Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050202

Dossier : IMM-973-04

Référence : 2005 CF 165

Toronto (Ontario), le 2 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                                          LENNOX HUMPHREY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le 20 mai 1997, la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accordé au demandeur un sursis de cinq ans pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, comme elle avait le pouvoir de le faire aux termes de la Loi sur l'immigration en vigueur à l'époque.


[2]                Une des conditions de l'ordonnance de sursis était que le demandeur [traduction] « ne trouble pas l'ordre public et ait une bonne conduite » . Entre le 1er juin 2000 et le 15 mai 2003, le demandeur a commis 18 infractions relatives à la conduite d'un véhicule, toutes prévues par les lois provinciales de l'Ontario. En conséquence, la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel), agissant en vertu de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), a annulé le sursis de la mesure d'expulsion visant le demandeur; la décision se lit ainsi :

[TRADUCTION] L'appelant a bénéficié d'un sursis aux termes de l'ancienne Loi sur l'immigration. La mesure de renvoi de l'appelant était fondée sur des actes de grande criminalité qui sont décrits au paragraphe 320(5) des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). L'appelant a violé les conditions de son sursis après le 28 juin 2002. Par conséquent, l'art. 197 de la LIPR et l'art. 68 [sic] [art. 64] ainsi que le paragr. 68(4) s'appliquent.

Étant donné que l'appelant a été déclaré interdit de territoire en raison des crimes dont il avait été déclaré coupable au Canada et pour lesquels il avait reçu une peine d'emprisonnement d'au moins de deux ans, il ne peut interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration (la SAI).

La Section d'appel de l'immigration ordonne que son ordonnance signée le 28 mai 1997, portant sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion visant le demandeur soit annulée.

Signée le 15 janvier 2004.

[Non souligné dans l'original]

(Dossier de demande du demandeur, page 32)


[3]                Je constate que la décision de la Section d'appel précise expressément dans son libellé que la compétence exercée est celle prévue à l'article 197, à l'article 68 et au paragraphe 64(4) de la LIPR. Le demandeur a formulé les arguments qu'il avance dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire en se basant sur ces dispositions. Cependant, le défendeur soutient dans son exposé supplémentaire des arguments que la Section d'appel a exercé la compétence que lui conférait l'alinéa 68(2)d) de la LIPR. Comme je l'ai déclaré au cours de l'audience, étant donné que le dossier ne contient aucun élément indiquant que tel est bien le cas, je dois me fier uniquement aux déclarations qu'a faites la Section d'appel au sujet de la compétence qu'elle a exercée et qui figurent dans sa décision.

[4]                Voici les dispositions de la LIPR qui ont été appliquées pour rendre la décision :


Sursis

197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

Stays

197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act.

Restriction du droit d'appel

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

No appeal for inadmissibility

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.


Grande criminalité

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

Serious criminality

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.Fausses déclarations

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Misrepresentation

(3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor's spouse, common-law partner or child.

Classement et annulation

68. (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

Termination and cancellation

68. (4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.

Grande criminalité

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

Serious criminality

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;


b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; orc) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

Criminality

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale par règlement.

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.



[5]                J'estime que la décision qu'a prise la Section d'appel est susceptible de révision parce qu'elle contient une erreur de droit. La question de savoir si le demandeur a violé son obligation de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite en commettant les infractions relatives à la conduite d'un véhicule relève de la Section d'appel; je constate cependant que celle-ci a commis une erreur de droit en appliquant l'article 64 et le paragraphe 68(4).

[6]                Comme le montrent les dispositions citées ci-dessus, avant de pouvoir prendre une mesure aux termes du paragraphe 64(1), comme cela a été fait dans le cas du demandeur, il faut que celui-ci ait commis un acte de « grande criminalité » au sens du paragraphe 64(2). De la même façon, pour pouvoir prendre une mesure aux termes du paragraphe 68(4), le demandeur doit avoir commis un acte de « grande criminalité » ou de « criminalité » selon la définition qu'en donne le paragraphe 36(1). Pour ce qui est de l'application du paragraphe 64(2), le demandeur n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour aucune des infractions relatives à la conduite d'un véhicule; et pour ce qui est du paragraphe 68(4), le demandeur n'a même jamais été accusé, et encore moins déclaré coupable, d'un acte de « grande criminalité » ou d'un acte de « criminalité » qui exigent tous les deux qu'il y ait eu violation d'une loi fédérale.

[7]                Par conséquent, je conclus que la décision qu'a rendue la Section d'appel est manifestement déraisonnable.


ORDONNANCE

Pour ces motifs, j'annule la décision de la Section d'appel.

                                                                                                                      _ Douglas R. Campbell _         

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                          IMM-973-04

INTITULÉ:                                           LENNOX HUMPHREY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 2 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                        LE 2 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS:

Irvin H. Sherman, c.r.                                                              POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Martinello & Associates                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.