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     Date : 19980918

         T-1480-95

Entre :      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      demandeur

         - et -
         JAMES BIGNEY      défendeur
         - et -
         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

         DE LA PERSONNE      intervenante

         T-1481-95

Et entre :      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      demandeur

         - et -

         KEVIN COWIE      défendeur

         - et -

         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

         DE LA PERSONNE      intervenante

         T-1482-95

Et entre :      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      demandeur

         - et -
         DONALD FISK      défendeur
         - et -
         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

         DE LA PERSONNE      intervenante

         T-1483-95

Et entre :      PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      demandeur

         - et -

         MICHAEL REGNIER      défendeur

         - et -

         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

         DE LA PERSONNE      intervenante



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Les quatre présentes demandes réunies de contrôle judiciaire ont été entendues le 14 septembre 1998 conjointement avec la demande de contrôle judiciaire présentée dans l'affaire Procureur général du Canada c. Laurence Magee, numéro du dossier de la Cour T-1159-94, puisqu'elles soulèvent une question identique.

[2]      Les défendeurs ont tous déposé des plaintes en vertu de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (ci-après la LCDP) dans lesquelles ils reprochent au ministère du Développement des ressources humaines (auparavant Santé et Bien-être social Canada) d'avoir exercé une discrimination contre eux pour des considérations fondées sur l'orientation sexuelle et, à l'exception du défendeur Michael Regnier, sur la situation de famille et l'état matrimonial parce que chacun d'eux s'est vu refuser des prestations de conjoint survivant en vertu du Régime de pensions du Canada (ci-après le RPC).

[3]      La Commission a examiné les plaintes des défendeurs et, dans une décision datée du 16 juin 1995, a demandé au président du Comité du tribunal des droits de la personne de constituer un tribunal chargé d'examiner ces plaintes. C'est la décision de la Commission d'autoriser la constitution d'un tribunal, relativement aux plaintes des défendeurs, qui fait l'objet des demandes de contrôle judiciaire présentées par le procureur général en l'espèce.

[4]      Les demandes présentées par le procureur général reposent sur le fait que, selon le demandeur, le paragraphe 62(1) de la LCDP exempte de l'application de cette loi les régimes de pension qui ont été créés avant le 1er mars 1978, même s'ils ont été modifiés après cette date. Le demandeur soutient que la Commission n'avait pas compétence pour renvoyer les plaintes des défendeurs à un tribunal puisque le Régime de pensions du Canada est entré en vigueur le 5 mai 1965.

[5]      La Commission prétend toutefois que l'adjonction de la définition de " conjoint de fait " à l'article 2 du RPC en 19861 a eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de bénéficiaires du régime puisque la période de cohabitation requise a été ramenée de trois ans à un an. Selon la Commission, cette modification a eu pour effet, en fin de compte, de créer un régime nouveau et différent, si bien que le régime a cessé d'être visé par le paragraphe 62(1) et est devenu assujetti à la compétence de la Commission.


[6]      Fait important, la modification de l'article 2 du RPC2 a également explicitement introduit la notion de partenaire du sexe opposé dans la définition de " conjoint ". Avant le décès de son partenaire respectif, chacun des défendeurs avait vécu dans le cadre d'une relation avec une personne du même sexe pendant la période requise pour être considéré comme un " conjoint de fait " au sens de l'article 2 du RPC.

[7]      Les questions juridiques qui sont soulevées et les arguments qui sont invoqués par les défendeurs en l'espèce relativement à la modification apportée à l'article 2 du RPC en 1986 sont identiques aux questions et aux arguments qui sous-tendent les actes de procédure déposés dans l'affaire Magee précitée. Pour les motifs ci-joints qui ont été prononcés dans l'affaire Magee, les présentes demandes sont donc accueillies.


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire présentée dans chacun des dossiers de la Cour portant les numéros T-1480-95, T-1481-95, T-1482-95 et T-1483-95 est accueillie, la décision en date du 16 juin 1995 de la Commission canadienne des droits de la personne est annulée, et il est interdit au tribunal des droits de la personne d'examiner les plaintes des défendeurs.

                                

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980918

     Dossier : T-1159-94

ENTRE :      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA      demandeur

ET :          LAURENCE MAGEE      défenderesse

         - et -

         COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
         DE LA PERSONNE      intervenante

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire est présentée par le procureur général du Canada en application des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision en date du 16 décembre 1992 de la Commission canadienne des droits de la personne au motif que la Commission, pour parvenir à sa décision, a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence.

[2]      Laurence Magee est la veuve de Charles Magee qui a fait carrière dans les Forces armées canadiennes pendant qu'il était marié à Laurence. En 1981, après vingt-deux années de mariage, Laurence et Charles se sont séparés, mais ils n'ont jamais signé un accord de séparation officiel. N'ayant jamais divorcé, ils ont conservé leur statut de conjoints en droit. En 1985, Charles est décédé en laissant Laurence comme seule exécutrice testamentaire et héritière.

[3]      En 1985, Laurence Magee s'est renseignée sur le droit à pension qu'elle pourrait avoir en tant que conjoint survivant d'un ancien membre des Forces armées canadiennes. En novembre 1986, le Conseil du Trésor l'a informée que sa demande de prestations de conjoint survivant avait été rejetée en vertu de l'article 30 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17 (ci-après la LPRFC)3.

[4]      Le 9 juillet 1989 et le 7 décembre 1989, Laurence Magee a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne des plaintes dans lesquelles elle alléguait qu'en lui refusant une pension de veuve parce qu'elle ne vivait pas avec Charles avant son décès, le Conseil du Trésor et le ministère de la Défense nationale avaient exercé une discrimination contre elle dans la prestation de services pour des considérations fondées sur son état matrimonial et sa situation de famille, contrairement à l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (ci-après la LCDP).

[5]      La Commission a examiné les plaintes et, dans une lettre en date du 16 décembre 1992, a demandé au président du Comité du tribunal des droits de la personne de constituer un tribunal des droits de la personne chargé d'examiner les plaintes déposées par Laurence Magee contre le Conseil du Trésor et le ministère de la Défense nationale. Le procureur général du Canada conteste en l'espèce la décision de la Commission de constituer un tribunal des droits de la personne chargé d'examiner l'affaire.

[6]      Fait important, les parties s'entendent sur les faits et sur l'applicabilité de l'absence d'erreur comme norme de contrôle. Elles ne s'entendent toutefois pas sur l'interprétation qui devrait être donnée de l'article 62 de la LCDP4 et, par conséquent, sur l'effet qu'a cette disposition sur le pouvoir de la Commission de constituer un tribunal chargé d'examiner la plainte de Laurence Magee.

[7]      L'article 62 de la LCDP prétend exempter de l'application de cette loi tous les régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale avant le 1er mars 1978. La LPRFC, sous le régime de laquelle Laurence Magee a revendiqué un droit à des prestations de veuve, a été édictée en 1959, mais a été modifiée à plusieurs reprises tant avant qu'après la date limite du 1er mars 1978.

[8]      La question litigieuse en l'espèce est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en renvoyant la plainte de Laurence Magee à un tribunal des droits de la personne en vue d'un examen. Le demandeur soutient que la Commission, en ne rejetant pas la plainte comme elle était tenue de le faire en application du sous-alinéa 44(3)b)(ii)5 de sa loi habilitante, a mal interprété la LCDP et, partant, n'a pas reconnu que la plainte ne relevait pas de sa compétence.

[9]      S'appuyant sur l'arrêt Winnipeg School Division No. 1 c. Craton6, l'avocat de la défenderesse soutient que la nature spéciale de la législation sur les droits de la personne exige que les exceptions à la LCDP soient interprétées très restrictivement. Par conséquent, le paragraphe 62(1) de la LCDP devrait recevoir une interprétation qui soit compatible avec ce principe, c'est-à-dire une interprétation telle que la portée du paragraphe 62(1) se limite effectivement aux régimes qui n'ont pas été modifiés depuis le 1er mars 1978. En résumé, l'avocat de la défenderesse soutient que, prises collectivement, les nombreuses modifications apportées à la LPRFC après le 1er 1978 ont tellement transformé cette loi que le régime en cause ne saurait être considéré comme le même que celui qui a été constitué en 1959. Selon l'avocat, il s'ensuit qu'un tel régime, qui a dans les faits été " re-créé " ou " re-constitué " par suite des nombreuses modifications qu'il a subies après 1978, ne peut plus être assujetti au paragraphe 62(1) de la LCDP et, partant, relève de la compétence de la Commission.

[10]      L'avocat de la défenderesse soutient en outre que la législation sur les droits de la personne devrait recevoir une interprétation large et fondée sur l'objet, eu égard à la finalité et à l'esprit de la Loi, et que son interprétation devrait en dernière analyse être guidée par les mêmes valeurs que celles qui guident la Charte. Il invoque l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission des droits de la personne)7 au soutien de la proposition que la législation sur les droits de la personne devrait être interprétée de manière à promouvoir et à donner effet à ses fins générales. Il soutient finalement que le paragraphe 62(1) ne devrait pas être interprété comme une disposition susceptible de s'appliquer à des régimes ou à des caisses de retraite modifiés.

[11]      Pour sa part, l'avocat du demandeur invoque, en général, des règles d'interprétation des lois, à savoir la théorie du sens ordinaire et la théorie de la fusion, au soutien de ses deux principaux arguments. Premièrement, le demandeur soutient que les principes d'interprétation exigent que les mots employés dans un texte de loi reçoivent leur sens courant et ordinaire8. Le demandeur soutient en outre qu'en l'espèce, l'application de la règle du sens ordinaire au paragraphe 62(1) de la LCDP dissipe les doutes ou les ambiguïtés relativement à l'intention du législateur qui sous-tend cette disposition particulière de la Loi.

[12]      Le libellé du paragraphe 62(1), en particulier les mots " in respect of " (sans équivalent dans la version française), " régime ", " constitué " et " 1er mars 1978 ", est effectivement clair et sans équivoque sur le plan de la forme comme sur celui de l'effet. Pour cette raison, je conclus que le paragraphe 62(1) de la LCDP exclut expressément de son champ d'application les régimes qui ont été créés avant le 1er mars 1978, notamment le régime de la LPRFC en vertu duquel Laurence Magee a revendiqué un droit à pension. Bref, la loi qui régit la Commission vient explicitement et effectivement empêcher un tribunal des droits de la personne d'examiner des plaintes découlant de l'application de dispositions législatives antérieures au mois de mars 1978. Il s'ensuit qu'une plainte fondée sur l'article 30 de la LPRFC, loi qui a été édictée en 1959, n'est pas visée par la LCDP et ne peut pas être renvoyée à bon droit par la Commission à un tribunal des droits de la personne.

[13]      Deuxièmement, le demandeur invoque la théorie de la fusion9 au soutien de l'affirmation que la modification d'une loi n'équivaut pas à la création d'une nouvelle loi. Pour cette raison, les nombreuses modifications apportées à la LPRFC après 1978 n'ont pas pour effet, selon le demandeur, de soustraire cette loi à l'application du paragraphe 62(1) de la LCDP.

[14]      Étant donné que le législateur n'a pas parlé de l'effet de modifications législatives sur les régimes ou les caisses de retraite qui sont visés au paragraphe 62(1), il n'y a, selon moi, aucune raison impérieuse d'accepter l'argument de la Commission que les modifications apportées à la LPRFC après 1978 ont pour effet d'assujettir cette loi à la compétence de la Commission, surtout vu l'applicabilité et la pertinence de la théorie de la fusion en l'espèce. Puisque je suis arrivé à la conclusion que les modifications apportées après 1978, même prises collectivement, n'ont pas, dans les faits, créé un nouveau régime, je conclus que le régime dans le cadre duquel Laurence Magee a revendiqué un droit à pension était bel et bien visé par le paragraphe 62(1) de la LCDP. Il s'ensuit que la Commission a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en décidant de renvoyer la plainte de la défenderesse à un tribunal en vue d'un examen.

[15]      Il y a un autre fait important en l'espèce. Le paragraphe 62(2) de la LCDP donne à la Commission la possibilité d'examiner les lois fédérales qui sont visées par la restriction prévue au paragraphe 62(1). Si la Commission le désire, elle peut présenter le rapport visé à l'article 61 " dans lequel elle peut mentionner et commenter [...] toute disposition de ces lois qu'elle estime incompatible avec le principe énoncé à l'article 2 ". En édictant le paragraphe 62(2), le législateur a fourni à la Commission un moyen de soulever la question des dispositions discriminatoires contenues dans les lois mêmes qui ne relèvent pas de sa compétence. En résumé, après avoir constaté que l'article 30 de la LPRFC était une disposition potentiellement discriminatoire, la Commission avait compétence pour présenter un rapport à ce sujet, mais n'avait pas compétence pour renvoyer l'affaire à un tribunal en vue d'un examen. Le paragraphe 62(2) fournit une solution de rechange d'origine législative à l'entérinement des dispositions discriminatoires que peuvent contenir les lois antérieures à 1978 qui sont visées par la restriction prévue au paragraphe 62(1). De toute évidence, le législateur pourrait, sur le fondement du rapport visé à l'article 61, entreprendre de modifier des dispositions législatives potentiellement discriminatoires. De fait, le législateur pourrait entreprendre de modifier le paragraphe 62(1) lui-même, s'il le jugeait bon. Toutefois, dans son libellé actuel, le paragraphe 62(1) empêche la Commission de renvoyer la plainte de la défenderesse à un tribunal en vue d'un examen.

[16]      Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Commission a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence. En définitive, la présente demande est accueillie.


     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision en date du 16 décembre 1992 de la Commission canadienne des droits de la personne est annulée, et il est interdit au tribunal des droits de la personne d'examiner la plainte de la défenderesse.

                                

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-1159-94

INTITULÉ :                          Procureur général du Canada c. Laurence Magee et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 14 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DENAULT

EN DATE DU :                      18 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Brian J. Saunders                          POUR LE DEMANDEUR

René Duval                              POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian J. Saunders                          POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

René Duval                              POUR L'INTERVENANTE

Commission canadienne des droits

de la personne

Ottawa (Ontario)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-1480-95; T-1481-95; T-1482-95; T-1483-95
INTITULÉ :                          Procureur général du Canada c. James Bigney et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 14 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE DENAULT

EN DATE DU :                      18 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Brian J. Saunders                          POUR LE DEMANDEUR

René Duval                              POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian J. Saunders                          POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

René Duval                              POUR L'INTERVENANTE

Commission canadienne des droits

de la personne

Ottawa (Ontario)

__________________

     1      L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 1.          La modification ajoutant le terme conjoint à l'article 2 a été sanctionnée le 27 juin 1986, mais est entrée en vigueur le 1er janvier 1987 seulement.

     2      Par suite de la modification de l'article 2, la définition de conjoint est la suivante :
         " conjoint " À l'égard d'un cotisant, s'entend :              a) sauf à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache :                  (i) d'une personne qui est mariée au cotisant à l'époque pertinente, dans les cas d'inexistence d'une personne décrite au sous-alinéa (ii),                  (ii) d'une personne du sexe opposé qui, à l'époque pertinente, cohabite avec le cotisant dans le cadre d'une relation matrimoniale et a cohabité avec celui-ci pendant une période continue d'au moins un an;              b) à l'article 55, de même qu'en ce qui s'y rattache, d'une personne qui est mariée au cotisant à l'époque pertinente.          Il est entendu que, dans les cas de décès d'un cotisant, " époque pertinente " s'entend du moment du décès du cotisant.      [Non souligné dans l'original.]

     3      Le paragraphe 30(1) de la LPRFC accorde au Conseil du Trésor le pouvoir discrétionnaire de considérer qu'un conjoint survivant est décédé avant le contributeur si le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de lui.

     4      L'article 62 de la LCDP est ainsi libellé :          62. (1) La présente partie et les parties I et II ne s'appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1er mars 1978.
         (2) La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l'article 61 toute disposition de ces lois qu'elle estime incompatible avec le principe énoncé à l'article 2.

     5          44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.
         [...]
         (3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :          [...]          b) rejette la plainte, si elle est convaincue :              [...]              (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).
         41. Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :          [...]          c) la plainte n'est pas de sa compétence;

     6      [1985] 2 R.C.S. à la p. 156.

     7      [1987] 1 R.C.S. 1114, à la p. 1136. Dans cette décision, on rapporte que le juge McIntyre a déclaré ce qui suit dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, aux p. 546 et 547 :
         Ce n'est pas, à mon avis, une bonne solution que d'affirmer que, selon les règles d'interprétation bien établies, on ne peut prêter au Code un sens plus large que le sens le plus étroit que peuvent avoir les termes qui y sont employés. Les règles d'interprétation acceptées sont suffisamment souples pour permettre à la Cour de reconnaître, en interprétant un code des droits de la personne, la nature et l'objet spéciaux de ce texte législatif [...] et de lui donner une interprétation qui permettra de promouvoir ses fins générales.

     8      Le demandeur cite Driedger, Construction of Statutes (2e éd., 1983), à la p. 87, dans l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, à la p. 1134 :
         [traduction] De nos jours, un seul principe ou méthode prévaut pour l'interprétation d'une loi: les mots doivent être interprétés selon le contexte, dans leur acception logique courante en conformité avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

     9      Driedger on the Construction of Statutes (3e éd., 1994), à la p. 506 :          [traduction] Lorsqu'une loi ou un règlement est modifié, la théorie de la fusion veut que la nouvelle disposition qui est ajoutée devienne partie intégrante du texte modifié et, sauf pour la date d'entrée en vigueur, produise le même effet que le texte modifié.

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