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Date : 19981106


Dossier : T-2476-97

     DANS L"AFFAIRE DE LA Loi sur la Citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L"AFFAIRE D"un appel de la décision

     d"un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L"AFFAIRE DE

     Mohammed Alireda Afandi,

     Appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON :

[1]      L"appelant en appelle d"une décision rendue le 10 octobre 1997 par Nicole Caron, juge de la Citoyenneté. La juge a rejeté la demande de citoyenneté de l"appelant au motif qu"il ne rencontrait pas les critères de résidence sous l"alinéa 5(1)(c ) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, chap. C-29 (la "Loi").

[2]      L"appelant est devenu résident permanent du Canada le 24 juillet 1993. Il a déposé sa demande de citoyenneté le 5 août 1996. À cette date, il avait été absent du Canada 541 jours depuis le 24 juillet 1993. En raison de ces jours d"absence, Madame la juge Caron a conclu que l"appelant ne rencontrait pas la condition relative à la résidence énoncée à l"alinéa 5(1)(c ) de la Loi qui prévoit ce qui suit:

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who


     ...

     ...


c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:


(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and


(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[3]      L"alinéa 5(1)(c ) prévoit expressément qu"un demandeur du statut de la citoyenneté doit avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté. Il ne peut faire de doute que l"appelant ne rencontre pas cette condition puisqu"il a été absent 541 jours entre juillet 1993 et août 1996.

[4]      La question que soulève le présent appel n"est pas nouvelle. Récemment mon collègue le juge Muldoon, dans l"affaire Ching Chih Chen Ten (21 janvier 1998), Toronto T-2876-96 (C.F.C.), après une étude exhaustive de cette question concluait, à mon avis correctement, que l"alinéa 5(1)(c ) de la Loi était sans ambiguïté en ce qu"il prévoyait clairement que le demandeur du statut de la citoyenneté devait résider physiquement au Canada pendant trois ans au cours des quatre ans précédant la date de la demande de citoyenneté. Par conséquent, selon le juge Muldoon, un étranger ne pouvait obtenir la citoyenneté canadienne à moins de résider physiquement au Canada. Selon le juge Muldoon, la citoyenneté canadienne ne pouvait s"acquérir à l"étranger.

[5]      Les propos du juge Muldoon rejoignent ceux du juge Walsh énoncés dans l"affaire Khoury , _[1978] 2 C.F. 75 où ce dernier, aux pages 77 et 78, s"exprime comme suit:

                  La Loi ne définit pas la notion de résidence ni celle de domicile. L"amicus curiae a fait observer que l"article 2 de l"ancienne Loi donnait la définition suivante de l"expression "lieu de domicile":             
                  "lieu de domicile" signifie l"endroit où une personne a son logis, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne comme à sa demeure permanente, et ne signifie pas un endroit où elle séjourne pour une fin spéciale ou temporaire seulement;                                         
             et que peut-être cette définition pourrait s"appliquer dans la présente affaire en l"absence d"une telle définition dans la Loi actuelle et que l"appelant pourrait être considéré comme ayant résidé au Canada pendant toute la période de quatre ans malgré ses absences lorsqu"il travaillait pour l"ACDI du fait que son salaire ainsi que son impôt sur le revenu étaient versés au Canada et qu"il était absent seulement pour des raisons professionnelles avec l"intention de revenir à son lieu de résidence. Ceci pourrait être très bien le cas si la question était de déterminer son domicile; l"on aurait très bien pu arriver à la conclusion que, bien qu"il n"ait pas encore obtenu la citoyenneté canadienne. Il a acquis un domicile canadien et a l"intention de faire du Canada son domicile permanent. Malheureusement ce n"est pas la notion de domicile que nous sommes appelés à déterminer mais plutôt le sens des mots "résidence au Canada" qui sont employés à l"article 5(1)b )(ii) de la nouvelle Loi en vertu de laquelle sa demande a été et doit être formée. Avec regret, rien ne justifie l"interprétation de "résidence" comme synonyme de "domicile", et quoique l"appelant se soit peut-être considéré comme un résident permanent du Canada à la suite de son admission, il ne peut certainement pas être considéré comme un résident au sens de cet article pendant les périodes où il résidait effectivement à l"étranger par suite de ses affectations professionnelles. Même en vertu des dispositions de l"ancienne Loi, j"ai été obligé de tirer la même conclusion dans In re la Loi sur la citoyenneté canadienne et In re Laprade. Dans cette affaire, j"ai eu l"occasion de renvoyer à la décision rendue par le juge Pratte dans Blaha c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, laquelle décision a été ultérieurement suivie par le juge Collier dans In re Goldston. Dans Blaha le juge Pratte déclarait aux pages 524 et 525:             
                      Les mots "résider" et "résidence" n"étant pas définis par la loi il faut, pour en préciser le sens, se référer à leur signification ordinaire sous cette seule réserve qu"il semble évident qu"on ne peut leur donner un sens qui soit identique à celui que le législateur a donné à l"expression "lieu de domicile".                                         
                  ...             
             À mon avis, une personne ne réside au Canada, au sens de la Loi sur la citoyenneté canadienne que si elle se trouve physiquement présente (d"une façon au moins habituelle) sur le territoire canadien. Cette interprétation me semble conforme à l"esprit de la loi qui me paraît exiger de l"étranger qui veut acquérir la citoyenneté canadienne, non seulement qu"il possède certaines qualités civiques et morales et désire se fixer au Canada de façon permanente, mais aussi qu"il ait effectivement vécu au Canada pendant assez longtemps. Ainsi, le législateur veut-il s"assurer que la citoyenneté canadienne ne soit accordée qu"à ceux-là qui ont démontré leur aptitude à s"intégrer dans notre société.                             

[6]      Puisque je partage entièrement les propos de mes collègues les juges Muldoon et Walsh, j"en viens à la conclusion que la juge Caron n"a commis aucune erreur lorsqu"elle a refusé la demande de citoyenneté de l"appelant. Pour ces motifs, l"appel sera rejeté.

Ottawa (Ontario)      "MARC NADON"

Le 6 novembre 1998      JUGE

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