Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980917


Dossier : IMM-4246-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 SEPTEMBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE :

     VALENTINA MILEVA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " MARC NADON "

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.



Date : 19980917


Dossier : IMM-4246-97

                    

ENTRE :

     VALENTINA MILEVA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

[1]      La demanderesse cherche à obtenir l'annulation de la décision de l'agente des visas Halina Roznawski du Consulat général du Canada à Détroit (Michigan). Par sa décision datée du 5 septembre 1997, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse.

[2]      La demanderesse est une citoyenne de la Bulgarie. Elle est arrivée au Canada le 5 septembre 1993 avec son mari et l'une de ses filles. Dès son arrivée, la demanderesse et sa famille ont revendiqué le statut de réfugié au Canada. La deuxième fille de la demanderesse est arrivée au Canada en juillet 1994 et a également revendiqué le statut de réfugié. Le 3 juin 1996, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs revendications du statut de réfugié.

[3]      Le 24 juillet 1996, la demanderesse et sa famille ont quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis où ils se sont établis dans la ville de Chicago. Aux États-Unis, la demanderesse et sa famille n'avaient pas de statut.

[4]      À la fin de 1996, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande, dans la catégorie parent aidé, a été soumise à l'agente des visas en février 1997.

[5]      L'agente des visas a interrogé la demanderesse et son mari le 5 juin 1997. Le 19 juin 1997, la demanderesse a fourni à l'agente des visas d'autres documents au soutien de sa demande.

[6]      Le 5 septembre 1997, l'agente des visas a fait parvenir une lettre à la demanderesse l'avisant que sa demande avait été rejetée. Dans sa lettre, l'agente des visas énonce les motifs du rejet de la demande de la demanderesse :

             [TRADUCTION] La présente lettre porte sur votre demande de résidence permanente au Canada. J'ai terminé l'évaluation de votre demande et j'ai le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions d'immigration au Canada.             
                  Conformément aux paragraphes 8(1) et 10(1) des Règlements sur l'immigration de 1978, les immigrants dans la catégorie parent aidé doivent être évalués en fonction des études, de la préparation professionnelle, de l'expérience, de la demande dans la profession, de l'emploi réservé ou de la profession désignée, des facteurs démographiques canadiens, de l'âge, de la connaissance de l'anglais et du français et, compte tenu de l'entrevue, de la personnalité. Vous avez été évaluée d'après les exigences de la profession d'électricien réparateur et vous avez obtenu les points d'appréciation suivants grâce au système CNP entré en vigueur le 1er mai 1997.             
             Âge                                  10             
             Demande dans la profession                  05             
             Préparation professionnelle spécifique          15             
             Expérience                              06             
             Emploi réservé                          00             
             Facteur démographique                      08             
             Études                              13             
             Anglais                              08             
             Français                              00             
             Personnalité                          02             
             TOTAL                                  67             
                  Afin d'être choisie comme parent aidé, vous devez obtenir 65 points d'appréciation. Ce chiffre, qui s'élève habituellement à 70, a été réduit pour tenir compte d'une prime de 5 points pour parents aidés.             
                  Bien que vous ayez atteint ce total, j'estime que l'évaluation ne témoigne pas fidèlement de vos chances de vous établir avec succès au Canada. Vous ne m'avez pas prouvé que vous possédiez la motivation de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Au cours des trois années que vous avez passé au Canada à attendre le résultat de votre revendication du statut de réfugié, vous et votre mari avez obtenu des permis de travail ouverts et au lieu de devenir financièrement indépendant, vous avez choisi de dépendre du système social canadien. Depuis votre arrivée aux États-Unis, votre mère et un oncle âgé du Canada subviennent entièrement à vos besoins en vous faisant parvenir de l'argent. Je ne crois pas que vous possédiez la faculté d'adaptation nécessaire. Vous habitez depuis quatre ans hors de votre pays d'origine et n'avez fourni aucune preuve que vous possédiez de l'ingéniosité et de l'esprit d'initiative. Quand vous étiez au Canada, vous êtes parvenue à obtenir un deuxième passeport délivré en Bulgarie, que vous avez utilisé pour entrer aux États-Unis. Toutefois, j'ai remarqué que votre entrée aux États-Unis n'est mentionnée dans aucun document. Quand je vous ai interrogée à ce sujet, vous avez répondu que le permis de conduire est suffisant pour entrer aux États-Unis et vous avez traité la situation à la légère. Cela ébranle votre crédibilité. Pour ces motifs, je ne pouvais pas vous attribuer plus que deux points pour le facteur personnalité. Vous ne m'avez pas convaincue que vous pourriez vous établir avec succès au Canada.             
                  Compte tenu des facteurs énoncés précédemment et bien que vous ayez obtenu le nombre de points d'appréciation requis par l'alinéa 9(1)b) du règlement, conformément à l'alinéa 11(3)b), j'ai recommandé le rejet de votre demande. L'alinéa 11(3)b) prévoit :             
                      L'agent des visas peut refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10, s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.                             
                  Un agent d'immigration supérieur a approuvé la recommandation de rejeter la demande.             
                  Comme votre demande a été refusée, vous avez droit au remboursement du droit exigé en vue de votre établissement que vous avez versé en présentant votre demande. Veuillez prendre note que nous traitons actuellement le remboursement que vous devriez recevoir d'ici deux mois.             

[7]      La demanderesse soutient, en attaquant la décision de l'agente des visas, que cette dernière a fait deux [TRADUCTION] " exposés erronés importants " de fait en parvenant à sa conclusion, à savoir :

         [TRADUCTION]
         1.      que la demanderesse et son mari ont obtenu des " permis de travail ouverts " pour les trois années pendant lesquelles ils ont attendu une décision quant à leurs revendications du statut de réfugié; et
         2.      que la demanderesse et son mari ont choisi de dépendre du système d'aide sociale canadien.

[8]      Selon la demanderesse, ces conclusions sont erronées. La demanderesse soutient qu'aucune preuve n'étaye ces conclusions.

[9]      Il ressort clairement de la lettre de l'agente des visas, datée du 5 septembre 1997, qu'elle était d'avis que les chances de la demanderesse de s'établir avec succès au Canada étaient faibles. Par conséquent, bien que la demanderesse ait obtenu 67 points d'appréciation, ce qui représente 2 points de plus que le minimum requis, l'agente des visas a rejeté la demande aux termes de l'alinéa 11(3)b) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172. L'alinéa 11(3)b) du règlement prévoit :


(3) L'agent des visas peut      ...

(3) A visa officer may      ...


b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,


s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


[10]      Les critères du contrôle judiciaire d'une telle décision ont été élaborés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chiu Chee Too, (22 mai 1996), Toronto A-172-93 (C.A.F.), dans lequel le juge Stone, pour la Cour, énonce :

                  En l'espèce, l'agente d'immigration n'était pas convaincue que l'appelant avait soit le sens des affaires soit les ressources pécuniaires personnelles nécessaires pour établir une entreprise au pays. Nous sommes d'accord avec le juge en chef adjoint Jerome qu'il n'est pas justifié que la Cour intervienne. Dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, le juge McIntyre déclare ce qui suit au nom de la Cour :             
                     C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                     
                  À notre avis, ces conditions, dans la mesure où elles s'appliquent, ont été remplies en l'espèce. Par conséquent, aucune raison n'a été établie pour modifier la décision de la Section de première instance.             

[11]      L'élément clé de la contestation des demandeurs est que l'agente des visas a commis une erreur en concluant que la demanderesse et son mari avaient choisi de dépendre du système social canadien. La demanderesse critique notamment l'agente des visas pour avoir conclu que, même si elle-même et son mari détenaient des permis de travail ouverts, ils n'avaient néanmoins pas travaillé pendant trois ans.

[12]      La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur parce que son permis de travail et celui de son mari n'étaient valides que pour neuf mois. Selon la demanderesse, à l'expiration du délai de neuf mois, elle et son mari ne pouvaient obtenir des renouvellements qu'[TRADUCTION] " à la discrétion d'un agent d'immigration ". Par conséquent, la demanderesse allègue qu'elle n'aurait pas pu travailler pendant plus de neuf mois. Cet argument doit être écarté. La lecture des paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de l'agente des visas est suffisante, à mon avis, pour régler cette question. Aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit, l'agente des visas énonce :

             [TRADUCTION] 6.          J'ai alors abordé les sujets de préoccupation mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus. J'ai demandé à la demanderesse comment elle avait subvenu à ses besoins et à ceux de sa famille après leur arrivée au Canada en septembre 1993. La demanderesse a dit qu'en tant que revendicateurs du statut de réfugié, ils avaient droit de recevoir de l'aide sociale. J'ai informé la demanderesse que les renseignements dans nos rapports informatisés indiquaient que le 16 août 1994 elle et son mari avaient reçu des permis de travail qui leur permettaient de travailler au Canada pendant le traitement de leurs revendications du statut de réfugié. J'ai demandé à la demanderesse et à son mari s'ils avaient travaillé après avoir obtenu leurs permis de travail. La demanderesse et son mari ont répondu : " non ". Quand j'ai demandé pourquoi, la demanderesse a dit qu'elle et son mari avaient cherché du travail, mais que les employeurs ne voulaient pas les embaucher parce que leurs numéros d'assurance sociale commençaient par un " 9 ". Elle a affirmé que les employeurs craignaient qu'ils ne demeurent pas à leur emploi pendant très longtemps. Toutefois, la demanderesse a également déclaré qu'elle devait rester à la maison pour s'occuper de ses filles. Ni la demanderesse, ni son mari n'ont mentionné pendant l'entrevue avoir jamais essayé en vain de renouveler leurs permis de travail; au contraire, la demanderesse a essentiellement précisé qu'elle et son mari ont cessé de chercher du travail après leurs premières tentatives infructueuses. En outre, comme je l'ai mentionné ci-dessus, la demanderesse a indiqué qu'elle devait rester à la maison pour s'occuper de ses filles.             
             7.      J'ai avisé la demanderesse que je trouvais étrange qu'après avoir compté pendant près de trois ans sur l'aide sociale au Canada, elle ait pu trouver du travail pour un mois à Atlas Plastic dès le rejet de sa revendication du statut de réfugié et peu de temps avant qu'elle et sa famille quittent le Canada pour les États-Unis. J'ai donné à la demanderesse la possibilité de répondre. Elle n'a pas répondu directement à ma question, mais a seulement répété que les employeurs n'étaient pas disposés à l'embaucher.             

[13]      Il est évident, à la lecture des paragraphes 6 et 7 de l'affidavit de l'agente des visas, que cette dernière savait que les permis de travail étaient délivrés pour des périodes limitées. C'est la raison pour laquelle elle énonce, au paragraphe 6, que ni la demanderesse ni son mari ne lui ont mentionné pendant l'entrevue qu'ils avaient essayé de renouveler leurs permis de travail. L'agente des visas a eu l'impression, après l'entrevue du 5 juin 1997, que la demanderesse et son mari n'avaient pas sérieusement tenté de trouver du travail. En parvenant à cette conclusion, l'agente des visas a signalé que la demanderesse avait été capable de trouver du travail immédiatement après le rejet de sa revendication du statut de réfugié par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Autrement dit, dès l'arrêt des versements d'aide sociale, la demanderesse a pu trouver un travail. J'estime qu'il s'agissait d'un fait dont l'agente des visas pouvait tenir compte en rendant sa décision.

[14]      À la page 58 de son mémoire, la demanderesse soutient, en invoquant le paragraphe 19.2(2) du Règlement sur l'immigration, qu'elle [TRADUCTION] " n'avait pas droit à la prolongation de son permis de travail au-delà de la période de neuf mois ". J'ai du mal à comprendre cet argument car le paragraphe prévoit clairement que les permis de travail peuvent être prolongés par un agent d'immigration, " lorsqu'un retard important dans la tenue de l'audience ou dans la détermination de la revendication est attribuable au ministre ou à la section du statut ". D'après moi, cela signifie que, sur demande d'un revendicateur du statut de réfugié, un agent d'immigration peut prolonger un permis de travail si le retard dans le traitement de la revendication du statut de réfugié n'est pas imputable au revendicateur du statut de réfugié.

[15]      L'historique de la revendication du statut de réfugié de la demanderesse est énoncé dans l'affidavit de Howard C. Gilbert, l'avocat qui s'est occupé de la revendication du statut de réfugié de la demanderesse. Au paragraphe 12 de son affidavit, M. Gilbert affirme que la demanderesse [TRADUCTION] " a tenté avec diligence de faire progresser sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention ". Bien que le formulaire de renseignements personnels de la demanderesse ait été déposé auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en décembre 1993, la décision concernant sa revendication n'a été rendue que le 3 juin 1996, soit 2 ans " après le dépôt de son formulaire de renseignements personnels et 3 ans après sa première revendication du statut de réfugié au Canada.

[16]      Au paragraphe 14 de son affidavit, M. Gilbert déclare [TRADUCTION] " je ne crois pas que la loi accordait à la demanderesse le droit au renouvellement de son permis de travail au-delà de la période initiale de neuf mois ". Cet avis me pose un problème, étant donné que le règlement prévoit clairement qu'un agent d'immigration peut prolonger un permis de travail. Il va de soi que le permis de travail ne sera prolongé que si le revendicateur du statut de réfugié en fait la demande. Je ne dispose d'aucune preuve, pas plus que l'agente des visas d'ailleurs, attestant que la demanderesse a déjà demandé la prolongation de son permis de travail. Par conséquent, l'agente des visas a bien raison d'affirmer au paragraphe 6 de son affidavit que [TRADUCTION] " [n]i la demanderesse, ni son mari n'ont mentionné pendant l'entrevue avoir jamais essayé en vain de renouveler leurs permis de travail; [...] ".

[17]      L'agente des visas a également tenu compte du fait que la demanderesse et son mari n'avaient pas travaillé aux États-Unis depuis leur entrée en juillet 1996. Notons que pendant l'entrevue, la demanderesse et son mari ont avisé l'agente des visas qu'ils ne travaillaient pas aux États-Unis, et qu'ils recevaient de l'aide financière de la mère et de l'oncle de la demanderesse. Dans son affidavit au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse déclare qu'elle n'avait pas mentionné à l'agente des visas qu'elle et son mari travaillaient en fait aux États-Unis. Peut-être que si ce renseignement avait été divulgué à l'agente des visas, celle-ci aurait pu adopter un point de vue différent à l'égard de l'affaire. Toutefois, l'agente des visas n'en a pas été informée et était en droit de prendre en considération le fait que la demanderesse ne travaillait pas dans l'évaluation de la personnalité de celle-ci.

[18]      Dans sa lettre de refus, l'agente des visas fait état du récit de la demanderesse concernant son entrée aux États-Unis. L'agente des visas estimait que ce récit ne pouvait pas être véridique et en conséquence, elle a indiqué dans sa lettre qu'elle doutait de la crédibilité de la demanderesse. En soi, cela ne suffit pas à justifier le refus de la demande, mais la question de la crédibilité, conjointement avec les conclusions de l'agente des visas concernant le défaut de la demanderesse de travailler au Canada et aux États-Unis, étaient suffisantes pour justifier l'ensemble de la conclusion.

[19]      Un dernier point. La demanderesse soutient que l'agente des visas a porté atteinte aux dispositions de l'alinéa 11(3)b) du Règlement sur l'immigration parce qu'elle n'a pas exposé ses motifs de façon juste et exacte en vue de leur examen par l'agent d'immigration supérieur. J'estime que cet argument est sans fondement.

[20]      Pour ses motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " MARC NADON "

     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 17 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-4246-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          VALENTINA MILEVA c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 25 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :                  17 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Arthur Yallen                      POUR LA DEMANDERESSE

M. Stephen Gold                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Arthur Yallen

Toronto (Ontario)                      POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.