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Date : 19980608


Dossier : IMM-2341-97

ENTRE :

     TARIQ MAHMOOD,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Après audition de la présente demande de contrôle judiciaire à Toronto, le 28 avril 1998, la Cour a rejeté la demande à l'audience et a promis d'en exposer les motifs, dès qu'elle en aurait le temps. Voici ces motifs.

[2]      Le demandeur n'est pas satisfait de l'évaluation défavorable que l'agente d'immigration désignée, P.A. Fitzgerald, a rendu relativement à sa résidence permanente, au consulat général du Canada à Buffalo (New York), le 2 mai 1997, dossier B0348 16003. Le demandeur a reçu la lettre de refus de l'agente d'immigration le 9 mai 1998.

[3]      Le demandeur, qui est né le 8 avril 1961, est marié et a des enfants mineurs. Il affirme au paragraphe 16 de son affidavit, dossier du demandeur page 0010, qu'il était un représentant pharmaceutique au Pakistan, de juillet 1993 à décembre 1994. Il a étudié en science à l'école secondaire, il a reçu son [TRADUCTION] " diplôme d'examen intermédiaire " (groupe prémédical) au printemps 1979 et il affirme avoir obtenu, un [TRADUCTION] " baccalauréat en sciences, du University of Punjab ", en 1982, (pièce C3). Le demandeur a occupé le poste de chef de territoire chez Abbot Laboratories (Pakistan) Ltd. À la fin de mai 1991, il travaillait chez Sandoz (Pakistan) Ltd. à titre de [TRADUCTION] " agent de vente au détail de produits médicaux ". En juin 1993, le demandeur a obtenu le poste de [TRADUCTION] " représentant de commerce en produits médicaux " chez Shazil International, et il a occupé ce poste jusqu'en décembre 1994.

[4]      Selon la lettre de ses avocats, datée du 12 août 1996, dossier du demandeur page 0012, le demandeur a présenté une demande d'immigration dans la catégorie " indépendant " à titre de " représentant de commerce en produits pharmaceutiques ", 5133-114 C.C.D.P.

[5]      Le dossier du défendeur ainsi que celui du demandeur contiennent un copie de la décision contestée datée du 2 mai 1997 et, par hasard, les deux copies sont produites comme pièce D des affidavits respectifs des déposants - c'est-à-dire, de l'affidavit du demandeur et de l'affidavit de l'agente d'immigration. Elles sont publiées respectivement à la page 0079 du dossier du demandeur et à la page 13 du dossier du défendeur, suivies du relevé des points d'appréciation, page 0080 et page 14, respectivement. La version que le demandeur a lui-même reçue (dossier du demandeur, page 0080) est la suivante    :

                      POINTS D'APPRÉCIATION                 
                 Représentant de commerce en produits pharmaceutiques CCDP 5133 114                 
                 Âge                                  10                 
                 Facteur professionnel                       01                 
                 Préparation professionnelle spécifique          15                 
                 Expérience                              06                 
                 Emploi réservé ou profession désignée          00                 
                 Facteur démographique                      08                 
                 Études                              13                 
                 Connaissance de l'anglais                  08                 
                 Connaissance du français                  00                 
                 Prime                                  00                 
                 Personnalité                          05                 
                 TOTAL (minimum requis 70)                  66                 

[6]      Par écrit et oralement, le demandeur ou son avocat ont manifesté leur insatisfaction vis-à-vis de pratiquement tous les éléments de l'appréciation, y compris des allégations totalement non fondées d'avoir fait fi de la justice naturelle et de l'équité procédurale, et d'avoir agi de façon injuste. Le demandeur soutient également que l'agente d'immigration n'a pas tenu compte [TRADUCTION] " d'un élément de preuve important et pertinent en rendant sa décision " et par conséquent n'en a même pas reconnu l'existence, [TRADUCTION] " en ne [lui] donnant pas la chance de mettre à l'épreuve sa compétence linguistique ". Après tout, a notamment soutenu l'avocat du demandeur, le demandeur avait obtenu un baccalauréat en sciences - un programme de deux ans de l'université du Pakistan. Aucun de ces arguments, ni des autres ayant été présentés, n'a réussi à convaincre la Cour d'annuler la décision contestée et en voici, fondamentalement, et de façon aussi succincte que possible, les motifs.

[7]      La Loi sur l'immigration, elle-même, neutralise en grande partie la portée des arguments du demandeur. Le paragraphe 8(1) prévoit :

                 Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.                 

[8]      Dans ces circonstances, lorsque le demandeur attaque la décision et l'impartialité de l'agente d'immigration, il est justifié de citer ici quelques allégations pertinentes de l'affidavit de cette dernière, allégations que l'avocat du défendeur a soulignées :

                 [TRADUCTION]                 
                 5.      J'ai fait passer une entrevue au demandeur le 5 avril 1997. Au cours de l'entrevue, j'ai étudié le niveau de scolarité du demandeur et j'ai conclu qu'il avait terminé deux années d'études postsecondaires. J'ai interrogé le demandeur à ce sujet et il m'a répondu que, malgré le fait qu'il ait obtenu un diplôme appelé baccalauréat, il n'avait pas d'autres études postsecondaires que ces deux années. Par conséquent, j'ai attribué au demandeur 13 points d'appréciation pour le facteur études, comme le prévoit le premier point de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978. Une copie du diplôme du demandeur du University of Punjab est jointe aux présentes comme pièce " C ".                 
                 6.      J'ai par la suite interrogé le demandeur sur ses antécédents professionnels et j'ai décidé qu'il pouvait être évalué comme représentant de commerce en produits pharmaceutiques (CCDP 5133-114). Il s'agissait de la profession en vertu de laquelle il avait demandé à être évalué. Conformément à la CCDP, cette profession exigeait plus de deux années, mais au plus quatre années de formation. J'ai par conséquent attribué au demandeur 15 points d'appréciation pour le facteur préparation professionnelle spécifique. J'ai également attribué au demandeur six points d'appréciation pour le facteur expérience, soit le maximum qu'il pouvait obtenir conformément à l'annexe I du Règlement sur l'immigration.                 
                 7.      Selon la liste générale des professions détaillée, le niveau de demande pour un représentant de commerce en produits pharmaceutiques méritait un point d'appréciation. J'ai par conséquent attribué au demandeur un point d'appréciation pour le facteur demande dans la profession.                 
                 8.      En évaluant la compétence linguistique du demandeur, j'ai conclu que vu le niveau de scolarité du demandeur et son expérience professionnelle, il était plausible qu'il puisse être capable de lire et d'écrire " couramment " l'anglais. Je l'ai donc évalué comme étant capable de lire et d'écrire l'anglais couramment. Toutefois, j'ai conclu que le demandeur parlait anglais très bien, mais pas à un niveau que je qualifierais de courant. J'ai constaté que je devais fréquemment reformuler et répéter les questions de façon à ce qu'il comprenne. J'ai aussi remarqué que l'anglais parlé du demandeur était fréquemment ponctué d'un vocabulaire et d'une grammaire impropres. J'ai donc évalué le demandeur comme pouvant parler anglais " bien ". Le demandeur n'a pas soutenu parler français, l'autre langue officielle, ni le lire ni l'écrire. Je lui ai attribué huit points d'appréciation pour ses compétences linguistiques dans l'ensemble.                 
                 9.      Rien dans les éléments de preuve, ni dans les affirmations du demandeur à l'entrevue n'indiquait qu'il avait un emploi réservé au Canada. Par conséquent, je ne lui ai attribué aucun point pour ce facteur.                 
                 10.      En parlant avec le demandeur, j'ai jugé que ses qualités personnelles, et notamment sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité, se situaient dans la moyenne. Je lui ai donc attribué cinq points d'appréciation pour le facteur personnalité.                 
                 11.      À l'entrevue, j'ai avisé le demandeur qu'il n'avait pas obtenu le nombre de points suffisants pour se qualifier pour un visa d'immigrant. Je lui ai demandé s'il y avait une autre profession pour laquelle il possédait les qualités requises. Je lui ai dit qu'à moins de pouvoir fournir des renseignements à l'entrevue qui me feraient changer d'idée, ma conclusion était que le nombre de points d'appréciation que je lui avais attribués témoignaient fidèlement de sa capacité de s'établir au Canada et que, par conséquent, je devrais rejeter sa demande. Le demandeur m'a répondu en disant qu'il avait déjà travaillé à temps partiel comme vendeur dans un magasin d'ordinateurs, mais qu'il ne l'avait pas indiqué sur sa demande parce qu'il ne souhaitait pas travailler dans ce domaine au Canada. Je lui ai donc dit que ma décision était de rejeter sa demande. J'ai confirmé ma décision de rejeter la demande dans une lettre, datée du 2 mai 1997, que j'ai fait parvenir au demandeur. Cette lettre est jointe aux présentes comme pièce " D ".                 
                 12.      J'ai attribué au demandeur un total de 66 points d'appréciation. La répartition des points d'appréciation attribués en vertu de chaque facteur de l'appréciation figure comme pièce " D " de mon affidavit. Le relevé informatique de l'évaluation du demandeur, de même que mes notes du cas, est joint aux présentes comme pièce " E ".                 
                      (Dossier du défendeur, pages 2 à 4.)                 

Cet affidavit a été établi le 30 juin 1997. Il appert que le demandeur ou son avocat ont refusé de contre-interroger l'agente d'immigration relativement à sa déposition.

[9]      Après un examen fait avec soin et même avec sollicitude, la Cour n'a pas été convaincue que l'agente avait commis une erreur justifiant annulation en rendant sa décision en l'espèce. Comme l'a affirmé l'avocat du défendeur à l'audience : [TRADUCTION] " La présomption est que l'agente [d'immigration] a tenu compte de l'ensemble de l'affaire dont elle était saisie, et rien ici ne contredit cela. " Le dossier paraît confirmer fortement les affirmations de l'avocat.

[10] Pour ces motifs, et ceux prononcés oralement à l'audience, la Cour a rejeté la présente demande d'intervention judiciaire.

                                 F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2341-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          TARIQ MAHMOOD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 28 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                  8 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Joseph Farkas                          POUR LE DEMANDEUR

M. Godwin Friday                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joseph Farkas                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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