an abuse of process if withdrawal would likely have a negative effect on the integrity of the Division. If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, withdrawal is not an abuse of process.

(2) If no substantive evidence has been accepted in the proceedings, a party may withdraw the party's claim or Application to Vacate Refugee Protection or Application to Cease Refugee Protection by notifying the Division orally at a proceeding or in writing.

(3) If substantive evidence has been accepted in the proceedings, a party who wants to withdraw the party's claim or Application to Vacate Refugee Protection or Application to Cease Refugee Protection must make an application to the Division under rule 44.

53. (1) A person may apply to the Division to reinstate a claim that was made by that person and withdrawn.

(2) The person must follow rule 44, include their contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

(3) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice or if it is otherwise in the interests of justice to allow the application.


[7]                Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire, non pas d'une décision, mais d'un avis émanant du greffier qui transmettait tout simplement les déclarations volontaires de la demanderesse. Dans un cas très similaire, le juge Beaudry soulignait:

En l'espèce, je n'ai pas devant moi une décision de la SSR (section du statut de réfugié), rendue en vertu du paragraphe 69.1(6) de la Loi, selon laquelle il y avait eu désistement. En effet, la SSR s'est fondée sur des déclarations qui lui avaient volontairement été faites par les demandeurs, indiquant qu'ils voulaient renoncer à leurs revendications.


Le paragraphe 33(1) des Règles permet au demandeur de statut de renoncer à sa revendication de vive voix à l'audience ou par un avis écrit déposé au greffe. Lorsque ce droit est exercé, le paragraphe (2) de cette règle prévoit que le greffier de la SSR avise le ministre de la décision. L'emploi du mot "avise" figurant au paragraphe 33(2) des Règles indique que le greffier de la SSR ne prend pas une décision discrétionnaire lorsqu'il avise le ministre de la renonciation; le greffier est tenu de donner pareil avis.

En outre, en s'acquittant de l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe 33(2) des Règles, le greffier ne fait en réalité que transmettre un message au ministre.

[...]

L'article 33 des Règles ne porte pas atteinte au droit à l'équité procédurale reconnu aux demandeurs. En effet, les demandeurs choisissent de mettre prématurément fin aux procédures lorsqu'ils exercent le droit de renoncer à leurs revendications. Ils devraient comprendre que cet acte a notamment pour effet de rendre inutile une audience visant à permettre de statuer sur le bien-fondé de leurs revendications, étant donné que celles-ci ne sont plus pendantes. Ils ont consciemment choisi de suivre cette voie.

Dans leurs affidavits, les demandeurs se sont plaints qu'on n'avait pas communiqué avec eux pour confirmer qu'ils renonçaient à leurs revendications. Pareille plainte n'est pas justifiée. Comme il en a ci-dessus été fait mention, la SSR peut à bon droit se fonder sur les documents qu'elle reçoit, et elle peut à bon droit présumer que ces documents ont été signés de la façon appropriée. De plus, les audiences auxquelles les demandeurs ont droit en vertu du paragraphe 69.1(6) de la Loi n'ont pas à être tenues dans le cas d'une renonciation. Le demandeur qui, selon la SSR, s'est désisté a le droit, sur le plan de l'équité procédurale, de se faire entendre par l'organisme qui rend la décision relative à la revendication. Dans le cas d'une renonciation, le demandeur est celui qui prend la décision et qui exerce son droit de mettre fin à sa revendication. (Arndorfer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1659) [para. 52 et suivants]

(Fait référence aux anciennes Règles qui sont l'équivalent de celles actuellement en vigueur.)

[8]                La demanderesse ne peut prétendre qu'elle a signé l'avis de retrait sans se rendre compte des conséquences de ses actions. Au bas de l'avis de retrait que la demanderesse a signé, figure une déclaration de l'interprète qui se lit comme suit:

Je CORTACANS CONCEPCION atteste avoir traduit intégralement tout le contenu du présent avis pour le demandeur, du français à l'ESPAGNOL. Celui-ci m'a assuré avoir bien compris le contenu de l'Avis tel qu'il a été traduit.


[9]                Donc, je ne trouve aucune irrégularité dans les démarches entreprises par le greffier de la CISR. Au contraire, il a agit correctement vu les exigences du paragraphe 52(2). De plus, bien que cette Cour ait compétence, je suis d'avis que la question de la validité du retrait des demandes de Mme Maria Del Rosar Multini Amorin et de son fils devrait normalement être décidée par la CISR, suite à une requête pour obtenir le rétablissement de leurs revendications en vertu du paragraphe 53(1) des Règles.

                                                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Juge Rouleau

       JUGE


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                       IMM-2055-04              

INTITULÉ :                                       MARIA DES ROSAR MULTINI AMORIN

AUGUSTIN MULTINI MULTINI c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :               Montréal, Qc

DATE DE L'AUDIENCE :              3 mai 2005

MOTIFS :                                          L'honorable juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                     16 mai 2005

COMPARUTIONS:                       

Me Anthony Karkar                           POUR LES DEMANDEURS

Me Thi My Dung Tran                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Anthony Karkar                           POUR LES DEMANDEURS

4 est, rue Notre-Dame

Suite 501

Montréal, Qc

H2Y 1B7

Justice Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

Complexe Guy-Favreau

200 ouest, boul. René-Lévesque

Tour Est, 5e étage

Montréal, Qc

H2Z 1X4


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