Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-2370-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Paramjit Kaur Birk,

     appelant.

     JUGEMENT

         L'appel est rejeté.

                             "P. ROULEAU"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-2370-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Paramjit Kaur Birk,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         L'appelante interjette appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a, le 29 juillet 1996, rejeté sa demande de citoyenneté canadienne parce qu'elle ne remplissait pas la condition linguistique prévue à l'alinéa 5(1)d), et qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a également refusé de recommander, sous le régime du paragraphe 15(1) de la Loi, que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire qu'il tient du paragraphe 5(3) ou du paragraphe 5(4) pour attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire, ou du fait d'une situation particulière de détresse.

         L'appelante est née en Inde le 25 décembre 1969. Elle a reçu le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement le 23 avril 1992. Elle a fréquenté l'école en Inde pendant sept ans et au Canada pendant deux ans. Elle est actuellement mariée et est une travailleuse agricole.

         Le 29 juillet 1996, le juge de la citoyenneté a conclu que la requérante ne respectait pas l'alinéa 5(1)d) de la Loi, qui exige une "connaissance suffisante de l'une des langues officielles". À l'audition, la requérante n'a pu comprendre les questions posées par le juge de la citoyenneté ni y répondre.

         Le juge de la citoyenneté a également conclu que, malgré le recours à un interprète, l'appelante n'avait pas une connaissance et une compréhension suffisantes du Canada notamment à l'égard de ce qui suit :

- le nom du parti politique du Premier ministre;

- qui représente la Reine Élizabeth et la C.-B. respectivement;

- qui est le premier de la C.-B. et le nom de son parti;

- quel est le nom du chef de l'opposition de la C.-B.;

- nommer les droits d'un citoyen canadien.

         L'appelante a également échoué au test écrit.

         Dans son avis d'appel, l'appelante explique effectivement pourquoi elle n'a pas réussi à donner des réponses suffisantes au juge de la citoyenneté. Selon l'appelante, elle a tenté de répondre aux questions du juge de la citoyenneté, mais elle était nerveuse. Le juge de la citoyenneté voulait également qu'elle réponde rapidement. Elle a tenté de le faire mais cela l'a rendue encore plus nerveuse.

         L'appelante a comparu devant moi à Vancouver le

9 octobre 1997 et, par l'entremise de son interprète, elle a avisé qu'elle n'avait pas étudié suffisamment pour être préparée à convaincre la Cour qu'elle avait une connaissance suffisante du Canada, et qu'elle n'avait pas non plus étudié suffisamment l'anglais comme langue seconde pour remplir les conditions de la connaissance. Par l'entremise de son interprète, elle a demandé un ajournement que j'ai refusé tout en l'informant que quand elle aurait été convaincue qu'elle avait une meilleure maîtrise de la langue et était disposée à répondre à des questions sur la connaissance du Canada, elle pourrait simplement présenter à nouveau sa demande au juge de la citoyenneté.

         L'appel est rejeté.

                                     "P. Rouleau"

                                             JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2370-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Paramjit Kaur Birk
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      22 octobre 1997

ONT COMPARU :

Paramjit Kaur Birk              pour l'appelante

Julie D. Fisher              pour l'amicus curiae

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Paramjit Kaur Birk

pour son propre compte

Vancouver (C.-B.)                  pour l'appelante

Watson, Goepel, Maledy

Vancouver (c.-B.)              pour l'amicus curiae


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.