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Date : 19980923

Dossier : T-344-98

ENTRE :

          IPSCO RECYCLING INC. et GENERAL SCRAP

         & CAR SHREDDER LTD., aujourd'hui appelée

        JAMEL METALS INC., faisant affaire à titre

    de société en nom collectif sous la raison sociale

               GENERAL SCRAP PARTNERSHIP et

                XPOTENTIAL PRODUCTS INC.,

                                            demanderesses,

                          - et -

       CHRISTINE STEWART (en sa qualité de ministre

           de l'Environnement) et TERRY YOUMANS

               (en sa qualité de directeur,

     Application et observation de la réglementation,

       Division du Manitoba, Environnement Canada),

                                               défendeurs.

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    (Prononcés à l'audience au cours d'une conférence

     téléphonique le lundi 21 septembre 1998)

                            

LE JUGE BLAIS

[1] Les demanderesses sollicitent :

     1) Une ordonnance abrégeant le délai de signification du présent avis de requête et de l'affidavit à l'appui, accordant un court délai pour l'audition de la présente requête, et les dispensant des règles de procédure exigeant le dépôt d'un dossier par les parties requérantes et les parties intimées avant l'audition de la requête visant à obtenir la suspension de l'audience;

     2) Une ordonnance interdisant à Environnement Canada et à toute personne agissant sur ses directives ou en son nom d'entrer dans les locaux des demanderesses afin de prendre des échantillons et de tester certaines substances ou d'effectuer une inspection réglementaire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC (le Règlement sur les BPC) jusqu'à ce que les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire aient été entendues et tranchées par la Cour;

     3) Une ordonnance leur adjugeant les faits de la présente requête;

     4) Toute autre ordonnance que la Cour estime juste.   

[1] Si j'ai bien compris, l'avocat de la demanderesse ne sollicite pas une ordonnance portant que le Parlement du Canada n'était pas habilité à adopter l'article 100 de la LCPE et, par conséquent, que cette disposition est nulle.

QUESTION SÉRIEUSE À TRANCHER

[2] Nous considérons qu'il y a, en l'espèce, une question sérieuse à trancher sans nous prononcer pour l'instant sur celle­-ci, comme nous l'avons dit plus haut.

PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[3] Pour ce qui est des critères concernant le préjudice irréparable, je ne suis absolument pas d'accord avec l'interprétation de la demanderesse à cet égard. Le texte de l'article 100 de la LCPE est clair :

100.(1) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may, subject to subsection (2), at any reasonable time enter and inspect any place if the inspector has reasonable grounds to believe that

(a) there can be found in the place a substance to which this Act applies or a product containing such a substance;

100.(1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu, s'il a des motifs raisonables de croire, selon le cas:

(a) qu'il s'y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

[4] Les inspecteurs de l'environnement ne sont pas tenus de donner un préavis de leur inspection. Il est de la nature même de ce pouvoir que des vérifications ponctuelles puissent être effectuées sans préavis afin de permettre aux inspecteurs d'exercer pleinement leurs pouvoirs d'enquête.

[5] Le fait qu'une autre inspection a été effectuée l'an dernier n'est nullement pertinent pour l'espèce. L'inspection faite aujourd'hui ou demain est une inspection courante, et elle devrait être faite dans des entreprises comme celle de la requérante. Il n'y a aucune raison d'obliger les inspecteurs de l'Environnement à satisfaire à des nouvelles obligations parce qu'il s'agit d'une nouvelle inspection.

[6] L'argument selon lequel les inspecteurs n'ont trouvé que des quantités d'une substance visée par la Loi inférieures à 50 mg/l dans les matériels se trouvant dans les locaux de la requérante est un argument en faveur d'une nouvelle inspection.

[7] Je ne suis pas d'accord avec l'avocat de la demanderesse lorsqu'il affirme que celle-ci devrait avoir le droit :

[TRADUCTION] de demander l'avis d'un expert afin d'être en mesure de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour réfuter les accusations portées contre elle, et a le droit de se voir accorder suffisamment de temps pour obtenir de tels conseils.


[8] La demanderesse conserve tous les droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et par la Loi afin de répondre à toute demande ou allégation qui n'est pas étayée par la preuve, et je ne peux pas admettre que la présente inspection contreviendrait à l'article 8 de la Charte.

[9] La demanderesse aura l'occasion de préparer sa défense, s'il y a lieu.

PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS

[10] D'après la prépondérance des inconvénients, il est clair que si l'inspection n'est pas autorisée, le défendeur subira des inconvénients.

[11] Je ne suis pas d'accord avec l'argument de la demanderesse qui affirme qu'elle devra déplacer des dizaines de milliers de tonnes de matériel empilées sur le matériel à inspecter. Agir autrement donnerait la possibilité à quiconque d'arrêter les inspections ou les enquêtes en rendant plus difficile la tâche des inspecteurs.

[12] Les deux parties savent qu'il y a :

soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance


     dans les locaux de la demanderesse.

[13] La demanderesse devrait savoir qu'elle pourrait faire l'objet d'autres inspections dans le futur.


[14] Il est vrai qu'il n'est pas urgent d'effectuer cette nouvelle inspection, mais l'inspection projetée est prévue par la loi et est raisonnable. La Loi n'exige pas qu'il y ait urgence.

[15] L'inspection ne vise qu'à vérifier s'il y a observation de la Loi, et il n'existe à mon avis aucun argument raisonnable pour retarder celle-ci.

[16] À l'aide des résultats des échantillonnages et des tests ultérieurs, les inspecteurs sauront si le niveau est supérieur ou inférieur à 50 mg/l et si le Règlement sur le stockage des PBC devrait s'appliquer.

CONCLUSION

[17] Comme il n'a pas été satisfait aux deux critères que sont le préjudice irréparable et la prépondérance des


inconvénients, je conclus que la requête doit être rejetée avec dépens.

                                    Pierre Blais     

                                      Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

        AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :           T-344-98

INTITULÉ DE LA CAUSE : Ipsco Recycling Inc. et autres c.                         Christine Stewart et autres

                            

LIEU DE L'AUDIENCE :    Ottawa (Ontario), par conférence                     téléphonique

DATE DE L'AUDIENCE :    21 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS À L'AUDIENCE par monsieur le juge Blais le 23 septembre 1998

ONT COMPARU :

James G. Edmond          pour les demanderesses

Duncan A. Fraser         pour les demandeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Thompson Dorfman Sweatman

Avocats

Winnipeg (Manitoba)      pour les demanderesses

Morris Rosenberg        

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)         pour les défendeurs

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