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                                                                                                                      Date: 20000707

                                                                                                        Dossier: IMM-2145-99

OTTAWA (Ontario), le 7e jour de juillet 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE MacKAY

ENTRE:

                                                        SLAVKO RALIC,

                                                                                                                          demandeur,

                                                                    - et -

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                            défendeur.

            VU la demande de contrôle judiciaire et la demande d'obtention d'ordonnance d'annulation déposées à l'encontre de la décision, rendue le 24 mars 1999 par une agente des visas du Consulat général du Canada à Detroit, à l'effet de refuser la demande d'admission au Canada en qualité de résident permanent présentée par le demandeur pour accepter une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale,

            LA COUR,

            APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto le 17 janvier 2000, avoir pris la décision en délibéré et avoir examiné les observations présentées à l'audience,

                                                     O R D O N N A N C E

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.Conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration, la Cour certifie la question suivante comme question grave de portée générale à soumettre à l'examen de la Cour d'appel dans l'éventualité où la présente décision serait portée en appel :

La personne qui, après s'être prévalue des dispositions relatives aux parents aidés et des lignes directrices concernant les entreprises familiales, soumet une demande de résidence permanente en vue d'accepter une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale lui garantissant un travail, doit-elle satisfaire aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, notamment au facteur 4, relativement à une profession autre que celle qui est mentionnée dans ladite offre d'emploi.

                                                                                                                     (signé) W. Andrew MacKay       

                                                                                                            JUGE

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                                                                                      Date: 20000707

                                                                                                        Dossier: IMM-2145-99

ENTRE:

                                                        SLAVKO RALIC,

                                                                                                                          demandeur,

                                                                    - et -

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                            défendeur.

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]         La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une agente des visas du Consulat général du Canada à Detroit, refusant la demande d'immigration présentée par le demandeur en fonction de la catégorie de « parent aidé » et du Programme concernant les entreprises familiales. La décision a été prise le 24 mars 1999, et l'avocat du demandeur l'a reçue le 8 avril 1999.

[2]         Le demandeur est citoyen yougoslave. Sa demande d'immigration au Canada est fondée sur le programme susmentionné. Il a reçu une offre d'emploi de son beau-frère, lequel possède et exploite des immeubles commerciaux dans la région de Toronto. Le demandeur a, par l'intermédiaire de son avocat, soumis sa demande à la Division de l'immigration des entrepreneurs du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration en septembre 1997 et, un mois plus tard, l'offre d'emploi émanant de son beau-frère avait été approuvée. La lettre adressée au beau-frère par le ministère, en date du 21 octobre 1997, comportait le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

Nous avons déterminé que votre entreprise familiale paraît viable et que nous sommes en présence d'une offre d'emploi authentique. Il incombe au bureau des visas d'évaluer si votre parent remplit les exigences de l'emploi. Le bureau des visas prendra la décision définitive et délivrera le visa si la demande de résidence permanente est approuvée.

La demande a été transmise au bureau des visas de Detroit.

[3]         Le 23 mars 1999, le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'agente des visas du Consulat général du Canada à Detroit. Il a par la suite reçu une lettre, en date du 24 mars 1999, l'informant que sa demande avait été refusée. La lettre mentionnait que le demandeur, comme parent aidé, devait obtenir 65 points d'appréciation en regard de divers facteurs, mais qu'il n'en avait recueilli que 53, attribués ainsi :

Âge                                                                                                                                                             10

Demande dans la profession                                                                                                             01

Études et formation                                                                                                                               05

Expérience                                                                                                                                               04

Emploi réservé                                                                                                                                        10

Facteur démographique                                                                                                                       08

Études                                                                                                                                                       10

Anglais                                                                                                                                                     00

Français                                                                                                                                                    00

Personnalité                                                                                                                                            05

Total                                                                                                                                                           53

[4]         La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision mentionnée dans la lettre ainsi que les motifs la fondant. Le demandeur soutient que l'agente des visas a     commis plusieurs erreurs : (i) elle a évalué le demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants plutôt qu'en vertu des lignes directrices du ministère concernant les entreprises familiales; (ii) elle a pris en considération des facteurs étrangers et non pertinents; (iii) elle a tiré des conclusions de fait erronées; (iv) elle a omis d'évaluer la demande relativement à une autre profession; (v) elle a mal évalué les aptitudes du demandeur en anglais et en français. Le demandeur affirme enfin que l'agente des visas a commis des erreurs dans l'évaluation du facteur personnalité.

(A) Application des critères de la catégorie des « Indépendants » au lieu des lignes directrices concernant les entreprises familiales

[5]         Le demandeur prétend que l'agente des visas a erronément évalué sa demande en fonction des exigences applicables à la catégorie des immigrants « indépendants » , prévues au Règlement sur l'immigration de 1978[1], alors qu'elle aurait dû appliquer les lignes directrices concernant les entreprises familiales. Après avoir examiné le dossier certifié, je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas placé le demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants mais plutôt dans celle des parents aidés. C'est ce qui appert de la lettre du 24 mars 1999 :

[TRADUCTION]

Conformément aux paragraphes 8(1) et 10(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, les immigrants appartenant à la catégorie des parents aidés sont évalués en fonction de leurs études, de leur préparation professionnelle, de leur expérience, de la demande dans la profession choisie, de l'existence d'un emploi réservé ou d'une profession désignée, du facteur démographique au Canada, de leur âge, de leur connaissance de l'anglais et du français et, à la suite d'une entrevue, du facteur personnalité.

[6]         Selon le demandeur, l'utilisation des critères de sélection et du système usuel de points d'appréciation appliqués aux immigrants indépendants indique que l'agente des visas a erronément eu recours à cette catégorie. Le demandeur affirme que les lignes directrices n'exigent pas l'application du système de points. En toute déférence, je ne puis accepter cet argument. Le document Manuel - Politique d'immigration, sur lequel le demandeur s'appuie, énonce les objectifs et la procédure applicables à cette catégorie d'immigrants.

1.35ENTREPRISES FAMILIALES - MARCHE À SUIVRE POUR PROCÉDER À L'ANALYSE DES OFFRES D'EMPLOI FAITES À DES PARENTS (Voir le IS 1.18)

1) Exigences

On considérera que les offres d'emploi faites aux parents d'exploitants d'entreprises familiales ont satisfait aux exigences vis-à-vis de la consultation mentionnée au facteur 5 de l'annexe I[2] du Règlement sur l'immigration pourvu qu'elles aient été évaluées selon les critères suivants : ...

[Les alinéas a) à f) du paragraphe 1.35(1) prévoient notamment qu'il faut évaluer : (i) le lien de parenté existant entre l'immigrant éventuel et l'exploitant de l'entreprise dans le contexte de la catégorie de la famille ou des parents aidés; si l'offre d'emploi est authentique et si elle est assortie de perspectives de durée raisonnablement bonnes; si les salaires et les conditions de travail correspondent aux normes établies dans la région où se trouve l'entreprise; si l'entreprise a été exploitée avec succès pendant au moins un an; si la nature de l'emploi est telle que le bons sens dicte d'embaucher un parent; et si l'immigrant éventuel possède les compétences et l'expérience nécessaires pour remplir convenablement le poste.]

[7]         Ces lignes directrices du Manuel n'ont pas pour effet d'écarter l'application de la procédure établie par le Règlement, elles donnent plutôt des points de repère pour l'évaluation de l'un des facteurs applicables à une demande. Une ligne directrice ou une politique ministérielle ne peut avoir préséance sur une disposition réglementaire ou législative. Elle ne vise pas à dispenser un demandeur des exigences énoncées dans le Règlement sur l'immigration de 1978, et elle ne pourrait avoir cet effet. Je suis d'avis que les paragraphes 8(1), 10(1) et (2) et 10(1.1) du Règlement imposaient à l'agente des visas d'observer le régime d'attribution de points d'appréciation en fonction des facteurs établis par le Règlement et qu'en conséquence, celle-ci n'a pas commis d'erreur en appliquant ce système. Qui plus est, le demandeur a obtenu 10 points pour le facteur 5, « Emploi réservé » , conformément à la ligne directrice 1.35.

(B) Facteurs étrangers et non pertinents

[8]         Le demandeur prétend que l'agente des visas a pris sa décision en tenant compte de facteurs étrangers et non pertinents, commettant par là une erreur. L'agente aurait pris en considération, selon le demandeur, des facteurs qui relevaient de la compétence de la Division de l'immigration des entrepreneurs de CIC et sur lesquelles cette dernière s'était déjà prononcée. Il affirme que les notes au STIDI indiquent que l'agente a examiné si l'apport demandeur était essentiel à l'entreprise, si l'entreprise était viable, si l'offre d'emploi était authentique, si le salaire était suffisant, si l'exploitant avait assez d'enfants pour gérer l'entreprise et si des Canadiens pouvaient accomplir le travail.

[9]         Aux termes des lignes directrices, les facteurs susmentionnés font légitimement partie des éléments que CIC prend en considération dans l'évaluation de l'offre d'emploi. Il n'appartient pas aux agents des visas en poste à l'étranger de les apprécier. Je suis toutefois d'avis que si, comme le demandeur le prétend, les notes au STIDI établissent que l'agente des visas a remis ces éléments en cause, sa décision n'en est pas pour autant entachée d'une erreur fatale, pour les raisons suivantes. Premièrement, l'agente des visas n'a fondé sa décision sur aucun de ces éléments. C'est relativement à sa décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement qu'elle a examiné si le demandeur était essentiel à l'entreprise, et ce, uniquement après avoir d'abord examiné la demande d'immigration. Deuxièmement, même si l'agente des visas avait exprimé des réserves au sujet des conclusions auxquelles CIC était parvenu, elle ne les a pas réfutées et n'a pas tenté de les contourner. Enfin, quelque élément que l'agente des visas ait pu prendre en considération relativement à l'offre d'emploi, il n'a eu aucune conséquence. En effet, elle a accordé tous les points attribuables pour l'emploi réservé et pour l'expérience. Selon moi, le fait que l'agente des visas ait mentionné les facteurs relatifs à l'offre d'emploi n'a pas porté atteinte au caractère équitable de la décision.

(C) Omission d'évaluer le demandeur comme contremaître d'entretien

[10]       Le demandeur soutient également que l'agente des visas a erronément omis d'évaluer sa demande relativement à la profession de contremaître d'entretien, comme il l'avait demandé. Les notes que l'agente a consignées au STIDI font mention de cette demande et de l'évaluation effectuée :

[TRADUCTION]

JE LUI FAIS REMARQUER QUE JE VOIS SON POSTE COMME UN POSTE DE CONTREMAÎTRE D'ENTRETIEN, QUE BEAUCOUP DE PERSONNES OCCUPENT AU CDA ET QUE LE SALAIRE QUI LUI EST OFFERT EST TRÈS PEU ÉLEVÉ. IL DÉCLARE QUE LORSQU'IL SAURA L'ANGLAIS IL SUPERVISERA LE NETTOYAGE DES BUREAUX. COMMENT LE FERA-T-IL SANS L'ANGLAIS? SON NEVEU L'AIDERA. LES 5 EMPLOYÉS PARLENT TOUS ANGLAIS.

Dans son affidavit, l'agente des visas déclare ce qui suit.

[TRADUCTION]

Au paragraphe 23 de son affidavit, le demandeur affirme que j'ai commis une erreur en ne l'évaluant pas comme contremaître d'entretien de bâtiments (CNP 7219). Les notes au STIDI (à la p. 7 du dossier du tribunal) indiquent que j'ai évalué sa demande en fonction de cette profession. Comme il n'y a pas de demande pour cette profession, toutefois, elle ne peut mener à l'acceptation de sa demande d'immigration. Je réfute l'affirmation du demandeur selon laquelle il aurait obtenu trois points d'appréciation pour le facteur professionnel sous le régime de la CNP, no 7219. Cette profession ne figure pas dans la Liste générale des professions entrée en vigueur le 21 mai 1998, en vertu de laquelle le demandeur a été évalué.

[11]       Le demandeur soutient que la question de savoir s'il existe au Canada des personnes qualifiées pour un travail ou disposées à le faire est sans pertinence pour ce qui est des lignes directrices relatives aux entreprises familiales. Selon lui, le salaire n'a pas non plus à être pris en considération et, en tout état de cause, il a échappé à l'agente des visas que l'offre d'emploi comprenait un logement gratuit. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du critère de la demande dans la profession compris dans le facteur 4 de l'annexe I lorsqu'il s'agit d'évaluer une demande d'admission présentée en vue de l'acceptation d'une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale. Son argument est que si un demandeur est accepté sous le régime des lignes directrices relatives aux entreprises familiales parce qu'il a un emploi réservé, il n'y a pas à examiner si la profession est inscrite à la Liste générale des professions. Lorsqu'un demandeur a un travail au Canada, ce facteur, prétend-il, n'est pas pertinent.

[12]       À mon avis, le critère de la demande dans la profession doit être examiné pour toute profession autre que celle qui est expressément mentionnée dans une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale. L'évaluation de la demande en fonction du facteur 4 (Facteur professionnel) de l'annexe I du Règlement n'est écartée ni par les lignes directrices relatives aux entreprises familiales ni par la Loi ou le Règlement. Quoi qu'on puisse prétendre relativement à la logique des exigences procédurales, les lignes directrices relatives aux entreprises familiales ne font pas disparaître la nécessité que la profession soit comprise dans la liste. L'article 8 du Règlement sur l'immigration de 1978 édicte que l'annexe I, comprenant l'évaluation du facteur 4, s'applique à tous les immigrants, exception faite de ceux qui appartiennent à la catégorie des parents, des réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réinstaller ou des immigrants qui entendent résider au Québec.

[13]       À mon avis, l'agente des visas a effectivement procédé, relativement à la profession de contremaître d'entretien, à une évaluation suffisante pour constater qu'elle n'était pas inscrite à la Liste générale des professions entrée en vigueur le 21 mai 1997, laquelle s'appliquait à l'évaluation du demandeur. Comme la profession n'était pas inscrite, aucun point n'a été attribué pour le facteur 4. L'attribution de ces points résulte d'un processus ministériel et ne peut être modifiée par un agent des visas. À moins qu'un point ne soit attribué en regard d'une profession au facteur 4, il est impossible à un agent des visas d'approuver une demande d'immigration.

(D) LE FACTEUR LINGUISTIQUE

[14]       Le demandeur affirme que l'agente des visas a mal apprécié ses compétences linguistiques. Comme on l'a vu, aucun point ne lui a été attribué pour la connaissance de l'anglais ou du français. L'erreur, selon le demandeur, provient de ce que l'agente des visas n'a pas vérifié, lors de l'entrevue, ses capacités en matière de lecture ou d'écriture. L'entrevue s'est déroulée par l'intermédiaire d'un interprète, et l'agente des visas déclare que le demandeur a été incapable de répondre par oui ou non à une question simple posée en anglais. Il n'est pas contesté que son incapacité à parler l'anglais a été démontrée, mais le demandeur invoque sa demande de résidence permanente pour étayer ses prétentions concernant ses autres compétences linguistiques. Dans son formulaire, en effet, il a coché la case « avec difficulté » pour l'anglais parlé, l'anglais lu et l'anglais écrit. Les points accordés correspondent aux propres déclarations du demandeur, et j'estime que l'agente des visas n'a commis aucune erreur.

(E) PERSONNALITÉ

[15]       Le demandeur prétend qu'en évaluant le facteur personnalité, l'agente des visas a omis de tenir compte de critères pertinents et a pris en considération des critères non pertinents. Elle n'aurait pas évalué la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et la capacité d'adaptation du demandeur, alors que l'approbation de l'offre d'emploi dans l'entreprise familiale, sa profession, ses études, son expérience et la présence au Canada d'une soeur et d'un beau-frère en mesure de l'aider à s'établir démontrent l'existence de ces qualités. À l'examen du dossier, il appert que rien n'indique que l'agente des visas n'a pas examiné ces critères. Au contraire, un paragraphe de la lettre du 24 mars 1999 laisse entendre que cet examen a été fait :

[TRADUCTION]

Les points d'appréciation qui vous ont été attribués reflètent avec exactitude vos chances de vous établir avec succès au Canada. J'ai tenu compte de facteurs comme la motivation, la facilité d'adaptation, l'ingéniosité et l'esprit d'initiative. J'ai également pris en considération l'offre d'emploi dans l'entreprise familiale approuvée par la Division de l'immigration des entrepreneurs de CIC.

[16]       Le demandeur soutient également que l'agente des visas a compté un élément deux fois, en faisant intervenir le facteur de la connaissance de l'anglais dans l'évaluation de la personnalité. Rien dans le dossier n'indique que la méconnaissance comparative de l'anglais par le demandeur aurait compté double parce qu'elle aurait servi de facteur dans l'évaluation de la personnalité. L'agente des visas a apparemment considéré que l'esprit d'initiative faisait défaut au demandeur parce que celui-ci n'avait entrepris aucune démarche pour améliorer sa connaissance de l'anglais au cours des trois ans écoulées entre le moment où il a décidé de tenter d'émigrer au Canada et celui où il a fait sa demande d'immigration.

(F) Exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au par. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978

[17]       Le demandeur prétend que l'agente des visas a erronément décidé de ne pas exercer favorablement le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978. Dans les notes qu'elles a versées au STIDI, l'agente des visas a écrit :

[TRADUCTION]

JE LUI AI DONNÉ TOUS SES POINTS POUR L'EXPÉRIENCE MÊME SI J'AVAIS DES RÉSERVES SUR SON EXPÉRIENCE PASSÉE. MAIS IL PEUT REMPLIR LE POSTE DE GESTIONNAIRE IMMOBILIER, MAIS JE N'IRAIS PAS JUSQU'À RECOMMANDER L'EXERCICE FAVORABLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. LA SITUATION NE LE JUSTIFIE PAS. IL N'A PAS ÉTABLI QUE LES POINTS NE REFLÈTENT PAS AVEC EXACTITUDE SES CHANCES DE RÉUSSIR SON INSTALLATION, ET COMME SA SOEUR A QUATRE ENFANTS QUI PRENNENT PART À LA GESTION DE L'ENTREPRISE, IL N'EST PAS UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA RÉUSSITE DE L'EXPLOITATION.

[18]       Le paragraphe 11(3) du Règlement confère aux agents des visas le pouvoir discrétionnaire de passer outre à l'insuffisance des points attribués sous le régime de l'annexe I s'ils estiment qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points obtenus ne reflète pas correctement la capacité de l'immigrant et de ses personnes à charge de réussir leur installation au Canada. Selon moi, les notes au STIDI indiquent que l'agente des visas a tenu compte d'un élément non pertinent en se demandant si le demandeur était ou non un élément essentiel au succès de l'entreprise familiale pour déterminer s'il convenait qu'elle exerce favorablement son pouvoir discrétionnaire. Malgré tout, il appert clairement qu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas prouvé que les points obtenus ne reflétaient pas correctement ses chances de réussir son installation au Canada. À mon avis, c'était le fondement de sa décision. Vu la preuve dont elle disposait, je ne puis conclure que sa décision est déraisonnable.

Conclusion

[19] Selon moi, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. Elle a évalué la demande de résidence permanente conformément aux lignes directrices sur les entreprises familiales et au Règlement sur l'immigration de 1978 et elle a respecté les principes d'équité. Dans l'évaluation de la demande, elle a appliqué toutes les dispositions favorables desdites lignes directrices et de la catégorie des parents aidés. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

Questions certifiées

[20]       Le demandeur a prié la Cour de certifier les questions suivantes sous le régime du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration[3].

[TRADUCTION]

1.              Quels critères un agent des visas doit-il appliquer dans le cas d'un demandeur jouissant d'un emploi réservé par suite d'une offre d'emploi d'une entreprise familiale : les facteurs se rapportant à la catégorie des parents aidés ou les lignes directrices prévues par le Manuel de l'immigration en matière d'emploi réservé et d'offre d'emploi dans une entreprise familiale.

2.              Relativement à une demande comportant une offre d'emploi dans une entreprise familiale, la responsabilité principale de l'agent des visas lors de l'entrevue consiste-t-elle à (1) confirmer l'existence du lien entre le demandeur et le parent au Canada et (2) vérifier si l'expérience et les compétences du candidat à l'immigration sont suffisantes pour permettre de penser qu'il réussira à exercer l'emploi offert?

3.              Pour que la demande satisfasse aux lignes directrices en matière d'offre d'emploi dans une entreprise familiale, le poste du demandeur doit-il figurer à la Liste générale des professions, ou la situation s'apparente-t-elle à celle de la catégorie des immigrants indépendants pour laquelle l'emploi n'est sélectionné que pour des fins administratives, sans égard à la demande existant dans la profession?

4.              Si un demandeur a un emploi réservé et a donc droit à dix points, la profession doit-elle être inscrite à la Liste générale des professions?

5.              Si un demandeur bénéficie d'une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale et que l'agent des visas conclut, à l'entrevue, que le demandeur a de l'expérience dans une profession analogue, faut-il que le demandeur obtienne une nouvelle offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale ou l'agent des visas doit-il procéder à l'évaluation de la demande sous le régime des lignes directrices en matière d'entreprise familiale relativement à l'autre profession?

[21]       Je suis d'avis que toutes ces questions expriment une préoccupation commune qu'on peut essentiellement formuler ainsi :

La personne qui, après s'être prévalue des dispositions relatives aux parents aidés et des lignes directrices concernant les entreprises familiales, soumet une demande de résidence permanente en vue d'accepter une offre d'emploi approuvée dans une entreprise familiale lui garantissant un travail, doit-elle satisfaire aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, notamment au facteur 4, relativement à une profession autre que celle qui est mentionnée dans ladite offre d'emploi.

[22]       C'est cette dernière question qui est certifiée conformément au paragraphe 83(1) de la Loi dans l'ordonnance rendue en l'espèce, rejetant la demande de contrôle judiciaire.

                                                                                                                     (signé) W. Andrew MacKay       

                                                                                                            JUGE

OTTAWA (Ontario), 7 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                           IMM-2145-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         SLAVKO RALIC

                                                                                    -et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 17 JANVIER 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKay

RENDUS LE :                                                 7 juillet 2000

ONT COMPARU :

Matthew M. Moyal                                                   POUR LA DEMANDERESSE

A. Leena Jaakkimainen                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Moyal and Moyal                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                   POUR LE DÉFENDEUR



     [1] DORS/78-172.

     [2] Le facteur 5 est celui de l'emploi réservé ou de la profession désignée.

     [3] L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications.

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