Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date: 19981104

     Dossier: T-402-98

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Mariam Abdine,

     Appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      L'appelante interjette appel de la décision d'un juge de la Citoyenneté qui a rejeté sa demande de citoyenneté au motif qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) qui se lit comme suit:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[ . . . ]

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[ . . . ]

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;


[2]      Il s'agit d'un appel de novo. À l'audition devant moi, l'appelante était représentée par sa soeur. Celle-ci a déclaré que l'appelante n'avait aucune connaissance du français ou de l'anglais et que, malgré sa tentative de suivre un cours de langue française, elle avait dû abandonner en raison d'une déficience mentale. Il est donc évident que l'appelante ne se conforme toujours pas aux exigences de l'alinéa 5(1)d) de la Loi relatives à la connaissance de l'une des langues officielles du Canada.

[3]      Par ailleurs, en regard du pouvoir ministériel de dispenser, pour des raisons humanitaires, toute personne de l'exigence relative à la connaissance du français ou de l'anglais, l'appelante n'a soumis, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le juge de la Citoyenneté, aucun élément de preuve quant à son incapacité.

[4]      Dans les circonstances, je n'ai donc d'autre alternative que de rejeter l'appel.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 novembre 1998


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.