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Date : 20000829


Dossier : IMM-1299-00



ENTRE :

     DANIEL CHICHESTER

     requérant

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     intimé


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]          Il s'agit d'une requête visant le prononcé d'une ordonnance de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le requérant, Daniel Chichester, présentée en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale.

[2]          La Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rendu une ordonnance le 26 janvier 1993, qui a été modifiée le 11 mars 1994, afin de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le requérant.

[3]          Le 22 juin 1999, la SAI a envoyé un avis de révision au requérant pour l'informer que la SAI réviserait son dossier en chambre.

[4]          L'avis a été envoyé au requérant à la seule adresse connue par la SAI, car le requérant a omis d'informer la SAI de ses changements d'adresse depuis 1993.

[5]          Dans le même avis, la SAI demandait à l'intimé de préciser par écrit quelle était la position du ministre relativement à la révision.

[6]          En réponse à l'avis, l'intimé a déposé le 8 juillet 1999 une demande en vertu de l'article 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration dans le but de faire annuler le sursis.

[7]          L'intimé a mentionné qu'après l'audition tenue en 1992, le requérant avait été déclaré coupable de voies de fait en 1995 et ne s'est pas rapporté par écrit, comme l'exigeaient les conditions de son sursis, depuis janvier 1994.

[8]          Le 22 juillet 1999, le greffier de la SAI a accusé réception de la demande.

[9]          L'ancien avocat du requérant, Me Alfred H. Herman, a également répondu à la lettre qu'il avait reçu de la Section d'appel, par une lettre en date du 9 juillet dans laquelle il a informé la SAI qu'il n'a eu aucun contact avec le requérant depuis 1993.

[10]          Le 14 décembre 1999, la SAI a accueilli la demande et annulé le sursis.

[11]          En ce qui concerne l'existence d'une question sérieuse à trancher, même si le requérant n'a pas informé la Section d'appel de ses changements d'adresse, il a informé l'intimé à deux reprises de ses changements d'adresse, la dernière fois le 3 décembre 1996, comme l'a reconnu le représentant de l'intimé.

[12]          Le requérant s'est aussi rapporté en personne au moins quinze fois entre 1994 et l'an 2000, même s'il ne s'est pas rapporté par écrit comme le mentionnait l'ordonnance de 1993.

[13]          En juillet 1999, l'intimé a envoyé une copie de la demande présentée en vertu de l'article 33 à l'ancienne adresse du requérant, alors qu'il connaissait sa nouvelle adresse.

[14]          Le ministre a ainsi commis une erreur qui a causé un préjudice au requérant puisque celui-ci n'a pas pu répondre à l'allégation selon laquelle il ne s'était pas rapporté comme il le devait.

[15]          Il s'agit là d'une question sérieuse à trancher.

[16]          En ce qui concerne le préjudice irréparable, la Cour doit tenir compte du fait que la Section d'appel a rendu une décision en 1993, en tenant compte de la situation familiale du requérant, et qu'elle a décidé de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion pour une période de cinq ans malgré le fait que le requérant avait commis une infraction à l'époque.

[17]          La situation personnelle du requérant a changé depuis 1993 et, depuis, le requérant a épousé une autre femme, a eu un nouveau fils et prend soin des deux enfants canadiens de son épouse.

[18]          Son épouse et les enfants de celle-ci sont à la charge du requérant, même si ses cinq autres enfants subviennent à leurs propres besoins et résident tous au Canada.

[19]          Si le requérant est expulsé, les membres de sa famille, qui sont à sa charge, auront des difficultés financières et l'entreprise du requérant sera probablement mise en faillite.

[20]          Même s'ils ne constituent pas un préjudice irréparable en soi, les difficultés financières et les problèmes liés à son expulsion constituent un préjudice irréparable dans les circonstances particulières de l'espèce.

[21]          La Cour doit se rappeler que le requérant bénéficie d'un sursis de la mesure d'expulsion depuis sept ans et que, s'il est expulsé, il perdra le bénéfice de cette décision parce qu'il a oublié d'informer la Section d'appel de ses changements d'adresse, alors qu'il a satisfait à ses obligations en informant l'intimé de ses changements d'adresse et en se rapportant à lui comme il le devait.

[22]          Quant à la prépondérance des inconvénients, je suis d'avis, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'elle est favorable au requérant.



[23]          Pour ces motifs, la requête en sursis d'exécution est accueillie.

                         « Pierre Blais »

                         Juge




OTTAWA (ONTARIO)

29 août 2000




Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1299-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Daniel Chichester c. M.C.I.     
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa et Toronto par voie de téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE :          17 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              29 août 2000


ONT COMPARU :

Me Robin L. Seligman          POUR LE REQUÉRANT

Me Cheryl Mitchell              POUR L'INTIMÉ


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Robin L. Seligman          POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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