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Date : 19980914


Dossier : T-1170-98

ENTRE :

     LABORATOIRES ABBOTT LIMITÉE

     et LABORATOIRES ABBOTT,

     demandeurs,

     et

     NOVOPHARM LIMITED,

     défenderesse.

     ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance

     -      faisant droit à un appel interjeté à l'égard de l'ordonnance que le protonotaire adjoint Giles a rendue le 31 août 1998;
     -      radiant les paragraphes 10, 11 et 12 de la déclaration modifiée en date du 1er septembre 1998;
     -      subsidiairement, enjoignant aux demandeurs de fournir les précisions demandées à l'égard des paragraphes 10, 11 et 12 de la déclaration modifiée à l'annexe " A " du présent avis de requête dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance;
     -      sauf si les paragraphes de la déclaration modifiée sont radiés sans que leur modification soit autorisée, proroger le délai relatif à la signification et au dépôt d'une défense jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date à laquelle les demandeurs auront déposé une autre déclaration modifiée (si l'autorisation leur est accordée) ou à laquelle ils auront fourni les précisions supplémentaires à la défenderesse ou, si la requête est rejetée, jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la date de l'ordonnance concernant la présente requête.

[2]      Le protonotaire adjoint Giles a rendu une décision dans laquelle il a rejeté la requête portant radiation et ordonné que des précisions soient fournies en ce qui a trait à la personne qui avait préparé le matériel mentionné au paragraphe 11 ainsi qu'aux mesures qui avaient été prises aux fins du paragraphe 12 de la déclaration et aux auteurs de ces mesures; de plus, il a prorogé le délai relatif à la production d'une défense jusqu'au 21e jour suivant le dépôt des précisions.

[3]      Comme l'avocat de la défenderesse l'a mentionné, [TRADUCTION] " afin de faciliter la tâche des parties et de la Cour ", les précisions à fournir conformément à l'ordonnance ont été ajoutées dans la déclaration modifiée (déclaration modifiée) qui a été signifiée le 2 septembre 1998.

[4]      En ce qui a trait à l'appel interjeté à l'égard de la décision du protonotaire, j'ai lu attentivement la décision qu'il a rendue le 31 août 1998. De plus, j'ai écouté attentivement les deux avocats et lu les documents qu'ils ont déposés ainsi que les autorités qu'ils ont citées.

[5]      Après avoir examiné avec soin la requête et les éléments de preuve présentés à l'appui de celle-ci, le protonotaire a décidé que les trois paragraphes ne devraient pas être radiés et qu'il y avait [TRADUCTION] " des éléments indiquant l'existence d'un droit d'action ".

[6]      Il a également décidé que des précisions devraient être fournies à l'égard des paragraphes 11 et 12 et que le paragraphe 10 était suffisamment précis.

[7]      Les deux parties m'ont cité le jugement que la Cour d'appel fédérale a rendu dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425. Voici comment le juge McGuigan s'est exprimé à la page 463 :

     ... ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants :         
     a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,         
     b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.         
     Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.         

[8]      Dans son jugement, le juge McGuigan a également cité l'arrêt Jala Godavari (p.464) :

     Il ne faut pas, à mon avis, interpréter l'arrêt Jala Godavari comme signifiant que la décision discrétionnaire du protonotaire ne doit jamais être respectée, mais qu'elle est subordonnée à l'appréciation discrétionnaire d'un juge si la question visée a une influence déterminante sur l'issue de la cause. [non souligné à l'original]         

[9]      À mon avis, la question visée en l'espèce n'a pas une influence déterminante sur l'issue de la cause.

[10]      Il est évident que le juge doit se conformer aux paramètres fixés par la jurisprudence parce que, s'il ne le faisait pas, toutes les décisions des protonotaires seraient portées en appel et un juge exercerait toujours son pouvoir discrétionnaire de novo. Je ne crois pas que c'est ce que dit l'arrêt Aqua-Gem. Aucune des parties ne m'a convaincu, pour des raisons évidemment différentes. Je conclus donc à l'absence d'erreur de droit manifeste qui me permettrait de modifier la décision que le protonotaire a rendue dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[11]      LA COUR STATUE COMME SUIT :

     1)      La requête visant à interjeter appel de l'ordonnance que le protonotaire adjoint Giles a rendue le 31 août 1998 est rejetée;
     2)      Les demandeurs sont autorisés à déposer la déclaration modifiée datée du 1er septembre 1998, qui renferme les précisions que le protonotaire avait demandées dans sa décision du 31 août 1998;
     3)      Le délai relatif à la production de la défense est prorogé jusqu'au 21e jour suivant la date de la présente décision.

[12]      Les frais suivront l'issue de la cause.

                             Pierre Blais

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1170-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LABORATOIRES ABBOTT LIMITÉE et al
                         c. NOVOPHARM LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              28 SEPTEMBRE 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  14 octobre 1998

ONT COMPARU :

Me DAVID REIVE                  POUR LES DEMANDEURS
Me DONALD MACODRUM          POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

DIMOCK STRATTON CLARIZIO      POUR LES DEMANDEURS

TORONTO (ONTARIO)

LANG MICHENER                  POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

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