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Date : 20010905

Dossier : IMM-4341-00

Référence neutre : 2001 CFPI 991

ENTRE :

                                                                 ZAHIRUL ISLAM

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Le demandeur cherche à obtenir l'annulation de la décision par laquelle un agent des visas, Gregory Chubak, a refusé de lui délivrer un visa le 12 juillet 2000.

[2]                 La demande de résidence permanente du demandeur a été reçue par le Haut-commissariat du Canada à Singapour en avril 1997. Le demandeur voulait être admis au Canada à titre d'immigrant indépendant, ce qui lui a été refusé en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration (la Loi) et des paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement).


[3]                 L'agent des visas a rencontré le demandeur lors d'une entrevue, le 4 juillet 2000. À la fin de cette entrevue, l'agent des visas a fait savoir au demandeur que sa demande d'admission au Canada allait être refusée. Le 12 juillet suivant, l'agent des visas a écrit ce qui suit au demandeur :

[TRADUCTION] La présente concerne votre demande de résidence permanente au Canada et votre entrevue qui a eu lieu le 4 juillet 2000 au Haut-commissariat du Canada à Dhaka. J'ai maintenant terminé l'examen de votre demande et j'ai déterminé que vous ne remplissez pas les exigences relatives à l'immigration au Canada.

Malheureusement, le nombre de points d'appréciation qui vous ont été attribués est insuffisant pour vous permettre d'immigrer au Canada. De ce fait, vous appartenez à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration. Vous êtes une personne qui « soit ne se [conforme] pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne [peut] le faire » .

Suivant le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, tel que modifié, les immigrants éventuels appartenant à la catégorie des immigrants indépendants sont appréciés suivant chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I du Règlement. Ces facteurs sont les suivants : études, préparation professionnelle spécifique (PPS) ou facteur des études et de la formation (FEF), expérience, demande dans la profession, emploi réservé ou profession désignée, facteur démographique, âge, connaissance du français et de l'anglais et personnalité (sur la base d'une entrevue). Les paragraphes 9(1) et (2) du Règlement exigent qu'un demandeur indépendant obtienne au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs relatifs à l'expérience et à la demande dans la profession, et au moins 70 points d'appréciation pour pouvoir être admis au Canada. Je vous ai apprécié à titre d'ingénieur civil, irrigation et assainissement, CCDP 2143-138 CNP 2131.0. Vous n'avez cependant pas obtenu un nombre de points d'appréciation suffisant pour pouvoir immigrer au Canada à ce titre.

CCDP                       CNP

Âge                                                                               10                               10

Demande dans la profession                                      05                               05

PPS/FEF                                                                       18                               17

Expérience                                                                     08                               08

Emploi réservé                                                             00                               00

Facteur démographique                                               08                               08

Études                                                                           15                               15

Anglais                                                                          02                               02

Français                                                                         00                               00

Personnalité                                                                 03                               03

Total                                                                             69                               68


Vous avez obtenu deux points d'appréciation pour vos aptitudes linguistiques parce que vous avez démontré que vous parlez anglais correctement, le lisez couramment et l'écrivez difficilement. J'estime que les points d'appréciation qui vous ont été attribués reflètent bien votre capacité de vous établir avec succès au Canada.

[4]                 Il ressort de la lettre de l'agent des visas du 12 juillet 2000 que le demandeur a été apprécié en fonction des facteurs mentionnés à l'annexe I du Règlement. Le demandeur devait obtenir 70 points pour être admissible au Canada. Comme sa demande de résidence permanente a été déposée en mars 1997 (sa demande a été signée le 13 mars 1997), le demandeur a été apprécié en fonction du Règlement en vigueur avant le 1er mai 1997 et de celui qui est entré en vigueur à cette date. Sa demande a donc été évaluée en fonction de la Classification nationale des professions (la CNP) et de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Il a obtenu 68 points selon la CNP et 69 points selon la CCDP.

[5]                 En l'espèce, le demandeur conteste la décision de l'agent des visas relativement à son appréciation au regard des facteurs de la langue, des études et de la personnalité. Il conteste aussi la décision de l'agent des visas au motif que ce dernier n'a pas agi équitablement envers lui comme il devait le faire.

[6]                 Le demandeur, un ingénieur de 46 ans, est un citoyen du Bangladesh. Il travaillait depuis 1979 comme ingénieur spécialisé dans le domaine de l'irrigation et de l'assainissement pour la Commission d'aménagement des eaux du Bangladesh. Il a présenté une demande dans la catégorie des immigrants indépendants à titre d'ingénieur civil, irrigation et assainissement (CCDP 2143-138).


[7]                 Le demandeur est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie agricole et d'un certificat d'études supérieures de l'International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE), situé à Delft, aux Pays-Bas.

[8]                 Je traiterai en premier lieu du facteur linguistique. Le demandeur a obtenu deux crédits pour sa connaissance de l'anglais et aucun pour sa connaissance du français. Il ne conteste pas l'appréciation relative à sa connaissance du français. La question qu'il soulève concerne seulement sa connaissance de l'anglais écrit. L'agent des visas a conclu que le demandeur écrivait « difficilement » en anglais, de sorte qu'il ne lui a attribué aucun crédit à cet égard. Il lui a par contre attribué trois crédits pour sa capacité de lire l'anglais et deux crédits pour sa capacité de parler anglais, pour un total de cinq crédits, ce qui donne au demandeur deux points d'appréciation pour ce qui est du facteur « Connaissance du français et de l'anglais » .

[9]                   Une personne doit notamment remplir les critères suivants pour se voir attribuer des points pour le facteur no 8, « Connaissance du français et de l'anglais » :

(1)           Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l'anglais, selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;

b)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

c)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité. [...]


(3)           Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :

a)             zéro ou un crédit, aucun point;

b)             de deux à cinq crédits, deux points;

c)             six crédits ou plus, un point par crédit.

[10]            Comme je l'ai indiqué précédemment, le demandeur a obtenu cinq crédits et, en conséquence, deux points pour ce facteur. Comme il le fait remarquer à juste titre, s'il avait obtenu deux crédits pour sa capacité d' « écrire correctement » , il aurait obtenu sept crédits, de sorte que sept points lui auraient été attribués au lieu de deux, ce qui lui aurait permis de dépasser le minimum de 70 points exigé. Selon le demandeur, l'agent des visas a conclu de manière abusive qu'il écrivait « difficilement » . Malheureusement pour le demandeur, je ne suis pas d'accord avec lui. Les notes du STIDI prises par l'agent des visas indiquent notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] Langue - Capacité du demandeur non conforme à ce qui a été dit. Ne parle pas « couramment » , mais en mesure de faire l'entrevue en anglais. Anglais oral étonnamment pauvre compte tenu du fait qu'il a vécu à l'étranger. Beaucoup de difficulté à donner des détails au sujet de son travail. Échantillon (ci-joint) écrit « difficilement » . Capacité de lire conforme à l'autoévaluation. Mérite 2/9 au total. Information transmise au demandeur en conséquence.

[11]            Le demandeur a subi un test lors duquel il devait répondre à quatre questions par écrit. C'est en se basant sur les réponses données à ces questions que l'agent des visas a conclu que le demandeur écrivait « difficilement » en anglais. Les lignes directrices relatives au traitement des demandes des immigrants indépendants, auxquelles l'avocate du demandeur m'a renvoyé, donnent les conseils suivants aux agents des visas en ce qui a trait à l'évaluation de la capacité d'écrire d'un demandeur :


[TRADUCTION]

•              Un demandeur écrit « correctement » s'il peut écrire un compte rendu ou un exposé sommaire portant sur ses études, son travail ou ses antécédents sociaux.

•              Un demandeur écrit « difficilement » s'il n'écrit que quelques mots appris ou des phrases bien connues.

[12]            Comme je l'ai fait remarquer à l'avocate pendant l'audience, je ne peux que conclure, à la lumière des réponses écrites données par le demandeur, que celui-ci était seulement capable d'écrire « quelques mots appris ou des phrases bien connues » . Je ne peux conclure, en me fondant sur ses réponses écrites, qu'il peut écrire « un compte rendu ou un exposé sommaire portant sur ses études, son travail ou ses antécédents sociaux » .

[13]            Au paragraphe 42 de ses prétentions, l'avocate du demandeur soutient ce qui suit :

[TRADUCTION] 42. Il est soutenu qu'une lecture objective de l'échantillon écrit du demandeur, compte tenu en particulier du fait qu'il détient un diplôme d'études supérieures et qu'il a suivi d'autres cours en anglais, permet de constater que la conclusion de l'agent selon laquelle le demandeur écrivait difficilement (capable d'écrire seulement quelques mots appris ou des phrases bien connues) et non correctement (capable d'écrire un compte rendu ou un exposé sommaire portant sur ses études, son travail ou ses antécédents sociaux) est abusive.


[14]            Il ne fait aucun doute, à la lumière des réponses écrites du demandeur, que la conclusion selon laquelle celui-ci écrivait « difficilement » n'est pas abusive mais est tout à fait raisonnable. Le fait que le demandeur ait étudié en anglais ne rend pas abusive la décision de l'agent des visas. Il est certainement étonnant - c'est le moins qu'on puisse dire - que le demandeur n'ait pas mieux réussi son test écrit, compte tenu de ses études en anglais. À mon avis, l'agent des visas n'avait pas à mener une enquête pour déterminer pourquoi le demandeur n'écrivait pas mieux. Le fait est que le demandeur a été apprécié par l'agent des visas, et la conclusion de ce dernier n'a, à mon avis, vraiment rien de déraisonnable. Le demandeur n'a donc pas gain de cause sur ce point.

[15]            Je traiterai maintenant du facteur « Études » , pour lequel l'agent des visas a attribué 15 points au demandeur. Ce dernier prétend qu'on aurait dû plutôt lui attribuer 16 points en raison de son certificat d'études supérieures qui équivaut, selon lui, à une maîtrise. Si ces 16 points lui avaient été accordés, le demandeur aurait obtenu 70 points.

[16]            Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a indiqué qu'il avait obtenu un baccalauréat ès sciences en génie (agricole) de l'université agricole du Bangladesh, ainsi qu'un certificat en génie de l'IHE.

[17]            L'agent des visas mentionne ce qui suit, au paragraphe 5 de son affidavit du 30 octobre 2000 :

[TRADUCTION] 5. Le demandeur a indiqué dans sa demande qu'il avait obtenu un baccalauréat ès sciences en génie et qu'il avait terminé un programme d'études supérieures menant à l'obtention d'un certificat. En conséquence, je lui ai accordé 15 points pour le facteur « Études » . Dans son affidavit, le demandeur déclare que son certificat d'études supérieures équivaut à une maîtrise. Mais absolument aucune preuve ne m'a été présentée à ce sujet, ni lors de l'entrevue ni dans la demande. Au contraire, les renseignements fournis par le demandeur indiquaient plutôt que le certificat n'équivalait pas à un diplôme. Dans la lettre accompagnant la demande, le consultant du demandeur, Charles W. Pley, suggérait que 15 points soient accordés pour le facteur « Études » , laissant ainsi entendre que le demandeur n'était titulaire que d'un seul diplôme.

[18]            Le facteur no 1 (Études) de l'annexe I du Règlement prévoit notamment ce qui suit :

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :


[...]

d)             lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

e)             lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.

[19]              La question qui se pose est de savoir si le certificat obtenu par le demandeur aux Pays-Bas constitue un diplôme universitaire de second cycle au sens du Règlement. Dans son affidavit, l'agent des visas indique qu'il ne disposait d'aucune preuve à cet effet. Au contraire, selon l'agent des visas, l'avocat et consultant du demandeur, Charles W. Pley, soutenait que 15 points devaient être attribués à son client pour ses études. Dans une lettre adressée au Haut-commissariat du Canada à Singapour le 20 mars 1997, M. Pley présentait le calcul suivant des points auxquels, selon lui, le demandeur avait droit :

[TRADUCTION] M. Islam a les qualifications requises par la profession d' « ingénieur, irrigation et assainissement » (CCDP 2143 118) et de l'expérience dans ce domaine. Avec respect, et sous réserve de ce que vous déciderez, j'ai calculé de la manière suivante les points que M. Islam devrait obtenir au regard de cette profession :

Âge :                                                             10

Demande pour la profession : 05

PPS :                                                            18

Expérience :                                                 08

Facteur démographique :                           08

Études :                                                        15

Anglais :                                                     09

Personnalité :                                              À déterminer

_______________                    ___

Total :                                                          73

[20]              Le demandeur fait valoir qu'il y avait des éléments de preuve étayant sa prétention selon laquelle il avait obtenu un diplôme universitaire de second cycle. Dans son c.v. et dans le document décrivant son expérience professionnelle, la mention suivante figure dans la colonne relative aux certificats et diplômes obtenus :


[TRADUCTION] Certificat d'études supérieures en génie hydraulique (équivalent à une M.Sc.).

[21]            L'avocate du demandeur souligne également que, dans sa lettre du 20 mars 1997, M. Pley a indiqué que le demandeur avait terminé un programme d'études supérieures menant à l'obtention d'un certificat à l'International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, un établissement renommé des Pays-Bas.

[22]            Finalement, le demandeur fait référence à un addendum joint à son certificat d'études supérieures, qui indique ce qui suit :

[TRADUCTION] Le programme de l'International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering d'une durée d'une année qui mène à l'obtention d'un certificat combine de vastes études pratiques et théoriques d'une manière qui est difficile à comparer avec les cours plus spécialisés menant à une M.Sc. dans les universités du R.-U. et des É.-U. Le niveau académique et la durée des cours sont toutefois parfaitement équivalents à ceux de ces cours menant à une M.Sc.

[23]            Le demandeur déclare ce qui suit, au paragraphe 8 de son affidavit :

[TRADUCTION] 8. En ce qui concerne mes études, l'agent des visas indique (à la p. 4 du dossier du tribunal) que je détiens un B.Sc. et un CCPE. En fait, j'ai obtenu un baccalauréat ès sciences en génie agricole et un certificat d'études supérieures de l'International Institute of Hydraulic and Environmental Engineering (IHE), situé à Delft, aux Pays-Bas, qui équivaut à une maîtrise. L'agent des visas semble ne pas avoir tenu compte de ces études supérieures dans son calcul des points d'appréciation.


[24]            Malheureusement pour le demandeur, je dois en venir à la conclusion que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle. À mon avis, l'agent des visas a attribué 15 points au demandeur pour le facteur « Études » en se fondant sur la lettre de M. Pley du 20 mars 1997. En d'autres termes, ce qui paraît s'être passé, c'est que M. Pley, agissant pour le compte du demandeur, a soutenu que son client avait droit à 15 points et, en conséquence, c'est ce nombre de points que l'agent des visas a attribué au demandeur. Par conséquent, il ne fait aucun doute dans mon esprit que cette question n'a pas été discutée lors de l'entrevue. Le demandeur ne déclare nulle part dans son affidavit qu'il a dit à l'agent des visas qu'il détenait un diplôme universitaire de second cycle. Je reconnais que l'addendum joint au certificat indique que celui-ci est l'équivalent d'une maîtrise ès sciences, mais cela ne fait pas en sorte que l'appréciation faite par l'agent des visas est erronée ou susceptible de contrôle. Il ressort nettement de la lettre du 20 mars 1997 que M. Pley savait que le demandeur avait obtenu un certificat d'études supérieures aux Pays-Bas. Il a tout de même indiqué que son client avait droit à 15 points. Malheureusement, dans ces circonstances, si une erreur a été commise relativement à ce facteur, cette erreur est imputable au demandeur et à M. Pley. Ils ont demandé 15 points et c'est ce qu'ils ont obtenu.

[25]            Le demandeur conteste aussi la conclusion de l'agent des visas concernant le facteur « Personnalité » . L'agent des visas a attribué trois points au demandeur pour ce facteur.

[26]            Le demandeur soutient que l'agent des visas a ignoré un élément pertinent dans son appréciation, soit l'aide offerte par un parent sous forme d'un emploi et d'un soutien financier. Cette offre d'aide est mentionnée dans une lettre écrite par M. Nazrul Islam :

[TRADUCTION] La présente a pour but de certifier que M. ZAHIRUL ISLAM, né à Shariatpur, au Bangladesh, le 31 janvier 1954; adresse postale actuelle : CM International Immigration Service; no du dossier de demande : B 36 124 24, est l'un de mes proches parents par suite du mariage récent de son beau-frère avec ma nièce.


Je suis un immigrant du Canada et j'aimerais offrir à M. ZAHIRUL ISLAM un emploi ou une aide financière à son arrivée au Canada. [...]

Je lui souhaite bonne chance.

[27]            Au paragraphe 7 de son affidavit, l'agent des visas déclare qu'il n'a pas considéré que l'offre d'aide du parent du demandeur était pertinente. L'agent des visas n'a donc pas ignoré cet élément de preuve : il l'a simplement jugé non pertinent. J'ai dit à l'avocate pendant l'audience que j'étais aussi d'avis que l'offre faite dans la lettre n'était pas pertinente aux fins de l'évaluation de la personnalité du demandeur.

[28]            Au même paragraphe, l'agent des visas déclare aussi que les notes du STIDI qu'il a prises expliquent sur quoi il s'est fondé pour évaluer la personnalité du demandeur. Voici ce que ces notes révèlent :


[TRADUCTION] Personnalité - Le demandeur est un ingénieur qui a été, pendant toute sa carrière, au service de la même organisation spécialisée dans l'irrigation et le contrôle des crues. Il n'est jamais venu au Canada. Il a indiqué qu'il avait l'intention de se chercher un emploi d'ingénieur dans ce domaine à Vancouver. De nombreuses questions lui ont été posées au sujet de sa stratégie en matière d'emploi. Malgré les différentes questions répétées dans le but de savoir s'il avait entrepris des recherches ou avait compris les caprices et les vicissitudes du marché de l'emploi au Canada, en particulier dans le domaine qu'il avait choisi (génie), le demandeur s'est contenté d'indiquer qu'il trouverait du travail dans ce domaine ou, sinon, dans le secteur agricole. On lui a demandé quels champs d'expérience et de connaissances sont requis pour trouver du travail dans le domaine choisi au Canada. Il a confirmé qu'il n'avait fait aucune recherche et qu'il ne s'était pas renseigné au sujet du permis d'exercice qu'il devrait détenir, des employeurs possibles ou même des secteurs offrant des possibilités d'emploi, ou d'autres questions en rapport avec l'obtention d'un emploi dans le domaine du génie. Comme il avait toujours travaillé dans un environnement géomorphologique considérablement différent de celui du Canada (et qui ne se retrouve pas ici), il était important que le demandeur montre une certaine motivation, un esprit d'initiative et de l'ingéniosité afin d'entrer sur le marché du travail au Canada. Il n'a pas été en mesure d'expliquer ou de décrire une stratégie concrète en matière d'emploi et n'avait pas même fourni un minimum d'efforts en vue de connaître le marché de l'emploi au Canada ou les exigences de celui-ci. Il n'avait aucune idée de la géomorphologie du Canada - il savait seulement qu'il y avait des régions montagneuses - et ignorait quels types d'irrigation, de contrôle des crues ou de facteurs hydrologiques connexes pourraient nuire à la transposition de son expérience. On lui a demandé comment il pensait que son expérience dans un environnement si différent de celui du Canada était susceptible d'affecter sa capacité de se trouver du travail, et il n'avait pas de réponse. On lui a demandé ce qu'il voulait dire quand il avait déclaré qu'il envisageait l'agriculture comme solution de rechange si jamais il ne pouvait pas se trouver du travail comme ingénieur. Le demandeur n'a pas pu préciser sa pensée. Il n'a même pas été capable de donner des renseignements de base sur l'agriculture au Canada. Il a indiqué qu'il avait demandé des renseignements sur le Canada à son consultant, mais qu'il ne les avait pas obtenus et ne s'était pas tourné vers d'autres sources. Le demandeur semblait beaucoup compter sur des sources externes (son consultant). Il ne comprenait pas bien les questions d'établissement, et il n'avait qu'une connaissance générale du Canada ( « le Canada est au deuxième rang des pays les plus grands et il était au premier rang selon le PNUD » ). Ces connaissances n'avaient aucun lien avec les questions d'établissement ou de marché de l'emploi. Compte tenu de son âge et de sa situation, cette stratégie n'est pas réaliste. Le manque de connaissances du demandeur concernant le marché de l'emploi au Canada, son manque d'efforts pour en savoir plus à ce sujet et l'absence de plans d'urgence ne traduisent pas des qualités comme la faculté d'adaptation, l'esprit d'initiative, la motivation ou l'ingéniosité. En ce qui concerne les plans d'urgence, l'absence de recherches, de planification et de plans d'urgence révèlent que les facteurs qui pourraient lui permettre de s'établir avec succès au Canada n'existent pas.

Trois points d'appréciation lui ont été attribués pour la personnalité, conformément à l'annexe I du Règlement. Le nombre total de points alloués reflète parfaitement la probabilité que le demandeur s'établisse avec succès au Canada.

[29]            L'agent des visas a donc conclu son appréciation de la personnalité du demandeur en déclarant que le nombre total de points alloués reflétait, à son avis, la probabilité que celui-ci s'établisse avec succès au Canada.

[30]            Voici les critères relatifs à la personnalité prévus par le Règlement :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec succès au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.


[31]            Comme je ne suis pas convaincu, compte tenu de la preuve dont je dispose, que l'appréciation effectuée par l'agent des visas est déraisonnable, le demandeur n'a pas gain de cause sur cette question.

[32]            Je traiterai maintenant de la dernière question, soit celle de savoir si l'agent des visas a manqué à son devoir d'équité envers le demandeur. Celui-ci prétend que l'agent des visas ne lui a pas donné la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la demande de visa, en particulier en ce qui concerne les facteurs dont il est question en l'espèce.

[33]            Le demandeur déclare, aux paragraphes 11 et 12 de son affidavit :

[TRADUCTION] 11. Les notes du STIDI prises par l'agent des visas (p. 4 du dossier du tribunal) indiquent : « À la fin de l'entrevue, le demandeur a été pleinement informé des facteurs d'appréciation. Aucun renseignement additionnel ou de réfutation n'a été fourni. » Je nie avoir été pleinement informé des facteurs d'appréciation. L'agent des visas m'a simplement dit qu'il pensait que je possédais les compétences requises par ma demande, mais qu'il ne croyait pas que je pourrais me trouver du travail à Vancouver. Selon lui, je ne pourrais donc pas m'établir avec succès au Canada. Il m'a ensuite dit que je recevrais une lettre de refus du Haut-commissariat du Canada dans les sept jours suivants.

12. Pendant que j'étais en train de répondre par écrit aux questions lors de l'entrevue, j'ai entendu M. Chubak me dire qu'il avait l'impression que j'avais de la difficulté à écrire en anglais. Ce commentaire a toutefois été fait avant qu'il ne voie mes réponses complètes. En aucun temps M. Chubak ne m'a donné la possibilité de répondre aux préoccupations qu'il pouvait avoir au sujet de ma capacité d'écrire en anglais ou de parler anglais. Par ailleurs, M. Chubak a dit que je n'avais pas répondu à son appréciation. Or, je ne savais même pas que je pouvais y répondre. L'agent des visas ne m'a pas dit que je pouvais répondre à son appréciation à ce moment-là ou à un autre moment au cours de l'entrevue.

[34]            Pour sa part, l'agent des visas déclare, aux paragraphes 8 et 9 de son affidavit :


[TRADUCTION] 8. Le demandeur a été informé du refus de sa demande et des raisons de celui-ci lors de l'entrevue, et il a eu la possibilité de présenter des arguments contraires ou des renseignements additionnels. Le demandeur n'avait rien à ajouter.

9. Dans son affidavit, le demandeur prétend que je ne l'ai pas informé au sujet des facteurs d'appréciation, mais que je lui ai seulement dit que je ne pensais pas qu'il allait se trouver du travail à Vancouver et qu'il ne pourrait donc pas s'établir avec succès au Canada. C'est faux. En fait, j'ai peut-être dit au demandeur que je croyais, compte tenu des renseignements qu'il m'avait présentés, qu'il lui serait très difficile de s'établir avec succès au Canada, mais je ne lui ai certainement pas dit quelque chose d'aussi laconique et absolu que « je ne pense pas que vous pourrez trouver du travail à Vancouver et, par conséquent, que vous pourrez vous établir avec succès au Canada » . Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai fait part au demandeur de tous les facteurs d'appréciation lorsque je lui ai expliqué ma décision. De plus, pour ce qui est de sa capacité de s'établir avec succès au Canada, mes notes du STIDI montrent que j'étais surtout préoccupé par le fait que le demandeur n'avait pas entrepris de recherches et n'avait aucun projet concernant sa carrière future au Canada.

[35]            Je dois souligner que l'agent des visas n'a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

[36]            J'aimerais d'abord rappeler les propos suivants formulés par le juge MacKay dans l'affaire Yu c. Canada (M.E.I.) (1991), 11 Imm. L.R. (2d) 176, aux pages 188 et 189 :

À mon avis, il n'y a pas lieu d'invoquer l'inéquité dans le traitement de la demande simplement parce que l'agent des visas, au moment de l'entrevue de la requérante, n'a pas fait état de toutes ses préoccupations qui découlent directement de la Loi et du Règlement sur l'immigration, qu'il doit suivre scrupuleusement dans l'évaluation d'une demande. Ces documents sont à la disposition des requérants, qui doivent prouver à l'agent des visas qu'ils satisfont aux critères qui y sont définis et que leur admission au Canada y serait conforme.

[37]            L'avocate du demandeur avance ce qui suit, au paragraphe 56 de son mémoire :

[TRADUCTION] 56. Dans ce cas, l'agent a manqué à son devoir d'équité envers le demandeur en faisant seulement part à ce dernier de sa décision et des motifs sur lesquels elle reposait, sans lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations.


[38]            Premièrement, il ne peut pas y avoir eu manquement au devoir d'équité en ce qui concerne le facteur « Études » puisque, comme je l'ai déjà dit, le demandeur a reçu le nombre de points que son avocat et consultant avait demandé. Deuxièmement, pour ce qui est de la capacité d'écrire du demandeur, l'agent des visas a posé un certain nombre de questions auxquelles le demandeur devait répondre par écrit, et il a apprécié le demandeur en se basant sur ces réponses. À mon avis, l'agent des visas n'avait pas l'obligation de faire subir un autre test au demandeur. Peut-être aurait-il pu le faire, mais c'était à lui de le décider, pas à moi.

[39]            Pour ce qui est de la personnalité du demandeur, je suis aussi d'avis que l'agent des visas n'a pas manqué à son devoir d'équité envers ce dernier. Un examen attentif de l'affidavit de l'agent des visas et de ses notes du STIDI m'ont convaincu qu'il a fait part de ses préoccupations au demandeur. Ce dernier a eu la possibilité de répondre aux questions de l'agent des visas concernant ses chances de s'établir avec succès au Canada.

[40]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

         « Marc Nadon »         

     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 5 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4341-00

INTITULÉ :                                                       ZAHIRUL ISLAM et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 21 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                                    Le 5 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Mme Mira Thow                                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Mme Sharlene Telles-Langdon                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Mme Mira Thow                                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Winnipeg (Manitoba)                                           

M. Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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