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Date: 20010122


Dossier: T-1254-99



ENTRE:

     MARIE-CHANTALE LEDUC

     Demanderesse


    

     - et-


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur



    



     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS




FRANÇOIS PILON

Officier taxateur




[1]          Le 8 décembre 2000 le défendeur, représenté par Me Dominique Guimond, déposait son mémoire de frais suite à l'ordonnance de la Cour rendue le 26 juin 2000 rejetant avec dépens la demande de controle juduciaire et demandait de procéder à la taxation sans la comparution personnelle des parties.

[2]      Me Pierre Tabah, le procureur de la demanderesse, déposait le 12 janvier 2001ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais dans les termes qui suivent:

     "1. Madame Leduc fut détenue à l'établissement fédéral de Joliette du mois de mars 1998 à mars 2000;
     2. Madame Leduc est prestataire d'aide sociale;
     3. Madame Leduc est mère de plusieurs enfants;
     4. Madame Leduc était éligible à l'aide juridique pour le mandat qu'elle nous a confié;
     5. Une demande d'aide juridique a été faite le 19 mars 1995 et un mandat a été émis le 15 juillet 1999;
     6. Tout nos frais et honoraires sont donc couverts par les tarifs en vigueur pour l'aide juridique;
     7. Les tarifs en matière carcérale correspondant pour un tel mandat sont énumérés tel que suivant;
         B) Cour fédérale (Section de première instance)
             195. Préparation                      304.00$
             196. Audition au mérite par demi journée          136.50$
             Photocopies (ensemble du dossier)              10.00$
     L'aide juridique, après arbitrage sur explication en quelques occasions, applique le tarif suivant:
             162. Préparation de l'argumentation et du mémoire, s'il y a lieu,
                                         364.00$
     Le tout selon les tarifs en vigueur à l'aide juridique, pour une somme de 450.50$, en règle générale avec possibilité d'un ajout de 364.00$."

[3]      Me Tabah ajoute que la somme qui devrait etre accordée au Procureur Général devrait etre équivalente à celle reçue par la défence, les deux procureurs étant redevable d'un palier gouvernemental. Par ailleurs le procureur de la demanderesse propose le minimum d'unités à la colonne III du tarif soit un total de dix (10) unités.


[4]      Le 15 janvier 2001 Me Guimond déposait ses observations écrites à l'encontre de la contestation soumise par Me Tabah. Il soutient que la Règle 407 est claire à l'effet que les dépens doivent etre taxés conformément aux dispositions du Tarif B et non pas selon l'échelle établie par l'aide juridique.

[5]      De plus le procureur du défendeur conteste les éléments invoqués par son collègue eu égard à la situation personnelle de la demanderesse. Il soutient que les seuls éléments dont l'officier taxateur doit tenir compte sont ceux prévus à l'article 400 (3) des Règles de la Cour fédérale.

[6]      Me Guimond à entièrement raison. Toutes dispositions prévues aux Règles de cette Cour ont préséance sur toutes autres pratiques incluant celles prescrites par l'aide juridique. L'argument selon lequel les deux procureurs sont redevables d'un palier gouvernemental est selon moi sans fondement. En outre la situation personnelle de madame Leduc est un facteur qui ne peut etre considéré par l'officier taxateur puisque celui-çi n'est pas prévu par les Règles de notre Cour.

[7]      Au chapitre des honoraires Me Guimond soumet les quatre articles suivants:
         article 2      préparation des dossiers              700,00$
         article 13      préparation de l'audition              500,00$
         article 14      honoraires d'avocat - audition          600,00$
         article 26      taxation des frais                  600,00$

[8]      Me Guimond réclame donc le maximum d'unités alors que, pour sa part, Me Tabah se situe à l'autre extremité en revendiquant le minimum. J'ai pris connaissance de l'état du dossier et des procédures qui s'y sont déroulées. J'ai tenu compte des critères énumérés à la Règle 400 (3) et je suis d'avis que, dans les circonstances, il serait raisonnable d'acorder le nombre d'unités suivants:

         5 unités pour l'article 2

         3 unités pour l'article 13

         333,00$ pour l'article 14 (1h 40 m. à 2 unités)

         4 unités pour l'article 26

[9]      Le montant de 71,58$ déboursé pour les frais de photocopie et de signification sera accordé. Les frais du défendeur seront taxés et alloués aux montants de 1 533,00$ pour les honoraires et de 71,58$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de 1 604,58.





Halifax, Nouvelle-Écosse

Le 22 janvier 2001                         

                                     François Pilon

                                     Officier taxateur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-1254-99

ENTRE:

    


MARIE-CHANTALE LEDUC

     Demanderesse

     -et-


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur

    



TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE

MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur

LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse

DATE DES MOTIFS: le 22 janvier 2001

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Labelle Boudrault Coté & Associés

Montréal (Québec)      pour la demanderesse



Morris Rosenberg

Sous Procureur Général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour le défendeur

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