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Date : 20050825

 

Dossier : T-1748-04

 

Référence : 2005 CF 1171

 

 

ENTRE :

 

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

 

 

                                                         OSMA OSMAN AHMED,

                                                            aussi connu sous le nom

                                                 d’ASSAMA OSMAN ABOSHMMA

 

                                                                                                                                             défendeur

 

 

                                         MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]               La Cour a déclaré, au moyen d’un jugement par défaut, que le défendeur avait acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Les dépens ont été adjugés au demandeur sur la base avocat‑client. J’ai établi un calendrier pour l’examen sur dossier du mémoire de dépens modifié du défendeur.

 

[2]               Le défendeur n’a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par le demandeur. Je suis d’avis, comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse bénéficier du fait que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j’ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens modifié et les documents à l’appui.

 


[3]               Le mémoire de dépens modifié ne prévoit pas l’adjudication des dépens sur la base avocat‑client, mais plutôt sur la base partie‑partie selon la colonne V. La preuve à l’appui indique que le ministère de la Justice n’a pas facturé ses services à son client, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, sur une base horaire et, comme il n’y a aucun moyen pratique de déterminer les dépens avocat‑client en l’espèce, l’avocat du demandeur a décidé qu’il serait approprié de réclamer les dépens indiqués à la colonne V. Selon lui, les arrêts Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau‑Brunswick, [2002] 1 R.C.S. 405, [2002] A.C.S. 13 (C.S.C.), et Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451, [2002] A.C.F. no 1504 (C.A.F.), appuient une telle application du tarif entre parties pour évaluer les dépens avocat‑client. En toute déférence, je ne peux pas être de cet avis compte tenu de l’expérience que j’ai acquise au fil des ans. L’alinéa 5d) de la Loi sur le ministère de la Justice prévoit que le procureur général du Canada « est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale ». Il n’est pas rare dans le secteur public que les services fournis par le ministère de la Justice dans le cadre de sa relation professionnelle avec des clients donnés ne soient pas calculés en fonction d’un taux horaire comme dans le secteur privé. Les avocats du ministère de la Justice sont des fonctionnaires salariés.

 


[4]               À mon avis, que j’ai souvent exprimé à la suite de l’approche que j’ai adoptée dans Carlile c. Sa Majesté La Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (officier taxateur), et vu les remarques que le lord juge Russell a formulées dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon lesquelles, en matière de taxation des dépens, [traduction] « la justice est rendue de façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites », il est permis d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’en arriver à un résultat raisonnable et équitable pour les deux parties au sujet des dépens. Je pense que mon avis est renforcé par les commentaires de fond (voir James J. Carthy, W.A. Derry Millar et Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005 - 2006 (Aurora (Ontario), Canada Law Book, 2005)) concernant les articles 57 et 58 des Règles, selon lesquels la taxation des dépens constitue davantage un art qu’une application de règles et de principes : elle dépend de la valeur que l’officier taxateur chargé de la tâche difficile de mettre en balance ce qui pourrait être plusieurs facteurs subjectifs et objectifs accorde au dossier et aux questions, de l’impression que ceux‑ci lui laissent, de son jugement et de son expérience. La preuve en l’espèce n’est pas absolue. Moins il y a d’éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur qui doit être modéré par souci d’austérité afin d’éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, des dépenses sont effectivement nécessaires pour faire progresser le litige : un résultat de zéro dollar serait absurde comme taxation.

 

[5]               Le mémoire de dépens modifié indique un montant de 3 398,52 $, soit 2 880,00 $ d’honoraires et 518,52 $ de débours. En ce qui concerne le montant seulement, je pense que j’aurais jugé raisonnable un montant total de 3 398,52 $ représentant les dépens avocat‑client nécessaires pour avoir gain de cause dans les circonstances de la présente affaire que j’aie eu ou non à ma disposition les registres de facturation. Il aurait certes été préférable d’avoir une preuve tangible, mais je ne suis pas disposé à refuser une certaine taxation. Je pense que le montant de 3 398,52 $ qui est réclamé est raisonnable compte tenu du travail qui devait être fait en l’espèce, et le mémoire de dépens amendé est taxé tel que présenté.

 

 

          « Charles E. Stinson »         

   Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             T-1748-04

 

 

INTITULÉ :                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

c.

OSMA OSMAN AHMED, aussi connu sous le nom d’ASSAMA OSMAN ABOSHMMA

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 25 AOÛT 2005

 

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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