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Date : 20060421

Dossier : IMM‑4738‑05

Référence : 2006 CF 507

Ottawa (Ontario), le vendredi 21 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

SU YEN HUANG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Su Yen Huang (la demanderesse), qui est citoyenne de Taïwan, conteste la décision par laquelle l’agent d’immigration Aucoin a rejeté, le 24 octobre 2005, la demande de résidence permanente au Canada à titre d’entrepreneur appartenant à la catégorie de l’immigration économique.

 

[2]               La demande a été reçue au Centre régional de programme, à Buffalo (New York), le 22 mars 2002 et elle a été traitée en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), qui sont entrés en vigueur en juin 2002.

 

[3]               Je m’arrêterai à une question préliminaire qui s’est posée pendant l’instance parce que, le 27 mai 2005, l’agent d’immigration avait décidé de rejeter la demande de résidence permanente au Canada que la demanderesse avait présentée à titre d’investisseur.

 

[4]               Le 10 novembre 2005, la demanderesse avait obtenu l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision, d’un juge de la Cour qui ne savait pas que, le 24 octobre 2005, l’agent d’immigration avait rendu une seconde décision, évaluant cette fois la demanderesse dans la catégorie appropriée d’entrepreneur plutôt que dans celle d’investisseur.

 

[5]        Dans le contexte de cette première décision, le ministre, dans son mémoire des faits et du droit, a soutenu que la première décision de l’agent d’immigration était nulle, invoquant l’arrêt Longia c. Canada (Ministre de la Main d’oeuvre et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 288, de la Cour d’appel fédérale.

 

[6]        L’avocate du ministre a ensuite présenté une requête en vue de faire rejeter la demande de contrôle judiciaire, contestant la première décision de l’agent d’immigration pour le motif qu’elle n’avait plus aucun intérêt pratique. J’ai entendu cette requête à Vancouver, le 6 février 2005 (trois jours avant le début de l’audition de la demande de contrôle judiciaire se rapportant à la décision à l’égard de laquelle l’autorisation avait été accordée). Au cours de l’argumentation, j’ai fait savoir aux parties qu’étant donné que la question de droit était la même, que la demanderesse soit considérée comme un investisseur ou comme un entrepreneur, je croyais que l’affaire devait être entendue au fond.

 

[7]        Lorsque, par la suite, les parties ont comparu devant moi, l’avocate du ministre a proposé une solution que l’avocat de la demanderesse et la Cour favorisaient. La demande de contrôle judiciaire dont je suis saisi a été modifiée sur consentement en vue d’indiquer que la contestation se rapportait à la décision du 24 octobre 2005. La demande que le ministre a présentée en vue de faire rejeter l’instance pour le motif que l’affaire n’avait plus aucun intérêt pratique a ensuite été retirée.

 

La décision de l’agent d’immigration

[8]        L’agent d’immigration a mentionné le paragraphe 12(2) de la Loi, qui prévoit que la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité de réussir leur établissement économique au Canada.

 

[9]        L’agent d’immigration a ensuite cité le paragraphe 97(1) du Règlement, intitulé « Catégorie », selon lequel, pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi :

[...] la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

 

[10]      En passant, je ferai remarquer que le paragraphe 97(2) du Règlement, intitulé « Exigences minimales », prévoit ce qui suit :

Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[11]      L’agent d’immigration a ensuite énoncé la définition du mot « entrepreneur », qui contient trois critères auxquels le demandeur doit satisfaire, le premier élément étant l’exigence voulant que le demandeur ait de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise.

 

[12]      L’agent d’immigration a ensuite examiné la définition de l’expression « expérience dans l’exploitation d’une entreprise », qui est libellée comme suit :

[...] s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la gestion d’une entreprise admissible et du contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle‑ci pendant au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle‑ci.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[13]      Les expressions « entreprise admissible » et « pourcentage des capitaux propres » sont également définies dans la disposition relative aux définitions figurant au paragraphe 88(1) du Règlement. Cette disposition, intitulée « Définitions et champ d’application », figure à la section 2 du Règlement intitulée « Gens d’affaires ».

 

[14]      Pour les besoins de ces motifs, je n’ai pas à énoncer la définition de l’expression « entreprise admissible » puisque la décision de l’agent d’immigration ne portait pas sur ce point. Dans sa décision, l’agent a mentionné le « pourcentage des capitaux propres » qui, comme il en a été fait mention, est défini comme suit au paragraphe 88(1) du Règlement :

« pourcentage des capitaux propres »

a)   Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

b)   dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

c)   dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. [Non souligné dans l’original.]

 

[15]     L’agent d’immigration a conclu ce qui suit :

[traduction] Vous n’avez pas réussi à me convaincre que vous avez de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise parce que votre part de l’entreprise ou de la société par actions est détenue en fiducie en votre nom par votre père et que vous ne contrôlez pas une part des actions avec droit de vote du capital social émises et en circulation de la société par actions. Vous ne répondez donc pas aux exigences du paragraphe 90(1).

[Non souligné dans l’original.]

   

Le dossier certifié du Tribunal

[16]      Le dossier certifié du Tribunal renferme l’historique des faits sur lesquels la décision de l’agent d’immigration est fondée.

 

[17]      L’« entreprise admissible » à laquelle se rapporte la demande de résidence permanente a présentée par la demanderesse à titre d’entrepreneur est la station‑service Yuan Chung‑Kang, qui exploite, à Taïwan, un poste de distribution d’essence, et qui est en outre détaillant et importateur de carburant et de pétrole (le relais routier).

 

[18]      Le père de la demanderesse se nomme Huang Chin‑San. Dans une attestation d’emploi datée du 15 novembre 2001, il est déclaré que la demanderesse travaille comme adjointe du président, au relais routier, depuis le 5 janvier 1996. Selon l’attestation, la personne responsable du relais routier est le père de la demanderesse.

 

[19]      Dans le permis de la société délivré en 1995 (dossier certifié, page 38), le père de la demanderesse est désigné comme représentant de la société en sa qualité d’administrateur. C’est lui qui est désigné comme responsable dans le certificat d’enregistrement de l’entreprise (dossier certifié, page 40) délivré en 1995, tout comme dans le permis d’exploitation du relais routier délivré cette année‑là (dossier certifié, page 42).

 

[20]      Selon d’autres documents versés au dossier certifié du tribunal, le père de la demanderesse est l’unique administrateur de l’entreprise et il détient deux millions d’actions dans le relais routier, ce qui représente 20 pour 100 des actions émises. Le dossier certifié indique également qu’il y a six autres actionnaires (dossier certifié, pages 45 et 224).

 

[21]      Dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse a indiqué que son père détenait [traduction] « en fiducie », en son nom à elle, 20 pour 100 des actions émises du relais routier (dossier certifié, page 227).

 

[22]      Selon le dossier certifié (page 30), le relais routier appartient [traduction] « en fiducie », dans une proportion de 20 pour 100, au père de la demanderesse, au nom de cette dernière.

 

[23]      À la demande de l’agent d’immigration, une copie de la déclaration de fiducie a été fournie. Il s’agit d’un document dactylographié intitulé [traduction] « Déclaration de fiducie », qui renferme deux paragraphes. Il est signé par Huang Ching‑San en sa qualité de fiduciaire et il est daté du 10 mars 1999. Il est libellé comme suit :

[traduction] Je, Huang Ching‑San, fiduciaire de Huan‑Chung‑Kang Service Station Co., Ltd., district de Tsuoying, à Kaohsiung, Taïwan, représentant vingt pour cent (20 p. 100) des actions de l’entreprise, atteste que ces actions appartiennent encore à Huang Su‑Yen.

 

J’atteste en outre qu’avant de transférer formellement lesdites actions, j’agirai dans l’intérêt de Huang Su‑Yen et j’exercerai, à partir de ce jour, tous les droits en faveur de Huang Su‑Yen, comme il en est ci‑dessus fait mention.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]      Les notes du STIDI que l’agent d’immigration a consignées le 20 octobre 2005 sont libellées comme suit :

[traduction] [...] J’ai examiné ce dossier et je conclus que l’intéressée n’a pas de capitaux propres dans l’entreprise sauf ceux détenus en fiducie par son père, qui est la « personne responsable » et qui est autorisé à prendre les décisions. Je ne suis pas convaincu que l’intéressée contrôle le pourcentage des capitaux propres en question étant donné que c’est son père qui possède tout pouvoir y afférent.

 

Ce contrat de fiducie a été conclu pour l’intéressée par son père le 10 mars 1999. Cela confirme le fait que l’intéressée n’exerce pas le contrôle sur les actions qu’elle possède dans ce qui semble être une société par actions familiale (composée de sept actionnaires). Depuis 1996, l’intéressée exerce l’emploi d’adjointe du président de l’entreprise. L’intéressée ne possède donc pas un « pourcentage de capitaux propres », puisqu’elle ne contrôle pas une part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation de la société par actions. Partant, l’intéressée ne satisfait pas à la définition de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise qui s’applique à l’entrepreneur selon l’article 88 du Règlement. Cela étant, l’intéressée ne répond pas aux exigences du paragraphe 97(1) du Règlement et, selon le paragraphe 97(2), l’agent met fin à l’examen.

 

ANALYSE

[25]      Je me fonderai sur l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1998] 1 R.C.S. 982, de la Cour suprême du Canada, pour déterminer la norme de contrôle applicable.

 

[26]      À mon avis, la décision de l’agent d’immigration se rapporte à la question de savoir s’il a interprété de la façon appropriée les dispositions pertinentes du Règlement dans la mesure où elles se rapportent à la catégorie des entrepreneurs. En particulier, l’agent a décidé, quant à la question primordiale, que la demanderesse ne contrôlait pas un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise admissible, à savoir le relais routier, parce que ses actions étaient détenues en fiducie par son père.

 

[27]      L’interprétation à donner à une disposition réglementaire est une question de droit et, en général, la norme de contrôle est celle de la décision correcte, qui est celle des trois normes qui comporte le moins de retenue. J’examinerai la décision de l’agent d’immigration selon la norme de la décision correcte.

 

[28]      L’approche qu’il convient d’adopter à l’égard de l’interprétation de la loi a été établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt souvent cité Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, où le juge Iacobucci a dit ce qui suit, au paragraphe 21 de ses motifs :

Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci‑après « Construction of Statutes »); Pierre‑André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

 

[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

 

Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci‑dessus en l’approuvant, mentionnons : R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.

 

[29]      À mon avis, cette demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée pour les motifs suivants.

 

[30]      Premièrement, contrairement aux assertions de l’avocat de la demanderesse, l’agent d’immigration n’a pas confondu l’expérience en matière de gestion et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise admissible. Il est vrai que l’agent d’immigration n’a pas parlé de la gestion du relais routier par la demanderesse. Dans sa demande, la demanderesse avait indiqué qu’elle dirigeait l’entreprise sur le plan financier depuis six ans.

 

[31]      Il était inutile pour l’agent d’immigration de parler de la gestion du relais routier par la demanderesse. L’agent d’immigration pouvait refuser la demande, comme il l’a fait, si la demanderesse ne contrôlait pas un pourcentage des capitaux propres du relais routier. À coup sûr, la définition de l’expression « expérience dans l’exploitation d’une entreprise », dans le cas d’un entrepreneur, comporte deux éléments conjonctifs auxquels il faut satisfaire pour avoir de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise. Ces éléments sont la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres.

 

[32]      Deuxièmement, l’agent d’immigration a appliqué le critère approprié pour déterminer le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres, ce qui, dans le cas d’une société par actions, est défini comme la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation, que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait.

 

[33]      Il ressort clairement de la décision de l’agent d’immigration, lorsqu’elle est lue en entier, que, pour trancher la question du contrôle des actions dans le relais routier qui serait attribuable à la demanderesse, l’agent a appliqué un critère selon lequel il s’est demandé qui exerçait le contrôle juridique de ces actions avec droit de vote. Le critère que l’agent d’immigration a adopté était celui du contrôle de droit, par opposition au contrôle factuel de ces actions. Il s’agit du critère approprié pour déterminer le contrôle d’une société par actions. Je mentionnerai deux décisions. La première est Buckerfield’s Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) [1965] 1 R.C. de l’É. 299, dans laquelle ce contrôle a été défini comme [traduction] « le droit de contrôle qui découle de la propriété d’un certain nombre d’actions donnant droit à la majorité des voix à l’élection du conseil d’administration ». Le critère énoncé dans la décision Buckerfield a été confirmé de nouveau par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada [1998] 1 R.C.S. 795.

 

[34]      L’avocat de la demanderesse soutient que l’agent d’immigration aurait dû s’arrêter au contrôle de la propriété des actions. Je ne puis souscrire à cet argument étant donné que cela constituerait un nouvel énoncé du critère établi à l’article 88 du Règlement, à savoir le contrôle par un étranger de la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation de la société par actions.

 

[35]      C’est la demanderesse qui a déclaré aux autorités canadiennes de l’immigration que ses actions étaient détenues en fiducie par son père ou que les actions du père étaient détenues en fiducie par celui‑ci pour elle. La dernière interprétation me semble avoir plus de poids étant donné que la déclaration de fiducie faite par le père indique qu’avant de transférer formellement lesdites actions, il agirait dans l’intérêt de la demanderesse et exercerait tous les droits en faveur de celle‑ci à compter du 10 mars 1999.

 

[36]      Compte tenu de la preuve mise à sa disposition, il était raisonnablement loisible à l’agent d’immigration de conclure, comme il l’a fait, que la demanderesse ne contrôlait pas une part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation du relais routier parce que son père détenait en fiducie, en son nom à elle, la part de l’entreprise revenant à la demanderesse.

 

[37]      Toute ambiguïté susceptible de découler des dispositions du contrat de fiducie milite à l’encontre de la demanderesse, qui avait la charge de convaincre l’agent d’immigration qu’elle répondait aux exigences de la Loi et du Règlement.

 

[38]      Enfin, à mon avis, la critique que l’avocat de la demanderesse a formulée à l’endroit de la décision de l’agent d’immigration, laquelle, a‑t‑il dit, était axée sur le contrôle de la société plutôt que sur le contrôle de la propriété des actions, est dénuée de fondement. L’avocat signale les notes que l’agent d’immigration a consignées dans le STIDI, où il est fait mention de [Traduction] « la personne responsable » et du pouvoir de prendre les décisions. À mon avis, ce qui importe en l’espèce, c’est la décision écrite de l’agent d’immigration et non les notes du STIDI. Quoi qu’il en soit, l’avocat examine à la loupe les notes du STIDI, lesquelles, si elles sont lues dans leur ensemble, montrent que l’agent d’immigration a appliqué le critère approprié.

 

[39]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Je ne me propose pas de certifier une question de portée générale étant donné que la demande de contrôle judiciaire se rapporte à des faits particuliers.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   IMM‑4738‑05

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                       SU YEN HUANG

                                                                       c.

                                                                       MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 9 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :             LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE VENDREDI 21 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lawrence Wong

 

POUR LA DEMANDERESSE

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lawrence Wong & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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