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                                                    IMM-2422-97

ENTRE

                KOSTA DOGOVIC et ANDA DOGOVIC,

                                                    requérants,

                               et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                          intimé.

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

C.P.A. GILES

          La requête dont je suis saisi tend à la prorogation du délai prescrit pour déposer le dossier des requérants dans leur demande introductive d'autorisation et de contrôle judiciaire. La seule raison de l'omission de déposer à temps le dossier des requérants mentionnée dans l'avis de requête était que l'aide juridique n'a été approuvée qu'un jour ouvrable antérieurement au délai. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 12 juin 1997. Dans l'affidavit établi par l'avocat des requérants pour étayer la présente requête proposée par le même avocat, il a été dit que l'avocat était absent de son bureau du 7 au 16 juin. Certainement quelqu'un de son bureau a déposé la demande. Je remarque que ce n'est qu'au 23 juin que la lettre d'avis habituellement requise a été envoyée à l'Aide juridique. Je note que le même avocat agissait devant le tribunal et était probablement au courant du refus vers le 2 juin lorsque les requérants en ont reçu avis et, quoi qu'il en soit, au 5 juin lorsque ses services ont été retenus.

          À propos de l'avis de requête, les motifs de réparation s'appuyaient exclusivement sur le défaut d'aide juridique. De nombreuses décisions de la Section de première instance de la Cour et, au moins, la décision de la Cour d'appel citée par l'avocat du ministre jugent que le fait pour le requérant d'attendre l'aide juridique ne justifie pas le retard dans le dépôt du dossier des requérants.

          L'affidavit de Lindsay M. Darling établi le 15 juillet 1997 indique qu'il est l'avocat des requérants. Le principe qu'un avocat ne devrait pas agir à l'occasion d'une requête dans laquelle il rend témoignage est, depuis des siècles, un principe fondamental de notre système de justice. Il peut exister des circonstances spéciales qui le rendent nécessaire. Aucune circonstance n'a été donnée en l'espèce. La raison invoquée pour dire que l'avocat a été absent pendant une semaine alors qu'il aurait pu préparer une lettre d'avis pour l'Aide juridique n'est pas expliquée. Qu'il soit en congé ou que sa charge de travail soit trop lourde ne justifie pas le retard (Voir Chin c. Canada (1993), 69 F.T.R. 77). Je fais également remarquer qu'on n'explique pas pourquoi il n'a pas envoyé la lettre avant son départ. Il n'est peut-être pas surprenant qu'une réponse a été reçue seulement le vendredi 11 juillet. Sans travailler pendant la fin de semaine, il s'est révélé impossible de préparer, de signifier et de déposer le dossier d'un requérant à la date requise. Tel qu'indiqué dans l'affaire Espinosa c. Canada (1992) 14 N.R. 158 (C.A.F.), la Cour ne relève pas du système d'Aide juridique. Rien n'empêchait l'avocat des requérants de préparer un dossier dans la semaine précédant le jour où il devait être déposé.

          On a complètement omis de justifier le retard. Un requérant qui demande une prorogation de délai doit non seulement justifier le retard, mais aussi présenter la preuve de l'existence d'éléments permettant de voir une cause soutenable. À cette fin, à part la recherche d'éléments de preuve, il doit y avoir des observations qui indiquent ce qu'est la cause soutenable.

          Le second affidavit de Lindsay M. Darling indique qu'il a tenté de déposer le dossier des requérants avec la requête en prorogation et qu'il a essuyé un refus. S'il avait été déposé, quel aurait été l'intérêt d'une requête en autorisation? S'il avait été joint à un affidavit à l'appui de la présente requête, quelle différence cela aurait fait? La Cour est-elle censée parcourir les 300 pages d'un dossier dans l'espoir de trouver la preuve d'une cause dont elle n'a pas été saisie?

          Du second affidavit, je conclus qu'il était présumé que la Cour aurait trouvé quelque chose dans les affidavits des requérants, des renseignements qui auraient permis à la Cour de trouver la nature d'une cause soutenable et probablement la preuve qui pourrait étayer cette cause. Pour paraphraser l'idée donnée par le juge Muldoon dans l'affaire Harry A.L. Ladio c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (non publié), IMM-4780-96, 11 juillet 1997, ici, faisant le travail de l'avocat pour lui, la Cour a parcouru les affidavits du requérant. Ces affidavits ont été établis le 14 juillet, et l'ont apparemment été aux fins des dossiers dont il est dit qu'ils ont été préparés le 11 juillet. Ceci n'est pas expliqué. J'ai noté que les affidavits portent des numéros de page qui indiqueraient qu'ils faisaient partie d'un dossier. Les affidavits semblent avoir été préparés pour le dossier et sont singulièrement peu utiles aux fins de la présente requête. Ainsi qu'il a précédemment été dit, aucune observation n'a été déposée pour indiquer que le motif de l'autorisation est que l'affidavit est censé être la preuve. Quelle erreur du tribunal le fait que la nourriture et le logement sont insuffisants en ancienne Yougoslavie prouve-t-il? Quelle erreur est prouvée par le fait que le frère du requérant est un réfugié en Belgrade? Et ainsi de suite. Je ne suis pas aussi chanceux que le juge Muldoon. Je n'ai pas fait un bon travail en faisant le travail de la partie, et je n'ai pas pu trouver la preuve suffisante pour étayer une requête en autorisation. La requête en prorogation sera rejetée parce que ni l'un ni l'autre des requérants n'a justifié le retard ou que la preuve de l'existence d'une cause soutenable en vue de l'autorisation n'a pas été produite. Je note que la requête en prorogation a précipitamment été préparée, et qu'il est possible que le retard dans l'obtention de l'aide juridique ait pu être expliqué. De même, à l'aide des observations des avocats, les documents pourraient contenir des éléments de preuve se rapportant à l'existence d'une cause soutenable. Il sera donc accordé l'autorisation de faire une nouvelle demande fondée sur de meilleurs éléments de preuve.

ORDONNANCE

La requête est rejetée, mais il est accordé l'autorisation de faire une nouvelle demande fondée sur de meilleurs éléments de preuve et ce, avant 16 h du 29 août 1997.

                                           « P.A.K. Giles »   

                                                   C.P.A.

Toronto (Ontario)

Le 18 août 1997

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2422-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Kosta Dogovic et Anda Dogovic

                                    et

                                    Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 324

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR :

                                    Chef protonotaire adjoint

                                    Giles

EN DATE DU                          18 août 1997

                                 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

SAMAC, DARLING

Lindsay M. Darling

811-25, rue Adelaide, est

Toronto (Ontario)

M5C 3A1                              pour les requérants

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                    pour l'intimé


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        IMM-2422-97

ENTRE

KOSTA DOGOVIC et ANDA DOGOVIC,

                        requérants,

                 et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                             intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET         ORDONNANCE

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