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Date : 19980504


Dossier : IMM-2087-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     ANAIS LEON RAMIREZ,

     PATRICIA MARCELA FONSECA LEON,

     CRIS FONSECA,

     MARIANA FONSECA,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     VU la requête présentée au nom des requérants en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour prise contre eux, mesure en vertu de laquelle les requérants doivent quitter le Canada le 5 mai 1998, à 8 h;



     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La requête est rejetée.

     " John D. Richard "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.




Date : 19980505


Dossier : IMM-2087-98

ENTRE :

     ANAIS LEON RAMIREZ,

     PATRICIA MARCELA FONSECA LEON,

     CRIS FONSECA,

     MARIANA FONSECA,

     requérants,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés oralement par conférence téléphonique

     le 4 mai 1998 à Ottawa [Ontario])

LE JUGE RICHARD :

[1]      Les requérants demandent le sursis d'exécution de leur renvoi au Costa Rica prévue pour le 5 mai 1998, à 8 h. Ils ont reçu l'ordre de se rapporter le 23 avril 1998 et ont présenté la présente requête le 4 mai 1998.

[2]      Le 4 mai 1998, ils ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la mesure de renvoi.

[3]      Les requérants sont entrés au Canada avec un visa de visiteur en 1995. Une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise en juin 1996 et est devenue une mesure d'expulsion en janvier 1998, après que les requérants ont retiré leur demande de statut de réfugié en décembre 1997. Ils ont été arrêtés et détenus en mars 1998, en raison du défaut d'Anais de se présenter à son entrevue préalable au renvoi en février 1998. À la suite de son arrestation, Anais, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, a présenté une demande de résidence permanente fondée sur le parrainage de son mari. Son autre fille Patricia avait déjà présenté une demande semblable.

[4]      Les requérants n'ont pas soulevé de question grave à trancher au sujet de la légalité de la mesure de renvoi.

[5]      Une demande de parrainage en suspens ne sursoit pas à l'exécution du renvoi dans le cadre d'une mesure d'expulsion légale.

[6]      Ils n'ont pas démontré non plus un préjudice irréparable. Il est possible que les conjoints soient séparés, mais la demande d'établissement peut se poursuivre et l'entrevue peut avoir lieu à l'étranger. Si la demande est acceptée, ils reviendront.

[7]      La prépondérance des inconvénients penche en faveur de l'intimé aux termes de l'article 48 de la Loi sur l'immigration.

[8]      Par conséquent, la requête en vue d'obtenir un sursis est rejetée.

     " John D. Richard "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 5 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2087-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ANAIS MARCELA FONSECA LEON ET AL. c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE :      le 4 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  5 mai 1998

ONT COMPARU :

Mme Anais Leon Ramirez                      EN LEUR PROPRE NOM

Mme Patricia Marcela Fonseca Leon

Mme Mariana Fonseca

Me David Tyndale                          POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Anais Leon Ramirez et al.

Toronto (Ontario)                          EN LEUR PROPRE NOM

M. George Thomson                         

Sous-procureur général du Canada              POUR L'INTIMÉ

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