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Date : 20010531

Dossier : IMM-503-00

Référence neutre : 2001 CFPI 562

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

ZOLTAN BELA PIEL, ZOLTANNE PIEL, ZOLTAN PIEL

et VIVIEN PIEL

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), d'une décision rendue le 20 décembre 1999 par la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). La SSR a conclu dans sa décision, qui a été transmise aux demandeurs le 20 janvier 2000, qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

Ordonnance sollicitée

[2]                 Les demandeurs sollicitent l'annulation de la décision précédemment mentionnée. Les demandeurs sollicitent de plus un jugement déclaratoire selon lequel ils sont des réfugiés au sens de la Convention, suivant les paragraphes 18.1(1) et (3) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Subsidiairement, les demandeurs sollicitent une ordonnance de mandamus suivant l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale ordonnant à la SSR d'examiner de nouveau l'affaire sur le dossier existant suivant les motifs de la Cour. Subsidiairement encore, les demandeurs sollicitent que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour être entendue de nouveau. Les demandeurs sollicitent de plus que les dépens de la présente demande leur soient adjugés.

Les faits


[3]                 Les demandeurs, Zoltan Bela Piel, Zoltanne Piel, Zoltan Piel et Vivien Piel, sont citoyens hongrois rom. Ils sont entrés au Canada en octobre 1998 et ont revendiqué le statut de réfugié. Zoltanne Piel est une Rom et prétendait craindre avec raison la persécution du fait de son appartenance à ce groupe ethnique. Son mari, Zoltan Bela Piel, était le revendicateur principal et prétendait avoir une crainte du fait de son appartenance à un groupe social, soit celui des hommes qui ont épousé une Rom. La crainte des revendicateurs mineurs provenait du fait de leur appartenance à un groupe social, soit celui des familles et des enfants d'une Rom.

[4]                 La Commission a résumé de la façon suivante les revendications des demandeurs aux pages 2 et 3 de sa décision :

La revendicatrice adulte est la sixième enfant d'une famille rome de douze enfants. Alors qu'elle fréquentait une école de tourisme (de 1980 à 1983), elle a été maltraitée par ses professeurs, qui l'ont menacée d'expulsion si elle n'accédait pas à leur demande. Elle a quitté cette école. Elle a rencontré son mari à cette époque.

Après leur mariage en 1985, des skinheads ont harcelé des familles romes dans le quartier où ils vivaient. La revendicatrice adulte a été insultée par des skinheads. Les fenêtres de la maison du revendicateur (et d'autres maisons) ont été fracassées par des skinheads. Des enfants hongrois ont insulté, humilié, battu et meurtri les revendicateurs mineurs, et il est arrivé une fois à Vivien d'être blessée. Les professeurs n'ont pas tenu compte des plaintes formulées par les revendicateurs.

Lors du dernier incident, un groupe d'hommes a attaqué le principal revendicateur tandis qu'il conduisait un véhicule de son employeur. Ce dernier a imputé les dommages au fait que le revendicateur a épousé une Rome. En raison de tous ces incidents, les revendicateurs ont décidé de quitter la Hongrie.

[5]                 La demanderesse a de plus témoigné à l'audience qu'elle avait été congédiée parce que les nouveaux propriétaires avaient appris qu'elle était une Rom. En outre, elle a effectué en 1998 un voyage d'une semaine en Suisse dans le but de visiter un parent, à la suite duquel voyage elle est retournée en Hongrie. Dans sa décision, la Commission a déclaré en partie ce qui suit à la page 5 :


Après avoir examiné l'ensemble de la preuve en l'espèce, je préfère la preuve documentaire, constituée à partir d'une série de sources fiables et parfaitement impartiales quant au résultat de la revendication. D'après ces sources, il est possible de se réclamer de la protection de l'État en Hongrie, ce qui contredit les déclarations des revendicateurs au sujet du traitement réservé aux Roms dans ce pays et de la protection lacunaire prodiguée par l'État hongrois. La revendicatrice adulte a allégué avoir été importunée par un professeur de sexe masculin pendant ses études, c'est-à-dire dans les années 1980. Le tribunal n'approuve pas ce genre de comportement, pas plus que le harcèlement et la violence physique dont ont été victimes les revendicateurs mineurs à l'école, de la part de leurs condisciples. Toutefois, de l'avis du tribunal, il ne s'agit nullement de violations des droits de la personne et les revendicateurs n'avaient pas de raison de craindre d'être persécutés du fait de l'un des motifs prévus par la Convention.

D'après la preuve en l'espèce, c'est la revendicatrice adulte, et non les trois autres revendicateurs, qui est principalement visée, prétendument à cause de son ascendance rome. Je constate qu'elle a quitté son pays d'origine pour la Suisse et que, malgré sa peur, elle est retournée en Hongrie en mai 1998. On peut donc raisonnablement en inférer qu'elle n'était pas mécontente de la protection assurée par l'État.

La preuve indique sans équivoque que les revendicateurs n'ont pas cherché à obtenir la protection de la police ou de toute autre institution. [...]

Et à la page 10 :

Les extraits des documents (pièce C-5) utilisés par le conseil portent plus spécifiquement sur la situation et les droits de la personne en Hongrie relativement aux Roms, à différentes époques, et sur des décisions de la CISR, les « causes clés » , ainsi que sur des rapports et des déclarations émanant de personnes bien informées de la situation des Roms. Pour trancher la question, le tribunal a lu attentivement les commentaires du conseil et en a tenu compte, comme il a tenu compte de tous les éléments de preuve.

[...]

Le tribunal a examiné en détail la preuve documentaire soumise par le conseil et l'ARC. Ayant analysé l'ensemble de la preuve et lu tous les documents, y compris les témoignages faits de vive voix par les revendicateurs, et compte tenu du critère juridique qui s'applique et de la jurisprudence pertinente sur la question, j'estime que les revendicateurs n'ont pas fourni de preuve claire et convaincante démontrant que l'État est incapable de les protéger.

                                                                                                                   


Moyens invoqués au soutien de la demande

[6]                 Les moyens invoqués par les demandeurs sont énoncés comme suit :

1.         La décision rendue par la SSR est illégale parce qu'elle est fondée sur une mauvaise interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention.

2.         La décision rendue par la SSR est illégale parce qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents, parce qu'elle a mal interprété la preuve dont elle disposait et parce qu'elle a tiré des conclusions si manifestement déraisonnables qu'elles donnent lieu à un contrôle judiciaire.

3.         La décision est fondée sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive et arbitraire et sans que la SSR ait tenu compte de la preuve dont elle disposait.

Les prétentions des demandeurs


[7]                 Les demandeurs allèguent que bien que la SSR ne commette pas d'erreur de droit en ne référant pas en détail à tous les éléments de preuve dont elle dispose, elle commet une erreur si ses conclusions de fait tirées de l'ensemble de la preuve peuvent être caractérisées comme étant abusives ou arbitraires, selon les arrêts suivants : Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.), et Tawfik c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2d) 148 (C.F. 1re inst.).

[8]                 Les demandeurs prétendent que la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Lachowski c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 134 (C.F. 1re inst.), s'est montrée critique de l'examen de la preuve documentaire par la Commission lorsque ses motifs réfèrent à certains éléments de preuve documentaire mais ne tiennent pas compte d'éléments de preuve documentaire qui appuient la revendication. Les demandeurs soumettent de plus la décision Bouh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1685, A-842-92 (14 décembre 1995) (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour caractérise comme étant abusives ou arbitraires les conclusions de la Commission fondées sur certains éléments de preuve documentaire. Les demandeurs citent par la suite l'affaire Roudatchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1231, IMM-3132-96 (19 septembre 1997) (C.F. 1re inst.), quant à la thèse selon laquelle la SSR a une obligation légale d'expliquer, lorsque des éléments de la preuve documentaire sont contradictoires, les raisons pour lesquelles elle a choisi d'accorder de la crédibilité à un document plutôt qu'à un autre.


[9]                 Le 1999 U.S. Department of State Report (DOS) pour l'année 1998 est, selon les prétentions des demandeurs, une source documentaire crédible, digne de foi et objective qui avait été soumise à la SSR. Les demandeurs allèguent que cette source documentaire est probablement la source à laquelle on se fie le plus largement dans les affaires soumises à la SSR. Diverses parties du DOS sont citées par les demandeurs dans leurs exposés des arguments à l'appui de leur prétention selon laquelle les conditions de la collectivité rom sont de manière significative pires que celles de la population en général et que les gouvernements autonomes de la minorité rom n'ont pas les fonds suffisants pour satisfaire adéquatement les besoins de sa collectivité. Les demandeurs citent de plus un passage qui affirme que les préjugés du peuple à l'égard des Rom continuent d'être répandus et que ces derniers subissent régulièrement des mauvais traitements de la part des policiers. Les demandeurs allèguent de plus que le 1998 Human Rights Watch Report for Hungary a été soumis à la SSR et que ce rapport renforce les affirmations du DOS.

[10]            Les demandeurs allèguent ensuite que la preuve soumise à la SSR incluait un document de sa propre Direction de la recherche. Selon les demandeurs, ce document établit que, entre autres, l'ombudsman de Hongrie considérait que l'intolérance envers les minorités avait augmenté et que la violence des skinheads à l'égard des Rom continuait d'exister. Le rapport citait de plus le International Helsinki Federation for Human Rights 1998 Report, qui établit que l'hostilité à l'égard des Rom allait en augmentant et que les Rom subissaient de la discrimination et de la brutalité policière continuelle.


[11]            Les demandeurs allèguent de plus que la preuve soumise à la SSR comprenait le 1999 Human Rights Watch Report for Hungary, qui est un rapport crédible, digne de foi et objectif. Les demandeurs prétendent que ce document appuie également leur prétention selon laquelle les autorités, par exemple les maires des villes, tolèrent la discrimination à l'égard des Rom et que des familles rom ont été forcées de changer de villes et que l'accès à certains établissements leur était interdit.

Les prétentions du défendeur

[12]            Le défendeur prétend que la Cour ne devrait pas intervenir quant à une conclusion de fait de la SSR à moins que cette conclusion soit vraiment erronée, tirée d'une manière arbitraire ou sans que la SSR ait tenu compte de la preuve, et que c'est le fondement de la décision en l'espèce. Les décisions rendues dans Rohm and Haas Canada Ltd. c. Le Tribunal Anitdumping (1978), 22 N.R. 175 (C.A.F.), Bhuiyan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 310 (C.F. 1re inst.), et l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, sont produits au soutien de cette prétention.

[13]            Étant donné que la preuve citée par la SSR quant à la disponibilité de la protection de l'État montre que la SSR pouvait tirer la conclusion qu'elle a tirée, le défendeur prétend que cette conclusion n'est pas arbitraire. Le défendeur prétend de plus que la SSR cite des extraits du DOS et à cet égard ne peut pas ne pas avoir tenu compte de ce rapport, tel que le prétendent les demandeurs.


[14]            Quant aux autres documents mentionnés par les demandeurs dans leurs prétentions, le défendeur allègue qu'ils faisaient partie des documents que l'agent chargé de la revendication devait communiquer et qui avaient été soumis à la SSR. Rien ne permet de penser que la SSR n'a pas tenu compte de ces documents. Les documents décrivent la discrimination que subissent les Rom en Hongrie; ainsi, le défendeur allègue que la reconnaissance par la SSR que les Rom subissent de la discrimination est une indication qu'elle a examiné ces documents.

[15]            Le défendeur allègue que les conclusions de la SSR selon lesquelles il n'existait pas de persécution et que la protection de l'État était appropriée sont des conclusions que la SSR pouvait tirer étant donné que la preuve citée en faisait la démonstration. Ces conclusions ne sont pas fondées sur une mauvaise analyse de la preuve et ne sont pas manifestement déraisonnables. Selon le défendeur, rien n'indique que la SSR n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve lorsqu'elle a tiré ses conclusions. La conclusion selon laquelle il n'existait pas de persécution est aussi une conclusion que la SSR pouvait tirer. La question de savoir si de la discrimination équivaut ou non à de la persécution est une question de fait et ne devrait pas faire l'objet d'intervention de la Cour à moins qu'il ne soit démontré que la conclusion est manifestement déraisonnable. Les demandeurs n'ont pas démontré que la conclusion de la SSR était manifestement déraisonnable et qu'un contrôle judiciaire est par conséquent justifié. Le défendeur invoque l'affaire Jakhovets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 927, IMM-2640-96 (30 juin 1997) (C.F. 1re inst.), au soutien de sa prétention.


[16]            En outre, le défendeur allègue dans son exposé des arguments supplémentaire que la SSR a compétence pour déterminer si la discrimination subie par les demandeurs atteint le niveau nécessaire pour être de la persécution. L'arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.), est soumis au soutien de cette prétention.

[17]            Le défendeur allègue que la SSR a pris en compte les nombreux aspects de la revendication des demandeurs : les agressions subies par la demanderesse lorsqu'elle était étudiante; les bagarres avec les skinheads survenues peu après le mariage des demandeurs adultes; le traitement subi par les demandeurs mineurs à l'école; les insultes subies et une dernière agression contre les demandeurs adultes alors qu'ils étaient dans leur automobile. Le défendeur allègue que la preuve révèle ce qui suit :

1.         La demanderesse ne pouvait pas affirmer que l'agression qu'elle avait subie était due à son origine rom. Elle ne savait pas si le professeur avait agressé d'autres jeunes filles non rom. Elle n'a jamais signalé l'incident aux autorités.

2.         La bagarre avec les skinheads était un incident isolé.

3.          Les demandeurs mineurs subissaient de la violence verbale de la part des professeurs ainsi que des insultes et des sévices physiques de la part des camarades d'école.


4.         Les demandeurs n'ont mentionné qu'un seul incident au cours duquel la demanderesse et les demandeurs mineurs ont été agressés.

5.         Le tribunal a conclu que ces incidents ne constituaient pas une violation systématique des droits de l'homme qui équivaudrait à de la persécution.

6.         Quant à la dernière agression, il s'agissait également d'un incident isolé. Les demandeurs ne l'ont pas signalé à la police étant donné qu'ils ne pouvaient pas identifier les coupables.

[18]            Le défendeur indique en outre que la SSR n'avait pas à conclure que ce que les demandeurs avaient subi était de la persécution. La preuve révélait, selon la prétention du défendeur, que le traitement subi par les demandeurs n'atteignait pas le niveau de la persécution et qu'une protection appropriée de l'État existait.

Les dispositions pertinentes de la loi

[19]            La définition de « réfugié au sens de la Convention » dans la Loi sur l'immigration est rédigée comme suit :



« réfugié au sens de la Convention » Toute personne_:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques_:(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


Questions en litige

[20]            1.          La SSR a-t-elle omis de prendre en compte des éléments de la preuve ou a-t-elle tiré une conclusion abusive?

2.          Dans les circonstance de l'espèce, la discrimination à l'égard des demandeurs équivaut-elle à de la persécution?


Analyse et décision

[21]            Les demandeurs ont au départ prétendu que la présente demande devrait être accueillie parce que le tribunal avait porté atteinte aux principes de justice naturelle en déléguant sans droit ses pouvoirs décisionnels lorsqu'il avait fondé sa décision sur les causes types de revendicateurs hongrois. Cette prétention a cependant été retirée lors de l'audience du présent contrôle judiciaire et n'a pas à être traitée.

[22]            Première question en litige

La SSR a-t-elle omis de prendre en compte des éléments de la preuve ou a-t-elle tiré une conclusion abusive?

Les demandeurs ont prétendu que le tribunal avait omis de prendre en compte certains éléments de preuve documentaire relatifs aux conditions de vie en Hongrie notamment quant à l'absence de volonté de l'État ou à sa capacité d'offrir la protection policière à la population rom en Hongrie. J'ai examiné les sources auxquelles les demandeurs référaient et j'ai remarqué que la plupart des documents dataient d'avant le départ des demandeurs de la Hongrie. Il existe cependant des documents, tels que les suivants, qui sont plus pertinents quant à la présente affaire. Ce qui suit est reproduit de l'exposé des arguments des demandeurs :


                        

[TRADUCTION]

La preuve soumise au tribunal, provenant de sources crédibles, dignes de foi et objectives, incluait également le 1999 Human Rights Watch Report for Hungary, qui est un document sur lequel se fonde généralement le tribunal pour les affaires qui lui sont soumises et qui établissait ce qui suit :

Développements des droits de l'homme

Un nouveau gouvernement, formé le 8 juillet 1998 et dirigé par le premier ministre Viktor Orban de la Fédération des jeunes démocrates/Forum civique hongrois, a endossé la responsabilité de la perpétuation de la discrimination à l'égard des Rom et des abus systématiques de la part de la police qui menaçaient l'avancement de la Hongrie en matière de protection des droits de l'homme dans l'ère post-communiste. La persistance de ces abus en 1998 a amené les groupes hongrois de protection des droits de l'homme à critiquer l'Union européenne (UE) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) relativement aux ententes d'adhésion conclues avec la Hongrie malgré la forte indication du défaut de la Hongrie de protéger ses minorités et de tenir la police responsable des violations des droits de l'homme.

Des déclarations officielles stéréotypant les « gypsies » ont alimenté en 1998 le sentiment anti-Rom. Le 30 janvier 1998, sept groupes hongrois qui défendent les droits de l'homme ont envoyé une lettre publique au parlement et au premier ministre d'alors, Gyula Horn, contestant une apparition publique au cours de laquelle Horn a accusé les collectivités rom de compter des criminels dans leurs rangs. S'adressant à l'assemblée de l'Association des intérêts tziganes nationaux Lungo Drom à Szolnok le 16 janvier 1998, Horn a indiqué que les collectivités rom montraient une forte solidarité interne mais a ajouté : [TRADUCTION] « Il n'est pas souhaitable [...] que cette solidarité s'étende même à des transgresseurs de la loi. La collectivité tzigane devrait également se dissocier du crime. » La lettre de protestation critiquait Horn pour avoir énoncé des préjugés contre des Rom et avoir même possiblement encouragé de la discrimination à leur égard. Les groupes, qui incluaient le Comité hongrois Helsinki, ont déclaré : [TRADUCTION] « Dans les pays démocratiques, on appelle cela de l'incitation à des sentiments racistes. »

Le 2 avril 1998, le quotidien Blikk de Budapest a rapporté que Vera Pacs, maire de Isaszeg, avait ordonné à une famille rom composée de dix-huit membres de quitter la ville, déclarant qu'il existait deux sortes de Rom : « les bons à rien et les complètement miséreux » .Le refus de permettre à la famille de demeurer dans la ville est survenu après qu'un citoyen hongrois eut été poignardé en décembre 1997 par un Rom et au coeur d'un sentiment anti-Rom grandissant dans la ville. La famille a par la suite déménagé.


La tolérance officielle de la discrimination contre les Rom a permis à certains dirigeants de prendre des mesures plus dures afin d'exclure les Rom de leurs collectivités. Le déplacement forcé de treize familles qui occupaient illégalement l'édifice situé au 11 de la rue Radio à Szekesfehervar a eu comme conséquence la propagation en décembre 1997 de discours et d'actions anti-rom.Le maire de Patka, Karoly Hedlicska, a, à ce qu'on dit, recueilli près de 1 000 signatures appuyant les actions visant à garder les familles rom de Szekesfehervar, qui avaient acheté ou étaient intéressées à acheter des maisons à Patka, à l'écart de la ville. Les maires de 43 villes et villages du comté de Fejer en Hongrie se sont, à ce qu'on dit, rencontrés et ont rédigé une résolution décrétant que la ville de Szekesfehervar devait garder ses propres tziganes et ne pas les envoyer dans les collectivités avoisinantes. Le 8 janvier 1998, le gouvernement de Szekesfehervar a annoncé que les familles rom pourraient demeurer dans les installations temporaires qu'elles occupaient après avoir été expulsées de l'édifice situé au 11 de la rue Radio et le maire a dit à l'agence Reuters qu'il espérait trouver des appartements pour les familles.

Le 9 avril 1998, le Centre de la presse rom a rapporté que la pratique qui consistait à empêcher les Rom d'entrer dans les discothèques à la mode continuait d'exister dans de nombreux clubs de nuit de Bekescaba.En décembre 1997, le gouvernement autonome tzigane local de Bekescaba s'est plaint aux autorités locales relativement au manque d'accès aux établissements publics. Les autorités ont répondu qu'elles ne pouvaient pas restreindre les opérations des entreprises privées sans une ordonnance valide rendue par la cour. La police locale a déclaré que même si la discrimination contre les Rom est illégale, elle n'a pas le droit de forcer les propriétaires d'établissements de servir les Rom. En avril 1998, Imre Furmann, le directeur du Bureau de la défense des droits des minorités nationales et ethniques, a annoncé que la police avait effectivement les moyens légaux pour agir contre les propriétaires des clubs de nuit. Citant la loi sur la police, qui prévoit que la police peut arrêter une personne qui continue à commettre une infraction mineure après avoir reçu un avertissement, et la loi sur la protection des consommateurs, qui exige de la part des ministères du commerce locaux qui délivrent des permis pour la vente d'alcool de contrôler la disposition antidiscriminatoire, Furmann a déclaré que les responsables pourraient mettre un terme à la discrimination contre les Rom dans les établissements publics de Bekescaba.

La brutalité policière est demeurée un important problème de droits de l'homme en Hongrie.Un sondage conjoint mené par l'Institut des politiques constitutionnelles et du droit et le Comité hongrois Helsinki et publié le 22 décembre 1997, a conclu que les détenus dans les postes de police étaient souvent gardés dans des conditions inférieures aux normes et soumis à de la violence physique et psychologique. Avec la coopération du ministère de l'intérieur hongrois, des surveillants des deux groupes ont pu avoir accès aux postes de police sans avoir à donner un avis. Ils ont conclu que les mauvais traitements physiques étaient fréquents et que les étrangers, les mineurs et les Rom étaient de plus en plus soumis à de la violence policière. (Non souligné dans l'original.)

Affidavit de Zoltan Bela Piel, pièce « C »


Sept cent soixante-dix gouvernements autonomes des minorités rom ont été élus aux élections locales en octobre, une augmentation significative par rapport aux 477 élus des premières élections tenues en 1994. Les nouveaux gouvernements autonomes doivent commencer à fonctionner en janvier 1999. Des 477 élus en 1994, 396 sont encore en opération; la différence reflète le nombre qui a cessé de fonctionner entre 1994 et 1998 à cause d'un manque de ressources financières. Avec un financement du budget central de 75 millions de dollars en 1997, soit 1,5 milliard de forints, et un soutien logistique de la part des gouvernements locaux, ces organismes cherchent à influencer et à superviser les affaires touchant les minorités. Cependant, les gouvernements autonomes élus par les minorités nationales en 1994 n'ont eu qu'un succès limité. Les minorités non rom apparaissent comme étant parmi les plus satisfaites, alors que les dirigeants rom expriment leur frustration quant au manque évident d'autorité, de responsabilité ou de ressources. Les critiques des gouvernements autonomes des minorités prétendent que, pour les Rom, le système n'a pas réussi en partie parce qu'il a permis aux gouvernements locaux d'abandonner leur responsabilité envers les habitants les plus pauvres alors que les gouvernements autonomes des minorités sous-financés ne peuvent répondre aux besoins de la population.

En 1995, le parlement a nommé un ombudsman. Le titulaire actuel du poste, d'ascendance allemande, est expressément chargé de la défense des droits des minorités [...].

Les conditions de vie de la collectivité rom sont de façon significative pires que celles de la population en général. Les Rom subissent de la discrimination et des attaques racistes, sont considérablement moins instruits et ont des revenus et une espérance de vie inférieurs à la moyenne. On évalue le taux de chômage à 70 pour 100, soit sept fois plus élevé que la moyenne nationale. Une fois les prestations d'assurance-chômage épuisées et les services sociaux étirés au maximum, les Rom vivent souvent des situations désespérantes.

La discrimination à l'égard des Rom continue à être très répandue en matière d'éducation, de logement et d'accès aux établissements publics, y compris les restaurants et les pubs. Des Rom et d'autres organisations de citoyens ont mis en évidence la pratique qui consiste à placer les enfants rom dans des programmes de rattrapage prévus pour des enfants ayant des déficiences ou de faibles performances scolaires, ce qui entraîne de fait une certaine forme de ségrégation. Bien que les enfants puissent retourner dans le système scolaire général, seul un faible pourcentage le fait. Les écoles pour les Rom sont surpeuplées, moins bien équipées et visiblement en plus mauvaise condition que celles fréquentées par les non-Rom. Le Comité hongrois Helsinki a constaté qu'il existe dans le pays 132 écoles où la ségrégation est appliquée. Le gouvernement conteste les prétentions des organisations de protection des droits de l'homme et affirme que les écoles rom sont conçues pour offrir une aide intensive à des enfants défavorisés.

Dans une décision considérée comme une cause faisant jurisprudence, une cour a ordonné, en juillet, à un propriétaire de bar de la ville de Pecs de payer une amende de 750 $ et de faire publier dans les journaux un avis par lequel il présente ses excuses pour avoir refusé de servir un Rom.


Les autorités locales ont dans certains cas profité des règles interdisant les logements bondés, dangereux ou insalubres, ou du défaut de paiement des factures des services publics, pour évincer des familles rom de leur résidence sans leur en fournir une autre comme la loi le prévoit. Le gouvernement fait la promotion de programmes visant à la fois à conserver les langues rom et le patrimoine culturel et à aider à l'assimilation sociale et économique des Rom. La surveillance et le contrôle budgétaire du Conseil pour la coordination des affaires rom et du Bureau des minorités ethniques nationales ont été transférés du bureau du premier ministre vers le ministère de la Justice. En juillet, le gouvernement a publié un plan d'action conçu afin d'améliorer les conditions de vie des collectivités rom qui mettait l'accent sur la santé publique, l'éducation et la formation au travail. Cependant, le plan ne prévoit pas de fonds supplémentaires; il ne fait plutôt que redistribuer des fonds déjà insuffisants.

Les préjugés populaires à l'égard des Rom continuent d'être répandus. Les policiers maltraitent fréquemment les Rom, voir la section 1.c. Le Comité Helsinki a consigné deux cas d'agressions par des skinheads au cours de l'année : l'un contre un groupe de Rom et l'un contre un étudiant asiatique. Selon l'information de presse, un Soudanais a été attaqué à Budapest en décembre par quatre skinheads. Les agresseurs ont été arrêtés et l'affaire fait l'objet d'une enquête. Des étrangers non caucasiens ont signalé avoir subi du harcèlement de la part des policiers et aux postes de contrôle des frontières. La Martin Luther King Organization (MLKO), qui consigne les agressions contre les individus qui ne sont pas de race blanche, a consigné deux incidents de la sorte en 1998, soit une diminution du nombre des agressions. Cependant, les sources du MLKO croient que de nombreux cas ne sont pas signalés. (Non souligné dans l'original.)

Affidavit de Zoltan Bela Piel, pièce « C »

Dans un document contenu à la page 418 du dossier du tribunal, on trouve la déclaration suivante :

[TRADUCTION]                          

Le 23 mars 1999. Le ERRC est profondément préoccupé quant à la situation des droits de l'homme en ce qui touche les Rom dans la ville de Hajduhadhaz, dans l'est de la Hongrie, à environ 20 kilomètres de la ville de Debrecen. Hajduhadhaz compte approximativement 13 000 résidents parmi lesquels environ 3 000 sont des Rom. Le ERRC a visité Hajduhadhaz pour la première fois en septembre 1997 et a consigné à cette époque des cas de brutalité policière à l'égard de Rom. Depuis, la situation, notamment sur le plan des relations entre les Rom et les policiers, apparaît soit être demeurée la même, soit s'être aggravée. Les 14 et 15 mars 1999, le ERRC a consigné des allégations de cas récents de brutalité policière à l'égard des Rom. De plus, quatre hommes, trois Rom et un non-Rom, ont récemment relaté leurs expériences aux mains de la police de Hajduhadhaz, lors d'un documentaire télévisé dans toute la Hongrie au cours de la soirée du 12 mars 1999. Selon le témoignage de Rom et de non-Rom de Hajduhadhaz, la police semble maintenant vouloir se venger de ceux qui ont raconté leurs expériences dans le documentaire présenté.


Mars 1999, Amara Drom. Selon, le Dr Imre Furman, directeur du Bureau de défense des droits des minorités nationales et ethniques, les atrocités à l'égard des Rom ont augmenté en 1998. Dans la majorité des cas, les actes brutaux ont été commis par des membres de différentes organisations gouvernementales, ce qui à son avis démontre que le racisme en Hongrie devient plus institutionnalisé.

(Les faits précédemment mentionnés ont été correctement consignés par le European Roma Rights Centre, 1525 Budapest 114, B.P. 10/24 Hongrie, adresse internet : http://errc.org, qui les a fournis à titre gracieux.)

[23]                         En fait, l'extrait qui suit, tiré de la page 68 de la décision du tribunal, ne contredit pas les parties des remarques citées précédemment :

Rapport du Département d'État américain - 1998

[Traduction] La police a également continué à harceler les Roms et les ressortissants étrangers et à leur faire subir des mauvais traitements. En tout, 114 agents de police ont été accusés de violence physique en 1997. Proportionnellement, le chiffre pour la première moitié de 1998 a été un peu plus élevé, puisque 60 agents ont été accusés. Entre 10 % et 15 % de ces cas ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations. Les pénalités allaient d'une amende à une condamnation avec sursis, en passant par une période de probation [¼].

La police et le ministre de l'Intérieur s'efforçaient de changer l'image autoritaire du corps policier, et, selon certains organismes des droits de la personne, la police se montre généralement plus ouverte à la surveillance par des tiers du comportement des agents. Ces efforts sont toutefois entravés par des salaires peu élevés et le manque de ressources matérielles [¼].


[24]            Un examen des extraits précédemment mentionnés et de la décision du tribunal m'amène à conclure que le tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en compte tous les éléments de preuve pertinents. Cela ne signifie pas que le tribunal doit renvoyer à chacun des éléments de preuve. L'élément de preuve en question est toutefois essentiel à la conclusion de la Commission sur l'allégation quant au manque de protection par l'État en Hongrie pour la minorité rom. Cet élément de preuve aurait dû être évalué par le tribunal par rapport à d'autres éléments de preuve.

[25]            Deuxième question en litige

Dans les circonstances de l'espèce, la discrimination à l'égard des demandeurs équivaut-elle à de la persécution?                                                  

L'analyse du tribunal quant à la persécution est très limitée étant donné que la décision traite principalement de la question de la capacité de l'État de protéger les demandeurs. Quant à l'expression « le bien-fondé de leur crainte d'être persécutés » , on ne la retrouve que dans une conclusion à la page 2 de la décision, où le tribunal déclare qu' « ils n'ont pas établi le bien-fondé de leur crainte d'être persécutés en Hongrie » , et à un autre endroit, à la page 11 de la décision, où il déclare que les « revendicateurs n'ont pas non plus démontré qu'il existe un risque ou une possibilité véritable qu'ils soient persécutés en raison [...] de [...] » . Je suis d'avis que cette question devrait être examinée plus à fond et tranchée par le tribunal qui réexaminera cette demande. Il va sans dire que la jurisprudence est clairement établie dans l'arrêt Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 165 (C.A.F.), à la page 173 :

À la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d'affirmer

(1) que le requérant n'a pas à prouver qu'il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu'il serait lui-même persécuté à l'avenir,


(2) que le requérant peut prouver que la crainte qu'il entretenait résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis à l'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait,

[...]

Et aux pages 174 et 175 :

[...] et je fais mienne cette description du droit applicable que l'on retrouve à la fin de l'article précité :

                         [TRADUCTION]

En somme, alors que le droit moderne en matière de réfugiés se préoccupe de reconnaître les besoins de protection de revendicateurs particuliers, la meilleure preuve qu'un individu affronte un risque véritable de persécution est habituellement le traitement qu'ont subi des personnes dans des situations semblables dans le pays d'origine. Par conséquent, dans le contexte de revendications résultant des situations d'oppression généralisée, la question n'est pas de savoir si la revendicatrice est plus à risque que toute autre personne dans son pays, mais plutôt de savoir si de façon générale le fondement du harcèlement ou des mauvais traitements est suffisamment grave pour prouver le bien-fondé d'une revendication du statut de réfugié. Si des personnes telles que la revendicatrice peuvent subir un préjudice grave pour lequel l'État est responsable, et si le risque est lié à leur statut civil ou politique, alors la revendicatrice est adéquatement considérée être une réfugiée au sens de la Convention.

Dans le cas présent, la section du statut s'est méprise sur la nature du fardeau que le requérant avait à rencontrer et elle a rejeté sa demande sur la base d'une absence de preuve de persécution personnelle dans le passé. Cette conclusion est doublement erronée; point n'est besoin, en effet, pour se réclamer du statut de réfugié au sens de la Convention, de démontrer ni que la persécution est personnelle ni qu'il y a eu dans le passé.

À cause de la référence à « qu'ils soient persécutés    » et le manque d'explication détaillée, il m'apparaît que le tribunal a pu croire que les demandeurs devaient démontrer qu'ils avaient eux-mêmes été persécutés. Il s'agit d'une erreur.

[26]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constituée pour réexamen.


[27]            J'ai examiné les arguments des avocats des parties et je suis d'avis qu'aucune question grave de portée générale ne doit être certifiée.

ORDONNANCE

[28]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constituée pour réexamen.

                        « John A. O'Keefe »                                                                   

           Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-503-00

INTITULÉ :                                                          Piel et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 Le 23 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                           Le 31 mai 2001

COMPARUTIONS :

Rocco Galati                                                                                  POUR LES DEMANDEURS

Martin Anderson                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roger D. Rodrigues                                                                        POUR LES DEMANDEURS

Galati, Rodrigues & Associates

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                              

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