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     T-422-97

Entre :

     TODD B. SHAW,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire HARGRAVE

     Les présents motifs se rapportent à la requête de la défenderesse en radiation de tout ou partie de la déclaration pour incompétence, absence de cause raisonnable d'action, redondance et abus des procédures. Le demandeur peut poursuivre son action en dommages-intérêts, mais non son action en jugement déclaratoire qui n'est pas recevable en l'espèce. Avant d'expliquer ce verdict, je rappellerai brièvement les faits ainsi que la teneur de la déclaration modifiée.

LES FAITS

     En mars 1997, le demandeur a déposé une déclaration de sept pages avec 28 paragraphes non numérotés et dactylographiés à simple interligne, à laquelle la défenderesse a promptement opposé une fin de non-recevoir. Se rendant peut-être compte, à la lecture des documents déposés par la défenderesse à l'appui de cette première requête, que la déclaration était si touffue qu'il était impossible d'y défendre convenablement, le demandeur a immédiatement déposé une déclaration modifiée contentant quatre paragraphes numérotés.

     Le défenderesse conclut maintenant à la radiation de tout ou partie de la déclaration modifiée par ces trois motifs : en premier lieu, la Cour n'a pas compétence en la matière; en deuxième lieu, la déclaration ne révèle pas une cause raisonnable d'action; et, en dernier lieu, elle n'est pas essentielle, elle est redondante, scandaleuse, futile ou vexatoire, ou constitue un emploi abusif des procédures de la Cour.

LA DÉCLARATION MODIFIÉE

     Selon le premier paragraphe de la déclaration modifiée, le demandeur a été mis en isolement préventif le 16 octobre 1995 à l'établissement Warkworth (Ontario), sans être informé de son droit à l'assistance d'un avocat ou de quelque autre conseil. Cet isolement, qui a duré huit mois, constituait, dit-il, une violation entre autres des articles 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'article 97 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 du 29 octobre 1992 (Règlement sur le système correctionnel). Les articles cités de la Charte portent notamment protection contre la détention et l'emprisonnement arbitraires, et l'article cité du Règlement sur le système correctionnel prévoit le droit de l'individu, dès son arrestation ou sa mise en isolement, de retenir les services d'un avocat et d'être informé de ce droit.

     Le deuxième paragraphe, qui est un peu décousu, fait plus ou moins état des conditions d'isolement qui, selon le demandeur, lui ont causé des troubles affectifs. Il fait valoir, entre autres, que cet isolément n'était pas conforme à la justice fondamentale et constituait une peine cruelle et inusitée et, de ce fait, allait à l'encontre des articles 7 et 12 de la Charte.

     Le troisième paragraphe reproche à la Couronne de ne pas avoir procédé en temps voulu à l'examen, au niveau régional, du cas du demandeur pour décider si le maintien en isolement était justifié. Cet examen n'a eu lieu qu'après que le demandeur eut été isolé pendant sept mois. L'article 22 du Règlement sur le système correctionnel prescrit cet examen au moins une fois tous les 60 jours pendant l'isolement.

     Au quatrième paragraphe, le demandeur, faisant visiblement référence à son rôle de témoin à charge, fait état d'une menace de mort par téléphone qui a été enregistrée et que son agent de probation n'a rapportée à personne. Il cite encore à ce sujet l'article 7 de la Charte, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

     Le demandeur conclut essentiellement à jugement déclaratoire pour faire respecter ses droits que lui garantissent la Charte et le Règlement sur le système correctionnel. Il réclame aussi des dommages-intérêts; je présume qu'il s'agit non seulement de la réparation visée à l'article 24 de la Charte, que le demandeur cite plusieurs fois dans sa déclaration, mais aussi des dommages-intérêts d'ordre général.

ANALYSE

     Le demandeur occupe pour lui-même dans cette instance qui est visiblement sa première comparution en Cour fédérale. Je passerai donc en revue certains principes applicables.

Quelques principes applicables

     En premier lieu, puisque le demandeur n'est pas juriste, je fermerai les yeux sur les déficiences de sa déclaration qui ne sont que le résultat d'une mauvaise rédaction, et ce conformément à la jurisprudence Operation Dismantle Inc. c. La Reine (1985), 18 D.L.R. (4th) 481, page 488 (C.S.C.). Cela ne signifie pas que le plaideur non juriste peut se soustraire aux obligations prévues par les Règles de la Cour. Je dois cependant garder à l'esprit le principe suprême voulant que justice soit faite et qu'on ne doive pas légèrement priver un demandeur de son droit de se faire entendre en justice.

     Pour examiner si une déclaration révèle une cause raisonnable d'action, je dois tenir les faits articulés pour avérés, à moins qu'une allégation ne soit manifestement ridicule ou impossible à prouver. Dans le cas où le défendeur fait valoir l'absence de cause raisonnable d'action, le témoignage par affidavit n'est pas admis et en l'espèce, aucun n'a été déposé. Ces principes ont été clairement exposés dans Martel Building Ltd. c. Canada (1994), 71 F.T.R. 281, page 284 :

     Il faut partir de l'hypothèse que les faits plaidés sont exacts (sauf lorsqu'ils sont manifestement ridicules ou non susceptibles d'être démontrés). Ce n'est que dans les cas où il est évident que l'action ne saurait aboutir, lorsque la Cour est persuadée que la cause ne fait aucun doute, que la déclaration peut être radiée et l'action rejetée (voir Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat et autre [1980] 2 R.C.S. 735; 33 N.R. 304; 115 D.L.R. (3d) 1).         

Les mots-clés du passage ci-dessus, " évident " et " sans aucun doute ", imposent une charge de preuve très stricte au défendeur qui cherche à faire radier la déclaration pour absence de cause d'action. Pareille fin de non-recevoir n'a d'effet que s'il est clair que la déclaration est dénuée de fondement et ne saurait aboutir.

     La charge de la preuve dont le défendeur doit s'acquitter pour faire radier une déclaration sous les divers chefs prévus à la règle 419, savoir en l'espèce que l'action n'est pas essentielle ou est redondante, qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire, ou constitue un emploi abusif des procédures de la cour, est au moins aussi rigoureuse que la charge de la preuve de l'absence de cause d'action; v. par exemple Waterside Ocean Navigation Co. c. International Navigation Ltd., [1977] 2 C.F. 257, page 259 (1re inst.). La méthodologie à observer en la matière a été clairement exposée par le juge Pratte dans Succession Creaghan c. Canada, [1972] C.F. 732, page 736 (1re inst.) :

         (3) Enfin, une déclaration ne doit pas, à mon avis, être radiée pour le motif qu'elle est vexatoire ou futile, ou qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour, pour la seule raison que, de l'avis du juge qui préside l'audience, l'action du demandeur devrait être rejetée. Je suis d'avis que le juge qui préside ne doit pas rendre une pareille ordonnance à moins qu'il ne soit évident que l'action du demandeur est tellement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir, quel que soit le juge devant lequel l'affaire sera plaidée au fond. C'est uniquement dans ce cas qu'il y a lieu d'enlever au demandeur l'occasion de plaider.         

     Avant de passer à la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse sous le régime de la règle 419, j'examinerai d'abord son déclinatoire de compétence.

Compétence ratione materiae

     Le demandeur fait valoir à juste titre qu'un déclinatoire de compétence passe habituellement par deux étapes, d'abord demande d'autorisation de déposer une comparution conditionnelle puis déclinatoire de compétence proprement dit. Cependant, l'exception d'incompétence ratione materiae peut être opposée à n'importe quel moment; cf. Le navire " Capricorn ", [1977] 2 C.F. 320, page 323 (C.A.F.). Dans un tel cas, il ne sert à rien de faire acte de comparution conditionnelle : il ne peut y avoir quelque reconnaissance de compétence que ce soit; v. par exemple Bunker Raimo Corporation c. TRW Inc. , [1980] 2 C.F. 488, page 491 (C.F. 1re inst.).

     L'exception d'incompétence opposée par la défenderesse fait valoir que la Cour fédérale, création de la loi, n'est pas compétente en toutes matières contentieuses, mais tire sa compétence de la loi applicable; cf. ITO - International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, page 766.

     La défenderesse cite Zubi c. Sa Majesté la Reine (1993), 71 F.T.R. 168, pour soutenir que M. Shaw devrait exercer son recours par voie de contrôle judiciaire et non par voie d'action et que, de ce fait, sa déclaration doit être radiée sans autorisation de modification.

     À plusieurs égards, la cause Zubi s'apparente à l'affaire en instance. M. Zubi a été, apparemment sans motif légitime, transféré d'un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne. Il s'est pourvu en justice pur réclamer au premier chef un jugement déclaratoire, mais aussi des dommages-intérêts, contre la Couronne. Il s'agissait de savoir s'il pouvait saisir la Cour d'une action, et non d'un recours en contrôle judiciaire. Le juge Cullen, citant dans sa décision les articles 18(1) et (3), 18.1(1), (2) et (3), et 18.4(1) et (4) de la Loi sur la Cour fédérale, a radié la déclaration sans autorisation de modification, mais en notant que la défenderesse avait consenti à l'institution d'un recours en contrôle judiciaire.

     Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale habilite la Section de première instance à décerner les injonctions et brefs et à " rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral ". La décision de mettre M. Shaw en isolement est la décision du commissaire ou d'un fonctionnaire du Service correctionnel, lesquels sont assimilables à un office fédéral.

     Le paragraphe 18(3) indique que les recours prévus au paragraphe 18(1) " sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire ". Le paragraphe 18.1(2) prévoit que cette demande doit être présentée dans les 30 jours de la décision de l'office fédéral ou dans le délai supplémentaire accordé par un juge. Le paragraphe 18.1(3) prévoit les mesures de réparation que peut prononcer la Section de première instance de la Cour fédérale, y compris les jugements déclaratoires. Il n'y est pas question de dommages-intérêts.

     Les paragraphes 18.4(1) et (2) prévoient que la demande de contrôle judiciaire est entendue à bref délai et par procédure sommaire et que, si elle l'estime indiqué, la Section de première instance peut ordonner qu'elle soit instruite à titre d'action. Cependant, l'inverse n'est pas vrai, car une action ne peut être jugée à titre de recours en contrôle judiciaire; cf. Lameman c. Gladue (1995), 95 F.T.R. 220.

     Il est clair que le recours du demandeur qui tend en fait à un jugement déclaratoire aurait dû être intenté, non pas sous forme d'action, mais à titre de demande de contrôle judiciaire. Bien qu'il ne soit pas question de " jugement déclaratoire " dans les conclusions de la déclaration modifiée, il est clair que celle-ci conclut à deux sortes de réparations, jugement déclaratoire et dommages-intérêts. À titre d'action, il est évident et indubitable qu'elle ne peut aboutir pour ce qui est du jugement déclaratoire.

Cause d'action en dommages-intérêts

     La question de savoir si la demande de dommages-intérêts est recevable est un peu plus complexe. Il est vrai que dans la cause Zubi, la déclaration qui concluait à la fois à jugement déclaratoire et à dommages-intérêts, a été radiée dans autorisation de modifier, car de l'avis du juge, il ne s'agissait pas d'une simple action en dommages-intérêts contre la Couronne. En effet, il ressort des motifs du jugement que l'instance tendait au premier chef à un jugement déclaratoire. Le juge a suggéré au demandeur de procéder par voie de contrôle judiciaire et, en cas de succès, de réclamer ensuite des dommages-intérêts par une action distincte.

     Je ne pense pas qu'un demandeur soit obligé, dans tous les cas, d'introduire en premier lieu une demande de contrôle judiciaire et ensuite, si la Cour y fait droit, une action en dommages-intérêts. Et ce d'autant plus qu'un jugement déclaratoire ne sert à rien. Qui plus est, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas où le demandeur engage des procédures alternatives tendant au même résultat : les réparations demandées sont très différentes. Enfin, lorsqu'il y a plusieurs approches ou procédures, la Cour doit imposer le remède le moins draconien qui puisse assurer la réparation. Bref, il ne sert à rien d'obliger le demandeur à agir en jugement déclaratoire au sujet de quelque chose qui s'est produit il y a plus d'un an, afin d'engager ensuite une autre procédure pour réclamer des dommages-intérêts.

     En l'espèce, il ressort du corps de la déclaration qu'il s'agit, du moins essentiellement, d'une action en dommages-intérêts. En effet, il semblerait que la question des huit mois d'isolement administratif en 1995 et 1996, qui avaient pour but d'assurer la protection du demandeur à l'intérieur de l'établissement, n'ait plus aucune valeur pratique pour ce qui est de l'action en jugement déclaratoire.

     Selon la défenderesse, l'action en dommages-intérêts du demandeur fait valoir les mauvaises conditions dans la cellule d'isolement et le défaut de l'agent de probation de rapporter la menace par téléphone; elle n'y voit pas une cause d'action. Je conviens que le défaut de l'agent de probation de rapporter la menace par téléphone signalée par le demandeur n'est pas, de la façon dont la déclaration en fait état, quelque chose qui constitue une cause d'action. En conséquence, le paragraphe 4 de la déclaration sera radié. Cependant, une interprétation également valide du restant de la déclaration, envisagée sous une optique généreuse, est que le demandeur réclame des dommages-intérêts pour la privation ou la violation de divers droits, y compris le droit, prévu à l'article 97 du Règlement sur le système correctionnel, à l'assistance d'un avocat au moment de la mise en isolement, et pour le fait d'avoir été tenu en isolement sans examen périodique, en violation de l'impératif d'examen prévu à l'article 22 du même règlement.

     De cette interprétation de la déclaration dont les faits articulés sont tenus pour avérés aux fins de la requête, il s'ensuit que le demandeur a pu subir un préjudice du fait de la privation de ses droits au moment de la mise en isolement et de l'isolement non conforme, autant d'atteintes au Règlement sur le système correctionnel. Il est fort possible que ce soit là une cause d'action à laquelle la Cour pourrait faire droit. Certains faits articulés n'ont peut-être aucun rapport avec cette cause d'action. Ils en forment cependant le contexte et pourraient servir à la fixation du quantum de dommages-intérêts. Ils ne sont pas excessivement longs. Ils ne sont donc pas radiés.

     Je suis moins optimiste quant aux chances de succès des arguments fondés par le demandeur sur la Charte au sujet de son isolement et de la privation de liberté, au regard des articles 7, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que de la réclamation, en application de l'article 24, des dommages-intérêts qui en découlent.

     Dans Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams, A-855-96, décision non rapportée de la Cour d'appel en date du 11 avril 1997, le juge Strayer a fait observer, au sujet de l'article 7 de la Charte et de la privation de liberté, que la privation légitime de la possibilité de se trouver où on veut ne vaut pas privation de liberté :

         Sans prétendre trancher la question à l'égard des réfugiés, j'ai du mal à comprendre comment on peut considérer que le refus d'accorder une dispense discrétionnaire de l'exécution d'une mesure d'expulsion légale prise contre un non-réfugié auquel la loi ne reconnaît pas le droit d'être au Canada entraîne une perte de liberté. À moins de considérer que la " liberté " comprend la liberté d'être partout où l'on veut, sans égard à la loi, comment l'exécution légale d'une mesure d'expulsion peut-elle faire perdre cette liberté?         

Cette restriction raisonnable de la signification de liberté diminue quelque peu les arguments de M. Shaw en l'espèce, mais il y a une différence. M. Shaw dit qu'il n'a pas été privé de sa liberté conformément à la loi. Sur ce point encore, il s'agit d'une cause d'action qui pourrait justifier les dommages-intérêts en application de l'article 24 de la Charte. Je ne peux pas dire que les références à la Charte sont sans espoir et ne peuvent aboutir.

Emploi abusif des procédures

     Parvenu à ce point de l'analyse, je pourrais examiner si la déclaration est si fantasque, imaginaire ou irrationnelle que je dois la radier par ce motif qu'elle n'est pas essentielle, qu'elle est redondante, scandaleuse, vexatoire ou constitue un emploi abusif des procédures de la Cour. Ayant conclu que la déclaration n'est pas dénuée de cause d'action, je ne suis pas disposé à la radier par l'un quelconque de ces motifs subsidiaires.

CONCLUSION

     Le paragraphe 4 de la déclaration et l'alinéa (a) des conclusions sont radiés, sans autorisation de modification. Le reste de l'action, savoir la demande de dommages-intérêts, ne serait pas facile à faire valoir. Je ne peux cependant dire qu'il n'y a aucune chance de succès. Si cette partie de l'action est poursuivie, la défenderesse pourra avoir 30 jours pour déposer sa défense.

     Signé : John A. Hargrave

     ________________________________

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 8 juillet 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Todd B. Shaw

                         c.

                         Sa Majesté la Reine du chef du Canada

NUMÉRO DU GREFFE :          T-422-97

REQUÊTES INSTRUITES SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

LE :                          8 juillet 1997

MÉMOIRES SOUMIS PAR :

M. Todd B. Shaw                  pour le requérant

M. Simon Fothergill                  pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Todd B. Shaw                  pour le requérant

Agassiz (C.-B.)

M. George Thomson                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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