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Date : 19991027


Dossier : T-849-98


OTTAWA (ONTARIO), le 27 octobre 1999

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge John A. O"Keefe

         AFFAIRE INTÉRESSANT une opposition formulée par Jaguar Cars Limited contre la demande no 406.209(2) pour étendre les marchandises visées par l"enregistrement no 263,924 déposé par Remo Imports Ltd./Les Importations Remo Ltée relativement à la marque de commerce Jaguar,

         ET AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.

ENTRE :

     JAGUAR CARS LIMITED,

     appelante

(opposante),


- et -


REMO IMPORTS LTD./ LES IMPORTATIONS REMO LTÉE,



intimée

(requérante).


ORDONNANCE


     ATTENDU que le juge M.P. McKeon a, par ordonnance datée du 1er février 1999, ordonné que le présent appel, dans la mesure où il se rapporte au troisième motif de la déclaration d"opposition de l"appelante, soit traité séparément,


     ET ATTENDU que l"audition de l"appel, en ce qui concerne ce troisième motif, a été fixée au 20 mai 1999,

     APRÈS avoir examiné l"avis de requête daté du 12 août 1999 présenté par l"appelante, Jaguar Cars Limited, en vue d"obtenir un jugement,

     APRÈS avoir entendu les avocats des parties,

     ET APRÈS avoir pris connaissance des éléments matériels déposés,

LA COUR ORDONNE :

     L"audition du présent appel ayant été limité au troisième motif de la déclaration d"opposition de l"appelante, l"appel est accueilli avec dépens, calculés sur la base des dépens entre parties, en faveur de l"appelante. Si les parties ne parviennent pas à s"entendre sur le montant des dépens, l"appelante pourra saisir la Cour d"une demande pouvant inclure, entre autres, une demande de majoration des dépens au delà de ce que prévoit le tarif.



     " John A. O"Keefe "

         Juge



Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.




Date : 19991027


Dossier : T-849-98



         AFFAIRE INTÉRESSANT une opposition formulée par Jaguar Cars Limited contre la demande no 406.209(2) pour étendre les marchandises visées par l"enregistrement no 263,924 déposé par Remo Imports Ltd./Les Importations Remo Ltée relativement à la marque de commerce Jaguar,

         ET AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée.

ENTRE :

     JAGUAR CARS LIMITED,

     appelante

(opposante),


- et -


REMO IMPORTS LTD./ LES IMPORTATIONS REMO LTÉE,



intimée

(requérante).


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE O"KEEFE

[1]      Le 13 septembre 1999, l"appelante Jaguar Cars Limited (Jaguar) a saisi la présente Cour d"une requête en vue d"obtenir la réparation exposée à l"annexe " A " de la requête.

[2]      Le contexte dans lequel s"inscrit la présente requête peut être résumé de la manière suivante :

         a) Le 24 février 1998, le registraire des marques de commerce a rejeté l"opposition formulée par Jaguar à la demande présentée par Remo Imports Ltd./Les importations Remo Ltée (Remo) en vue d"étendre la marque de commerce JAGUAR de Remo à des serviettes.
         b) La déclaration d"opposition modifiée soulève six motifs à l"encontre de la demande de Remo.
         c) Le 24 avril 1998, l"appelante a saisi la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) d"un appel formé contre la décision du registraire des marques de commerce en invoquant divers moyens, dont les suivants :
         Que le registraire a commis une erreur de droit et de fait en statuant que la marque de commerce JAGUAR de l"appelante pour des serviettes ne crée pas de la confusion :
                 (1) avec les marques de commerce JAGUAR déposées par l"intimée, numéro d"enregistrement 378,644, ou JAGUAR et dessin, numéro d"enregistrement 378,643, pour les marchandises suivantes :
                 Produits de nettoyage, de cirage et de polissage de véhicules à moteur terrestres; outils à main; bijoux, à l"exception de montres, et les parties et les accessoires de ces bijoux; livres, périodiques, magazines et journaux; publications imprimées au sujet des automobiles, notamment les listes de pièces de rechange et les manuels d"entretien; jeux de cartes; étuis à permis de conduire, étuis à portefeuille, porte-cartes d"affaires, ceintures, porte-cartes de crédit, étuis porte-clefs, carnets d"adresses, calepins de note, étuis à passeport, nécessaires à cosmétiques, porte-documents, portefeuilles, parasols, parapluies; raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, balles de golf, tees et cendriers
                 à la date de la décision (déclaration d"opposition, troisième motif);
                 (2) avec la marque de commerce et le nom commercial JAGUAR de Jaguar employé relativement aux véhicules à moteur et aux accessoires de véhicules à moteur, notamment les sacoches d"automobile et les accessoires personnels, à la date alléguée de premier emploi en octobre 1981 (quatrième et cinquième motif);
                 (3) avec la marque de commerce et le nom commercial JAGUAR de Jaguar employé relativement aux marchandises mentionnées au paragraphe (2) ci-dessus, à la date de la déclaration d"opposition en octobre 1992 (sixième motif).
         d) Par ordonnance datée du 23 septembre 1998, la présente Cour a ordonné que l"intimé, le registraire des marques de commerce, ne soit pas partie à l"appel.
         e) Le juge McKeown de la présente Cour a, par ordonnance datée du 1er février 1979, ordonné en partie ce qui suit :
             [TRADUCTION] L"appel, dans la mesure où il concerne le troisième motif de la déclaration d"opposition, sera tranché séparément.
         f) L"audition de l"appel du troisième motif devant la présente Cour a été fixée au 20 mai 1999, à Toronto, en Ontario, mais le 12 mai 1999, les parties sont parvenues à s"entendre sur l"affaire devant être entendue le 20 mai 1999.
         g) La correspondance relative à ce règlement est exposée dans les lettres échangées par les avocats des parties et se trouve dans les éléments matériels déposés par les parties dans la présente demande.

[3]      Il ressort des éléments matériels déposés par les avocats que les deux parties reconnaissent avoir conclu un règlement, mais elles ne réussissent pas à s"entendre sur le libellé d"une ordonnance par consentement traduisant ce règlement.

[4]      L"avocat de l"appelante propose, pour sa part, une ordonnance qui réglerait effectivement la question du troisième motif ainsi que toutes les questions soulevées par l"avis d"appel et l"avocat de l"intimée, quant à lui, propose une ordonnance qui ne réglerait que le troisième motif visé par l"audition prévue pour le 12 mai 1999.

DROIT

[5]      Le droit applicable en ce qui a trait à l"utilisation que l"on peut faire des négociations ayant mené à un règlement est exposé dans l"ouvrage The Law of Evidence in Canada (John Sopinka, Sidney N. Lederman, c.r., et Alan W. Bryant [Toronto: Butterworth"s Canada Limited, 1992]) à la page 730 :

         [TRADUCTION]      Si les négociations ont été couronnées de succès et mènent à une entente mutuelle et que c"est l"existence ou l"interprétation de l"entente elle-même qui est en litige, alors il est possible d"utiliser les communications comme preuve du règlement. Ces communications forment l"offre et l"acceptation d"un contrat obligatoire et peuvent donc servir de preuve de l"existence d"un règlement amiable. Certains tribunaux ont formulé l"énoncé trop général selon lequel dès qu"un règlement est conclu le privilège est perdu. Cette proposition laisse entendre que le privilège est perdu dans le cadre de toute instance ultérieure que ce soit entre les parties ou entre d"autres parties peu importe que ce soit l"entente elle-même qui soit mise en litige dans ces instances ultérieures.
             Toutefois, il est préférable d"estimer que le privilège s"applique non seulement aux négociations qui ont échoué, mais aussi au contenu de négociations qui ont réussi dans la mesure où l"existence ou l"interprétation de l"entente elle-même n"est pas en litige dans les instances ultérieures et qu"aucune des exceptions n"est applicable.

ANALYSE

[6]      L"avocat de l"intimée a écrit à l"avocat de l"appelante une lettre datée du 12 mai 1999 [onglet A, page 13 du dossier de requête de l"appelante] dans laquelle il indique notamment :

         [TRADUCTION] Relativement à l"audition du présent appel qui doit avoir lieu à Toronto (Ontario) le 20 mai 1999, nous vous informons que notre cliente, Les Importations Remo Ltée, est prête à régler l"affaire sur la base suivante [...]

[7]      L"avocat de l"appelante a écrit à l"avocat de l"intimée une lettre datée du 12 mai 1999 [onglet B, page 16 du dossier de requête de l"appelante] dans laquelle il indique notamment :

         [TRADUCTION]Par la présente, nous acceptons, pour le compte de l"appelante Jaguar Cars Limited, l"offre faite dans votre lettre du 12 mai 1999.

[8]      Il ressort de la documentation que la Cour ne devait trancher qu"une seule question le 20 mai 1999, soit le troisième motif de la déclaration d"opposition déposée par l"appelante. Le juge McKeown l"avait clairement précisé dans son ordonnance du 1er février 1999 (onglet A, page 51 du dossier de requête de l"intimée).

[9]      Après avoir examiné tous les éléments matériels déposés et avoir pris connaissance des observations des avocats, j"en arrive à la conclusion que la correspondance échangée par les avocats des parties n"a réglé que le troisième motif de la déclaration d"opposition. Il n"y avait qu"un point à trancher par la requête dont l"audition était fixée au 20 mai 1999 : le troisième motif de la déclaration d"opposition, comme l"avait prescrit le juge McKeown dans son ordonnance du 1er février 1999.

[10]      Ayant ainsi conclu, je n"accorderai pas le jugement que sollicite l"appelante dans la présente requête, mais plutôt une ordonnance suivant la forme proposée par l"intimée (dossier de requête de l"intimée, onglet B, page 78) en supprimant les mots [TRADUCTION] " et le consentement des parties déposé " qui sont employés au troisième paragraphe du jugement proposé.

                             " John A. O"Keefe "

         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 octobre 1999



Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

                                            

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



N" DU DOSSIER :                  T-849-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JAGUAR CARS LIMITED c. REMO IMPORTS LTD. ET AL.

    

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 13 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE O"KEEFE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1999


ONT COMPARU

J. DOUGLAS WILSON                  POUR L"APPELANTE

RICHARD UDITSKY                  POUR L"INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LANG MICHENER                      POUR L"APPELANTE

TORONTO (ONTARIO)

MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER      POUR L"INTIMÉE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

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