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Date : 20040611

Dossier : T-1816-02

Référence : 2004 CF 854

ENTRE :

                                                    ANDREW MARK MARSHALL

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une question préliminaire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une « décision » dans laquelle le demandeur a vu sa demande de preuve de la citoyenneté canadienne être rejetée. Cette « décision » porte la date du 27 septembre 2002.

[2]                Le demandeur est né en Jamaïque. Il est arrivé au Canada avec ses parents alors qu'il était un jeune enfant.

[3]                Le père du demandeur a obtenu la citoyenneté canadienne le 14 septembre 1976 et sa mère, le 4 octobre 1977. Bien que le nom du demandeur figurât sur les demandes de la citoyenneté canadienne tant de son père que de sa mère, le défendeur a pour position qu'aucune demande distincte de la citoyenneté canadienne, comme cela est requis, n'a été faite en son nom par son père ou sa mère. En outre, le défendeur affirme que ses dossiers ne contiennent aucune demande de la citoyenneté canadienne présentée par le demandeur après qu'il eut atteint l'âge où il lui était permis de présenter une telle demande.

[4]                Par conséquent, dans la « décision » faisant l'objet du contrôle, le défendeur a rejeté la demande du demandeur de la preuve de sa citoyenneté canadienne vu qu'il ne pouvait pas établir à partir de ses dossiers que le demandeur avait, ou avait déjà eu, la citoyenneté canadienne.

[5]                La Cour a rejeté, une première fois[1], une demande de contrôle judiciaire d'une « décision » similaire. Dans son ordonnance rejetant cette demande de contrôle judiciaire précédente, le protonotaire Hargrave a écrit :

[traduction]


Bien que l'on puisse éprouver de la sympathie pour le demandeur, qui a apparemment appris le 16 mai 2000, du gestionnaire du Centre d'Immigration Canada de Calgary, qu'il n'était pas citoyen canadien, la Cour n'a pas compétence pour intervenir sur la base d'un avis ou de renseignements donnés par un coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (le coordonnateur).

Je suis arrivé à cette conclusion parce que j'accepte l'argument selon lequel le coordonnateur n'exerce pas de pouvoirs conférés par une loi fédérale ou par une prérogative de la Couronne fédérale et, par conséquent, ne constitue pas un office fédéral et qu'il ne rend pas non plus de décisions, mais qu'il communique simplement des renseignements contenus dans des dossiers au sujet du demandeur. Ces renseignements étaient détenus par Citoyenneté et Immigration Canada. Le coordonnateur a confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2000, qu'il n'existait aucun dossier suivant lequel M. Marshall aurait présenté une demande de citoyenneté ou que la citoyenneté lui aurait été accordée.

La dernière phrase de la lettre du 29 novembre 2000 du coordonnateur « Étant donné que nous ne possédons aucun dossier révélant que M. ou Mme Marshall ont déposé une demande au nom de Mark et que nous ne possédons aucun dossier révélant qu'il a présenté lui-même une demande alors qu'il était adulte, je dois confirmer à regret que Andrew Mark Marshall n'est pas un citoyen canadien » n'est pas une décision, mais plutôt une conclusion tirée à partir de l'absence de renseignements dans les dossiers du défendeur. Il y a par conséquent absence de compétence.

[6]                Je suis convaincu qu'exactement la même chose peut être dite quant à la présente affaire et je fais mien le raisonnement du protonotaire Hargrave. En outre, vu la décision précédente de la Cour, je suis convaincu que l'affaire dont la Cour est maintenant saisie est du domaine de la chose jugée.

[7]                L'avocat du demandeur fait valoir que le deuxième rejet de la demande du demandeur d'une preuve de la citoyenneté canadienne peut être distingué du premier rejet parce que, dans la lettre qu'il a écrite pour demander une preuve de la citoyenneté canadienne au nom du demandeur, il a écrit :

[traduction]


Veuillez noter que la demande de M. Marshall [d'une preuve de sa citoyenneté canadienne] n'est pas à titre d'adulte, mais à titre de l'enfant qu'il était en 1977 lorsqu'il était admissible et qu'il satisfaisait à toutes les conditions prévues par la loi. Vous remarquerez que sa mère avait clairement inscrit son nom sur sa demande et qu'il se trouvait au Canada et était admissible à la citoyenneté en tant que mineur au moment où elle a présenté sa demande. Vous remarquerez aussi que la demande présentée par son père (le formulaire de demande a été rempli par un fonctionnaire de votre bureau) mentionne que Andrew Mark Marshall résidait en Jamaïque et que le fonctionnaire a inscrit une note (demande à suivre) en date du 30 juin 1976. Cela est clairement inexact étant donné que Andrew Marshall était évidemment au Canada avec ses parents et qu'il en était ainsi depuis le 4 février 1972. C'est précisément la raison pour laquelle M. Lascelles Marshall [le père du demandeur] attend toujours des renseignements de votre bureau étant donné que cette note (demande à suivre) a été transcrite directement de son document de résident permanent et qu'elle ne correspondait pas à son intention quant à la citoyenneté de son fils.

Il est clair au vu des documents que plusieurs erreurs ont été commises à votre bureau en 1976 et 1977 et nous vous demandons de bien vouloir faire les corrections nécessaires et faire parvenir à M. Marshall un certificat de citoyenneté[2].

                                                                                                                                               

Il faut noter que le père du demandeur a signé sa demande de la citoyenneté canadienne, peu importe qui a rempli le formulaire, à la suite de la déclaration suivante : [traduction] « À ma connaissance, les renseignements contenus dans le présent formulaire sont exacts » .


[8]                Essentiellement, sous le couvert d'une demande de preuve de la citoyenneté canadienne, l'avocat du demandeur demandait au défendeur de « corriger » des dossiers remontant à près de trois décennies. Le refus implicite du défendeur de faire ces corrections n'est pas l'objet du litige porté devant la Cour. Le seul objet du litige est le rejet par le défendeur de la demande que le demandeur lui a présentée pour obtenir une preuve de la citoyenneté canadienne. Que, dans la lettre de la « décision » faisant l'objet du contrôle judiciaire, le défendeur ait utilisé les mots [traduction] « nous devons décider » et [traduction] « notre décision » , n'est, selon moi, qu'une question de forme. L'utilisation de ces termes, bien que malheureuse, ne modifie en rien les conclusions que j'ai tirées précédemment dans les présents motifs.

[9]                Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire en cause sera rejetée.

                                                                        « Frederick E. Gibson »            

                                                                                                     Juge                          

Calgary (Alberta)

le 11 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-1816-02

INTITULÉ :                            ANDREW MARK MARSHALL

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 9 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

DATE :                                    LE 11 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Roxanne Haniff-Darwent           POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Darwent Law Office

Calgary (Alberta)                       POUR LE DEMANDEUR

Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR



[1]            Dossier T-14-01, ordonnance en date du 14 mars 2001.

[2]            Dossier du demandeur, onglet 2, pages 8 et 9.


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