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Date : 20060411

Dossier : IMM-2976-05

Référence : 2006 CF 465

OTTAWA (Ontario), le 11 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

INGRID MARLENE DIAZ RUIZ

AYLEEN MELANIE ESPINOSA DIAZ

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Ingrid Marlene Diaz Ruiz (Mme Diaz) et sa fille Ayleen Melanie Espinosa Diaz (les demanderesses) sollicitent un contrôle judiciaire relatif à leur demande de résidence permanente présentée au Canada pour des considérations humanitaires (demande CH). Leur demande a été refusée le 19 avril 2005 par l'agent d'immigration A.J. Martin. L'agent avait renvoyé le volet examen des risques de la demande CH à un agent d'ERAR. L'agent d'immigration a accepté l'examen des risques de l'agent d'ERAR et a conclu qu'il n'y en avait pas.

[2]                La demande CH est fondée sur les risques que courent les demanderesses si elles retournent au Chili, sur l'intérêt supérieur de l'enfant de dix ans, et sur l'établissement au Canada. L'agent d'immigration a décidé qu'elles ne subiraient pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elles devaient présenter leur demande de résidence permanente depuis l'étranger.

[3]                Les demanderesses se sont vu refuser leur demande d'asile et ont reçu une décision défavorable, le 10 janvier 2003, à l'issue de l'examen des risques avant renvoi. Maintenant, leur demande de résidence permanente présentée depuis le Canada invoquant des considérations humanitaires a été rejetée le 20 avril 2005.

[4]                Mme Diaz est une citoyenne du Chili. Elle est née à Santiago, au Chili, le 24 juillet 1972. Elle est maintenant séparée de son conjoint de fait [traduction] « violent » , Cristian Marcelo Espinosa Reynoso (M. Espinosa), dont l'adresse actuelle est inconnue, mais qui vivrait au Canada. Ils ont un enfant, Ayleen, née le 11 mars 1996, dont la mère a la garde. Ayleen est une citoyenne du Chili et est incluse dans la demande CH en cause comme personne à charge de Mme Diaz.

[5]                Les demanderesses sont entrées au Canada avec M. Espinosa le 17 septembre 1999, à l'aéroport international Pearson, et ont présenté une demande d'asile le 20 décembre 1999, qui a été par la suite refusée. Les demanderesses sont visées par des ordonnances de renvoi, de même que M. Espinosa selon ce que m'a dit l'avocate du défendeur.

[6]                Le demande d'asile conjointe des demanderesses et de M. Espinosa a été rejetée, de même que leur demande d'ERAR conjointe. Les demanderesses et M. Espinosa ont aussi présenté une demande conjointe d'évaluation CH. Cette évaluation a par la suite été scindée en deux lorsque les faits entourant la violence conjugale ont fait surface. Mme Diaz et M. Espinosa sont séparés; elle a le droit de garde et il a le droit de visite.

[7]                Mme Diaz allègue qu'elle pourrait être exposée à un risque face à son ex-conjoint si elle retournait au Chili, et elle a affirmé que le Chili ne pouvait lui fournir la protection dont elle bénéficie au Canada - l'agent CH a renvoyé cette question à un agent d'ERAR. Celui-ci a décidé que la demanderesse pourrait obtenir cette protection dans ce pays démocratique. Mme Diaz n'a jamais demandé l'aide de la police chilienne après avoir, selon ses dires, été agressée à répétition par M. Espinosa avant de venir au Canada.

[8]                L'avocat des demanderesses cite en exemple une décision de la SPR, datée du 22 octobre 2004, dans laquelle la SPR a décidé que la demanderesse chilienne était une réfugiée au sens de la Convention et que la protection de la part de la police chilienne n'était pas assurée. Je ferai remarquer que l'agent d'immigration et la Cour ne sont pas liés par cette décision. De plus, bien que semblables à la présente affaire, les faits sont différents : la demanderesse avait demandé la protection de la police à plusieurs reprises et avait soumis un rapport médical de l'hôpital clinique de l'Université du Chili.

[9]                Les questions et les ordonnances en matière de droit de la famille font partie du dossier de requête de la demanderesse. Il suffit de dire que M. Espinosa est un homme violent. Les demanderesses ont même dû faire appel aux services d'une maison de refuge pour femmes battues à l'été 2003. Mme Diaz craint entre autres que M. Espinosa lui enlève sa fille. J'ai lu toute l'information fournie à ce sujet et je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire de décrire en détail toutes les questions de nature privée relatives au litige familial.

[10]            La décision contestée a trait à la décision CH défavorable et à l'examen des risques fourni par l'agent d'ERAR faisant partie de l'évaluation CH.

[11]            L'agent d'immigration a-t-il commis des erreurs déraisonnables, laissé de côté d'importants éléments de preuve ou manqué à l'équité procédurale en rejetant la demande CH des demanderesses?

[12]            La norme de contrôle qui s'applique à une décision sur une demande CH et à une décision relative à l'ERAR est la décision raisonnable simpliciter.

I.           La demande CH

[13]            La norme de contrôle qui s'applique à une décision discrétionnaire d'un agent d'immigration saisi d'une demande CH est la décision raisonnable simpliciter.

[14]            Le droit semble clair sur ce point, ce n'est pas le rôle de la Cour fédérale de procéder à un nouvel examen du poids accordé par un agent d'immigration aux différents facteurs dont il a tenu compte en décidant s'il y avait lieu de consentir à un étranger une dispense pour des considérations humanitaires : MCI c. Legault, 2002 CAF 125, paragraphe 11.

II.          La décision de l'agent d'ERAR faisant partie de la demande CH

[15]            Dans Kandiah c. MCI, 2005 CF 1057, la juge Dawson déclare ce qui suit aux paragraphes 6 et 7 :

[6]Pour ce qui est de la norme de contrôle appropriée devant être appliquée à une décision d'un agent d'ERAR, le juge Mosley, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, a conclu dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, ce qui suit : « la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte » . Le juge Mosley a également endossé la conclusion du juge Martineau dans la décision Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458, selon laquelle la norme de contrôle appropriée pour la décision d'un agent d'ERAR est celle de la décision raisonnable simpliciter quand la décision est examinée « globalement et dans son ensemble » . Mme la juge Layden-Stevenson a suivi cette décision dans l'affaire Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 895, au paragraphe 13. Pour les motifs énoncés par mes collègues, j'accepte qu'il s'agit là d'une analyse exacte au sujet de la norme de contrôle applicable.

[7]Lorsqu'elle applique la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, la cour de révision doit se demander si la décision est appuyée par des motifs qui, à leur tour, sont appuyés par un fondement probatoire adéquat. Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. (Voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56.) La cour de révision doit être convaincue que les conclusions tirées de la preuve sont logiquement valides. (Voir : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 63.) La décision n'est déraisonnable « que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait » . Une décision peut satisfaire à la norme de contrôle si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision. Voir : Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55.

[16]            Les demanderesses font valoir les trois arguments principaux suivants :

A.        La décision CH comporte d'importantes erreurs de fait et omissions qui sont abusives et qui font courir des risques aux demanderesses. Cet argument se divise en trois volets :

(1)         La nature de la relation entre Mme Diaz et M. Espinosa est tout à fait inexacte.

[17]            L'agent d'immigration a mal interprété les faits lorsqu'il a déclaré que Mme Diaz avait une [traduction] « relation détendue » avec M. Espinosa. Ne pas reconnaître la nature hostile de la relation est manifestement déraisonnable.

(2)         La décision CH ne tient pas compte du rapport psychologique de M. Pilowsky, docteur en psychologie.

[18]            Je dirai que l'agent d'immigration a fait référence au rapport de manière secondaire.

(3)         L'agent d'immigration a incorrectement évalué le facteur de l'établissement économique.

[19]            La demanderesse affirme que l'agent d'immigration a omis de reconnaître les faits suivants :

·         Mme Diaz a travaillé à temps partiel en 2000.

·         M. Espinosa ne respecte pas une ordonnance judiciaire lui enjoignant de verser une pension alimentaire de 249 $ par mois, ce qui contribue à la nécessité du supplément au loyer que reçoit Mme Diaz.

·         L'aide sociale que recevait Mme Diaz n'était que de 194,43 $.

[20]            Je ne peux pas accepter cet argument, car même si Mme Diaz a travaillé à temps partiel en 2000 et même si M. Espinosa ne verse pas sa pension alimentaire, Mme Diaz a quand même besoin du supplément au loyer de 705 $ par mois (même si M. Espinosa payait la pension alimentaire, Mme Diaz aurait toujours besoin d'un supplément au loyer). L'agent d'immigration a conclu que Mme Diaz n'est pas indépendante financièrement et qu'elle a bien recours à une subvention chaque mois même si elle travaille à 9 $ de l'heure. L'agent d'immigration n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de ce critère.

B.          Il y a des erreurs dans l'opinion au sujet du risque

[21]            L'agent d'ERAR n'a pas tenu compte du rapport psychologique de M. Pilowsky.

C.        L'agent d'immigration a violé des principes d'équité procédurale.

[22]            Le défendeur formule principalement un argument :

[23]            L'agent d'immigration a examiné tous les facteurs CH pertinents, comme la famille au Chili et au Canada, le risque au Chili, l'éducation et l'esprit d'initiative de Mme Diaz, les questions touchant le droit de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant.

[24]            Selon le paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l'étranger qui souhaite vivre en permanence au Canada doit demander l'autorisation d'entrer au pays depuis un autre pays et obtenir un visa avant de venir au Canada. Il y a une exception au paragraphe 11(1) : le ministre peut octroyer le statut de résident permanent à un étranger s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire le justifient.

[25]            J'examinerai les trois facteurs qui suivent, que l'agent d'immigration a examinés :

1.          Le risque au retour au Chili

2.          L'intérêt supérieur de l'enfant

3.          L'établissement au Canada

a)          Le risque au retour au Chili

[26]            Les points suivants sont importants :

·         L'examen du risque a été effectué le 26 octobre 2004 par l'agent d'ERARR Worrall.

·         La demanderesse a affirmé que [traduction] « il est vital que ma fille et moi demeurions au Canada où nous recevons une protection contre les actions et actions possibles de mon mari qui a menacé de s'en prendre à nous par esprit de revanche et pour d'autres motivations » .

·         Il a été décidé que la demanderesse ne courrait pas de risque si elle retournait au Chili; sa vie ou la sécurité de sa personne ne seraient pas menacées.

·         La protection de l'État pour les victimes de violence conjugale existe au Chili, même si elle n'est pas parfaite.

·         Il y avait une possibilité de refuge intérieur.

·         L'agent d'ERAR a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

·         L'agent d'ERAR a donné la liste de toutes les sources consultées.

[27]            Je trouve étrange que Mme Diaz n'ait jamais demandé la protection de la police chilienne lorsqu'elle a été victime de violence au Chili et qu'elle dise maintenant qu'elle ne peut pas retourner au Chili parce que la police ne pourrait pas la protéger dans ce pays. Je pense que l'analyse de la protection de l'État et du risque effectuée par l'agent d'ERAR était juste et complète.

[28]            De façon générale, il est présumé qu'un État est en mesure de protéger ses ressortissants, et Mme Diaz n'a pas réfuté cette présomption en ce qui a trait au Chili avec une « preuve claire et convaincante » , tel que requis par Ward c. Canada (P.G.), [1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 724 et 725. Le Chili est un État démocratique et la demanderesse n'a épuisé aucun des recours disponibles au Chili avant de quitter le pays. Elle n'a pas prouvé que la police chilienne ne pouvait pas la protéger (aucun rapport de police n'a été déposé au Chili). Il n'y a rien de convaincant dans la preuve documentaire consultée par l'agent d'ERAR qui permette de conclure que la demanderesse ne bénéficierait pas de la protection de la police au Chili.

[29]            Dans l'arrêt Ward c. Canada (P.G.), précité, la Cour suprême du Canada a conclu que, sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y avait lieu de présumer que l'État était capable de protéger ses citoyens. Un demandeur peut réfuter cette présomption en fournissant une preuve « claire et convaincante » du contraire, ce que Mme Diaz n'a pas fait.

b)          L'intérêt supérieur de l'enfant

[30]            L'agent d'immigration a pris différents facteurs en considération, dont les suivants :

·         L'âge de l'enfant - elle est assez jeune pour s'adapter à tout milieu de vie.

·         Les cours suivis à l'école élémentaire locale.

·         Les droits de visite du père auprès de l'enfant.

·         L'intérêt supérieur de l'enfant de recevoir l'amour et les soins de son père et de sa mère peu importe la relation qui puisse exister entre ses parents.

[31]            La question la plus importante est « l'intérêt supérieur de l'enfant » . Je suis convaincu que l'agent était réceptif, attentif et sensible à l'intérêt de la jeune enfant. Je ne suis toutefois pas d'accord avec la déclaration suivante de l'agent d'immigration : [traduction] « L'intérêt supérieur de l'enfant est de recevoir l'amour et les soins de son père et de sa mère peu importe la relation qui puisse exister entre ses parents » . La relation qui existe entre les parents a certainement une importante influence sur la confiance en soi et le bonheur de leur enfant.

[32]            Malheureusement, dans l'ensemble, les éléments de preuve quant à l'intérêt supérieur de l'enfant n'établissaient pas l'existence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Cette conclusion était raisonnable.

c)          L'établissement au Canada

[33]            Les facteurs suivants ont été pris en considération :

·         La mère et le frère de la demanderesse vivent au Chili.

·         La demanderesse est entrée au Canada avec son conjoint de fait violent.

·         La demanderesse a occupé divers emplois au Canada depuis 2001.

·         La demanderesse a reçu des prestations d'aide sociale en 2004.

·         La demanderesse a actuellement un emploi à 9 $ l'heure.

·         La demanderesse reçoit une subvention de 705 $ par mois pour l'aider à payer son loyer de 934 $ - elle reconnaît qu'elle ne peut subvenir à ses besoins sans cette subvention.

·         La demanderesse a peu d'économies.

[34]            Je suis d'accord avec la conclusion de l'agent d'immigration au sujet de l'établissement au Canada de la demanderesse. Il est comparable au degré d'établissement d'autres personnes qui ont vécu quelques années au Canada; la demanderesse a un emploi, quelques économies, mais elle a régulièrement recours à l'aide sociale.

[35]            Je conviens avec l'agent d'immigration que ces trois facteurs ne justifient pas une dispense de l'obligation de se conformer aux exigences liées à l'obtention d'un visa de résidence permanente. Les demanderesses n'ont pas démontré qu'elles subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elles devaient retourner au Chili. J'éprouve de la tristesse et de l'empathie pour les demanderesses et les problèmes qu'elles ont dû endurer aux mains de M. Espinosa, mais la décision CH est raisonnable et la loi m'interdit d'intervenir.

[36]            En ce qui a trait à l'évaluation de Mme Diaz effectuée par M. Pilowsky, le rapport est daté du 26 novembre 2004. L'entrevue clinique a eu lieu le 18 novembre 2004, près d'un mois après la décision d'ERAR rendue le 26 octobre 2004. Pourquoi le rapport de l'entrevue n'a-t-il pas été présenté plus tôt? Mme Diaz a rencontré M. Pilowsky pour la première fois en octobre 2002, lorsqu'il a été établi qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Quoi qu'il en soi des dates, l'agent d'immigration a bien mentionné ce rapport dans sa décision CH d'avril 2005.


JUGEMENT

            Pour les motifs exposés plus haut, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            Les demanderesses ont soumis à mon attention la question suivante pour fins de certification :

[traduction]

Le critère de difficultés excessives et les autres critères connexes servant à établir l'existence de considérations humanitaires qui justifient le maintien au Canada sont-ils respectés en cas de renvoi vers un pays où l'intérêt supérieur de l'enfant ou celui de la mère ou du père ayant la garde de cet enfant en vertu d'une ordonnance d'un tribunal canadien ne seraient vraisemblablement pas protégés de manière efficace?

            L'avocat de la demanderesse m'a demandé de considérer d'autres éléments de preuve présentés après l'audience. J'ai dit que je ne le ferais pas à moins d'avoir le consentement de l'avocate du défendeur.

            Dans une lettre datée du 4 avril 2004, l'avocate du défendeur déclare : [traduction] « J'ai de sérieuses réserves au sujet de la présentation d'éléments de preuve additionnels après l'audience par l'avocat de la demanderesse. Si la Cour est néanmoins disposée à s'en saisir, je soumets que cette preuve devrait se voir accorder une faible valeur probante pour les raisons exposées ci-dessous » .

            Comme l'avocate du défendeur n'a pas donné son consentement, je ne tiendrai pas compte de la preuve présentée après l'audience.

            Quant à la question soumise pour certification, je conviens avec l'avocate du défendeur qu'elle n'est pas de portée générale et qu'elle ne permet pas de trancher de façon décisive les questions soulevées dans la présente affaire.

            Aucune question ne sera certifiée.

« Max M. Teitelbaum »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2976-05

INTITULÉ :                                        Ingrid Marlene Diaz Ruiz et al. c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 24 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                       Le 11 avril 2006

COMPARUTIONS :

Daniel Fine

POUR LES DEMANDERESSES

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Fine

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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