Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000526

     Dossier: IMM-5005-99

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2000

Devant : Monsieur le juge Pinard

ENTRE :


YONG QI

demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur



ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du 13 septembre 1999 de J. Ng, agent des visas au consulat général du Canada, à Hong Kong, est annulée et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent des visas.


                                 YVON PINARD

                             ___________________________

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date: 20000526

     Dossier: IMM-5005-99

ENTRE :


YONG QI


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle J. Ng, agent des visas au consulat général du Canada à Hong Kong, a refusé, le 13 septembre 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le demandeur est citoyen chinois. Dans sa demande de résidence permanente, il a déclaré exercer la profession de « biologiste moléculaire » et il a déclaré vouloir exercer la profession de « biologiste moléculaire (CNP 2121.2) » .

[3]      La demande a été refusée sans qu'une entrevue ait lieu. Les paragraphes pertinents de la décision de l'agent des visas se lisent comme suit :

         [TRADUCTION]
         Je vous ai apprécié à titre de biologiste moléculaire, CNP 2121.2. Toutefois, compte tenu de la description que vous avez fournie au sujet de vos études et de votre formation, j'ai conclu que vous ne remplissiez pas les conditions d'accès à la profession qui s'appliquent à l'exercice de cette profession au Canada. Je ne vous ai donc pas attribué de points d'appréciation à l'égard de l'expérience. Vous avez obtenu les points d'appréciation suivants à l'égard de cette profession :
             Âge                  10

             Demande dans la profession      01

             Études/Formation              17

             Expérience              00

             Emploi réservé              00

             Facteur démographique          08

             Études                  15

             Anglais                  09

             Français                  00

             Prime                  00

             Personnalité              00

             Total                  60

         L'article 11.1 du Règlement sur l'immigration prévoit qu'afin de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada, l'agent des visas n'est obligé de tenir une entrevue que si certains critères sont satisfaits. L'immigrant doit entre autres obtenir des points d'appréciation à l'égard de l'expérience professionnelle. Malheureusement, vous n'avez pas une année d'expérience à plein temps ou l'équivalent dans cette profession, et je ne puis donc pas vous attribuer de points d'appréciation à l'égard de l'expérience.

[4]      Selon les conditions d'accès à la profession énoncées au no 2121 de la CNP, « un baccalauréat en biologie ou dans une discipline connexe est exigé des biologistes » . Les expressions « baccalauréat en biologie » et « discipline connexe » ne sont pas définies dans la CNP. (Je souligne.)

[5]      Les notes figurant dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le CAIPS) sont ainsi libellées :

         [TRADUCTION]
                 RECOMMANDATION : Entrevue.
         MOTIFS : Selon le relevé, la personne concernée semble avoir une formation de médecin, mais sa formation ne semble pas satisfaire aux conditions d'exercice de la profession de biologiste -- 0 pour l'expérience professionnelle
         [...]
         APPRÉCIATION EXAMINÉE. JE SOUSCRIS AU REFUS. L'IE EST TITULAIRE D'UN BACCALAURÉAT EN MÉDECINE D'UN INSTITUT MÉDICAL. RELEVÉ EXAMINÉ. JE NE SUIS PAS CONVAINCU QU'IL AIT FAIT DES ÉTUDES ÉQUIVALENTESAUX CONDITIONS MINIMALES D'ACCÈS À LA PROFESSION À L'ÉGARD DE LA PROFESSION ENVISAGÉE DE BIOLOGISTE MOLÉCULAIRE CONFORMÉMENT AU NO 2121.2 DE LA CNP. LA CNP EXIGE UN BACCALAURÉAT EN BIOLOGIE OU DANS UNE DISCIPLINE CONNEXE, AUCUN POINT N'EST ATTRIBUÉ.

                     (Je souligne.)


[6]      Dans la décision Lu Lin Zheng c. le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (12 avril 2000), IMM-1846-99, mon collègue le juge Lemieux a interprété comme suit les conditions d'accès à la profession énoncées dans la CNP :

         [23]      La demanderesse a soutenu que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de contrôle en interprétant l'expression « discipline connexe » comme signifiant « l'équivalent » d'un baccalauréat en traduction.
         [24]      Je suis convaincu qu'en interprétant la disposition applicable, il convient d'utiliser la méthode d'interprétation que la Cour suprême du Canada a décrite dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, soit qu'il faut lire les termes des lois et des règlements « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » .
         [25]      Voici les conditions d'accès à la profession que prévoit la CNP au regard de ces professions :

Employment requirements A bachelor's degree in translation or a related discipline is required, and specialization interpretation, translation and terminology at the graduate level is usually required. [emphasis mine]

Conditions d'accès à la profession Un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe et une spécialisation en traduction, en terminologie ou en interprétation au niveau des études supérieures sont exigés.

[26]      Le Shorter Oxford Dictionary définit le mot « related » en renvoyant aux termes « connected » ou « associated » , et le Robert définit le mot « connexe » [en français dans le texte] de la façon suivante : « qui a des rapports étroits » [en français dans le texte].
[27]      Les mêmes dictionnaires définissent le terme « equivalent » comme voulant dire « equal in value or corresponds with » et « qui peut la remplacer et chose qui a la même fonction que l'autre » [en français dans le texte].
[28]      Dans le Shorter Oxford Dictionary, « substitute » veut dire remplace.
[29]      Il est clair que le mot « related » n'a pas le même sens que les mots « equivalent » ou « substitute » . Ces mots ont divers degrés de similitudes ou de variations qui y son associées. Les mots « equivalent » ou « substitute » communiquent l'idée de la similitude, de fait d'être identique. Le terme « related » , quant à lui, est plus souple sur le plan des liens -- il requiert une association ou un lien.
[30]      On constate que ces distinctions sont logiques si l'on tient compte du contexte de la disposition. L'expression que se trouve dans la CNP, soit « un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe » , fait partie d'une rubrique de la CNP qui traite des traducteurs, interprètes et terminologues, trois professions qui comportent des tâches différentes. L'exigence d'un baccalauréat dans une discipline connexe vise à fournir une certaine souplesse pour ce qui est de l'appréciation des conditions d'accès à la profession, ce qui accorde à l'agent des visas une marge de manoeuvre qui lui permet de tenir compte de la situation d'une personne qui envisage exercer la profession d'interprète ou de terminologue.

[7]      En l'espèce, j'estime qu'en appliquant la condition relative aux « études équivalentes » à un baccalauréat en biologie, l'agent des visas a délimité d'une façon trop stricte la portée des conditions d'accès à la profession et a empêché qu'un examen approprié soit effectué au sujet de la question de savoir si le baccalauréat en médecine du demandeur a un rapport avec la biologie au sens de la définition donnée au no 2121 de la CNP. Ce faisant, l'agent des visas, comme l'agent des visas dans l'affaire Zheng, supra, a commis une erreur susceptible de révision.

[8]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour réexamen par un agent des visas différent.


                                 YVON PINARD

                             ___________________________

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 26 mai 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-5005-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      YONG QI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 1er mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 26 mai 2000


ONT COMPARU :

Dennis Tanack                      POUR LE DEMANDEUR

Victor Caux                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack                      POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.