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Date : 20000405

Dossier : IMM-3450-99

ENTRE :

KASHMEER SINGH MANDAR

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]    Dans la présente affaire, la section du statut de réfugié ( « la SSR » ) a conclu que le demandeur était en proie à une crainte de persécution tant subjective qu'objective lorsqu'il a quitté l'Inde en 1994. Toutefois, la SSR a également conclu que des changements opérés dans les conditions qui prévalent au Penjab suffisent à éliminer la crainte objective de persécution du demandeur. Ces conclusions ne me paraissent pas erronées et sujettes à contrôle.


[2]    La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne l'application du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration. À cet égard, la SSR a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] Le Tribunal n'est pas convaincu que les faits susmentionnés constituent des incidents « épouvantables » et « atroces » . Examinés par rapport aux événements visés par le paragraphe 2(3) de la Loi lors de son adoption et les cas subséquents où on a conclu à l'existence de « raisons impérieuses » , le Tribunal est d'avis qu'ils ne répondent pas aux critères envisagés par la jurisprudence. Le Tribunal est d'avis que les faits de la présente affaire ne sont pas « extraordinaires » ou « épouvantables » et « atroces » . Le Tribunal croit que cela s'applique tant aux expériences du demandeur qu'à celles de sa famille, prises individuellement ou collectivement.

Pour ce qui est du rapport psychologique, le Tribunal a été guidé par Jiminez où le juge Rouleau déclare :

Je ne pense pas que les décisions invoquées (Obstoj, Arguello-Garcia) proposent un critère supplémentaire consistant en l'existence de séquelles permanentes.

Le Tribunal ne croit donc pas que le rapport psychologique ait la moindre influence sur son analyse de l'existence de « raisons impérieuses » .

Par conséquent, en se fondant « uniquement sur les facteurs objectifs » , le Tribunal conclut que la demande en cause ne justifie pas que l'on invoque le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration[1].

[3]        À mon avis, on n'a pas appliqué le critère qui convient au paragraphe 2(3). À mon avis, le critère est celui cité par le juge Noël dans Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995) 89 F.T.R. 106, au paragraphe 25 :


Il est clair, à la lumière des décisions Obstoj et Hassan, supra, que la Commission a commis une erreur en interprétant le paragraphe 2(3) comme ne s'appliquant qu'aux personnes qui craignent toujours d'être persécutées. Une fois qu'elle a entrepris d'examiner la demande du requérant au regard du paragraphe 2(3), la Commission est tenue de prendre en considération le degré d'atrocité des actes dont il a été la victime ainsi que les répercussions de ces actes sur son état physique et mental, puis de juger si ces facteurs constituent en soi une raison impérieuse de ne pas le renvoyer dans son pays d'origine. Ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce...[Non souligné dans l'original]

[4]                Je suis d'avis que le défaut de la SSR d'appliquer le critère susmentionné constitue une erreur susceptible de contrôle.

ORDONNANCE

[5]                Par conséquent, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen avec les instructions suivantes :

1.         que le tribunal qui a entendu l'affaire soit reconstitué afin de se pencher uniquement sur des éléments de preuve et des arguments concernant l'applicabilité du paragraphe 2(3);

2.         advenant que le tribunal qui a entendu l'affaire ne puisse être reconstitué, que l'affaire soit soumise à un nouveau tribunal qui se penchera uniquement sur des éléments de preuve et des arguments concernant l'applicabilité du paragraphe 2(3), le nouveau tribunal étant lié par toutes les autres conclusions du premier tribunal;


3.         que le critère à appliquer pour le réexamen de l'applicabilité du paragraphe 2(3) soit celui énoncé par le juge Noël au paragraph 25 de l'affaire Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précitée.

                                  « Douglas R. Campbell »            

                                                                                               J.C.F.C.                          

Toronto (Ontario)

Le 5 avril 2000                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                               Avocats inscrits au dossier

DOSSIER DE LA COUR NO :                                  IMM-3450-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     KASHMEER SINGH MANDAR

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE MARDI 4 AVRIL 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :             LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                                           MERCREDI 5 AVRIL 2000

ONT COMPARU :                            

M. Lorne Waldman

pour le demandeur

Mme Ann Margaret Oberst

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER                     

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           Date : 20000405

                                                                                      Dossier : IMM-3450-99

Entre :

KASHMEER SINGH MANDAR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                     



     [1] Dossier contenant la demande du demandeur, page 12.

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