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     Date: 20000824

     Dossier: IMM-3620-99


Entre :

     MOHAMMAD IQBAL HOSAIN

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 5 juillet 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Le demandeur, citoyen du Bangladesh, allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques. Selon son Formulaire de renseignements personnels, il était membre du Jatiyatabadi Chatra Dal (JCD), l'aile étudiante du Bangladesh Nationalist Party (BNP).

[3]      Le tribunal a conclu que la revendication du demandeur n'avait pas de lien avec un des motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention, et ce, essentiellement pour les raisons suivantes :

-      Le demandeur a tenté de diminuer l'importance des activités violentes du JCD; selon la preuve documentaire, les ailes étudiantes de chaque parti au Bangladesh avaient régulièrement recours à la violence; ainsi, le BNP a dû réprimer les activités des factions étudiantes du JCD en raison de leur violence extrême, cette répression ayant eu lieu durant la période où le demandeur était assistant secrétaire général de sa branche locale du JCD; le demandeur n'a rien fait pour mettre fin aux incidents violents qui se sont produits lors des processions et réunions qu'il avait organisées; le tribunal accorde donc peu de poids à la déclaration du demandeur à l'effet qu'il s'opposait aux activités violentes.
-      La preuve documentaire indique que les arrestations survenaient habituellement après les manifestations violentes et impliquaient des personnes soupçonnées d'avoir contribué à la violence.
-      Les accusations portées par le demandeur contre la police étaient possiblement sans fondement.
-      La preuve documentaire révèle que les tribunaux judiciaires, au Bangladesh, faisaient preuve d'indépendance, puisqu'ils jugeaient illégales la majorité des arrestations faites selon la Loi des pouvoirs spéciaux.

[4]      Dans ce contexte, le tribunal a conclu :

             Because of the above analysis, we believe that the claimant is fleeing prosecution for violent activities which are not defined as political expression. It is the tribunal's opinion that the conscientious participation in politically motivated acts of violence resulting in physical injury and possibly death do not qualify as expression of political opinion, as contained within the 1951 Convention and the 1967 Protocol with regards to "Convention refugees". Within the Canadian context, even in Ward, although there are two refinements of political opinion within the context of the "Convention refugee" definition, there is no clear indication as to what political activities include. Nevertheless, the persecutor, in this case the police in Bangladesh, consider the claimant's conduct as being that of a violent activity. This analysis is also corroborated by the lawyer's letters, P-7 and P-12.
             This Panel, therefore, finds no nexus with the definition contained in Section 2(1) of the Immigration Act since the alleged fear of persecution is not due to political opinion but rather is a result of violent acts and accusations which have aroused in the claimant a fear of being prosecuted by the State authorities. [Renvoi omis.]


[5]      Malgré la présentation soignée faite par Me Lebrun, je ne suis pas convaincu qu'il était déraisonnable pour le tribunal, vu la preuve, de conclure que le demandeur était complice d'actes violents dont il avait une connaissance personnelle, vu sa position au sein du JCD. Il s'ensuit que l'inférence tirée par ce tribunal spécialisé, à l'effet que le demandeur était recherché non pas en raison de ses opinions politiques, mais bien en raison de la violence commise au cours d'une manifestation, pouvait raisonnablement l'être (voir la décision de la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315). M'apparaît également bien fondée, dans les circonstances, la conclusion du tribunal voulant qu'en cas d'arrestation au Bangladesh, le demandeur serait traité par un système judiciaire indépendant.

[6]      En conséquence, le demandeur ayant fait défaut d'établir que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 août 2000



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