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     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3362-96

Ottawa (Ontario) le 25 mai 1998

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     MANH HUNG NGUYEN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant l'avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en date du 10 avril 1996, par lequel il a été décidé que le demandeur, Manh Hung Nguyen, constitue un danger pour le public au Canada, est rejetée.


YVON PINARD

JUGE

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.


     Date : 19980525

     Dossier : IMM-3362-96

Entre :

     MANH HUNG NGUYEN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant un avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration rendu en vertu de l'alinéa 53(1)d) et du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration (la " Loi ") en date du 10 avril 1996, par lequel il a été décidé que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.

[2]      Le demandeur est né le 23 janvier 1959 au Vietnam. Il s'enfuit du Vietnam et parvient à Hong Kong où on lui reconnaît, le 21 décembre 1990, le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 5 janvier 1993, il reçoit, en tant que réfugié au sens de la Convention, un visa d'immigrant pour le Canada, et, le 11 janvier 1993, à Vancouver, il reçoit le droit d'établissement.

[3]      Le 10 mai 1995, le demandeur est déclaré coupable, à Campbell River (Colombie-Britannique) sous cinq chefs d'accusation de trafic de cocaïne et, le 11 mai 1995, est condamné à 21 mois d'emprisonnement.

[4]      Sur le plan du droit, la présente demande ne soulève aucune question qui n'ait déjà été tranchée par la Cour d'appel fédérale dans le cadre de l'arrêt Williams c. Canada (M.C.I.), [1997] 2 C.F. 646 (autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada rejetée le 16 octobre 1997).

[5]      En ce qui concerne le fond même de l'avis de dangerosité rendu par le ministre, et l'argument, soutenu par de demandeur, selon lequel la documentation remise à la personne désignée par le ministre ne suffisait pas à établir que le demandeur constituait effectivement un danger " actuel et futur " pour le public au Canada, je dois rappeler que l'arrêt Williams a établi une norme très rigoureuse en matière de contrôle judiciaire d'un avis de dangerosité rendu par le ministre, ainsi qu'il en ressort de la page 664 :

         [. . .] ces décisions subjectives ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence. En outre, lorsque la Cour est saisie du dossier qui, selon une preuve non contestée, a été soumis au décideur, et que rien ne permet de conclure le contraire, celle-ci doit présumer que le décideur a agi de bonne foi en tenant compte de ce dossier [notes de bas de page non reprises]                 

[6]      Le rapport concernant l'avis du ministre contient, sous le titre " facteurs de dangerosité " les observations suivantes :

         [Traduction]

         M. Nguyen, comme le prouve la condamnation pénale qui lui a été imposée, a démontré le peu de cas qu'il fait des lois du Canada. La réitération des actes qu'on lui reproche est avérée car à plusieurs reprises on l'a vu se livrer à ce même type d'activité, à savoir la possession et le trafic d'un stupéfiant.                 
         M. Nguyen se trouve au Canada depuis janvier 1993 et, à partir de mai 1994, on l'observe se livrant à des actes contraires à la Loi sur les stupéfiants.                 

[7]      Rien ne démontre que la personne désignée par le ministre ait agi de mauvaise foi, ait commis une erreur de droit ou se soit fondée sur des considérations sans pertinence lorsqu'il s'est agi d'émettre l'avis de dangerosité touchant le demandeur. Il ressort du rapport préparatoire à l'avis du ministre, que treize mois seulement après son arrivée au Canada, le demandeur a été aperçu se livrant au trafic d'un stupéfiant non seulement illicite mais particulièrement pernicieux, et cela à de nombreuses reprises. S'il est vrai qu'une seule condamnation peut, dans certaines circonstances, ne pas suffire à démontrer qu'une personne constitue effectivement un danger pour le public (voir, par exemple Salilar c. Canada (M.C.I.), [1995] 3 C.F. 150 (1ère inst.)), le caractère à la fois immédiat et répétitif du rôle joué par le demandeur dans le trafic des stupéfiants justifiait, à mon avis, l'avis de dangerosité rendu par le ministre.

[8]      Par conséquent, étant donné que le demandeur n'a pas pu démontrer l'existence d'une erreur justiciable du contrôle judiciaire, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[9]      Cette affaire ne soulève aucune question de portée générale justifiant la certification.


YVON PINARD

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mai 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

IMM-3362-96

MANH HUNG NGUYEN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 5 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :      LE 25 MAI 1998

ONT COMPARU :

Me Guy Riecken      POUR LE DEMANDEUR

Me Sandra Weafer      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Legal Services Society      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

George Thompson      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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