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Date : 20011010

Dossier : IMM-4748-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 OCTOBRE 2001

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                  ANANDASIVAM Vallipuram

                                                                                                                                        demandeur

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                              ORDONNANCE

Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                        « François Lemieux »     

                                                                                                                                              J U G E             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                              Date : 20011010

                                                                                                                Dossier : IMM-4748-00

                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 1106

ENTRE :

                                                  ANANDASIVAM Vallipuram

                                                                                                                                        demandeur

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                                            

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

CONTEXTE

[1]                 Vallipuram Anandasivam, le demandeur, est un citoyen originaire du Sri Lanka, un Tamoul de Jaffna âgé de 55 ans; il s'est vu refuser le statut de réfugié par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) dans une décision du 7 août 2000 qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur est un homme instruit et de 1978 à 1999, il exploitait une entreprise agricole et était propriétaire d'une épicerie.


[2]                 L'événement qui a précipité son départ du Sri Lanka s'est produit en juillet 1999. À ce moment, le major Edema, chef d'un camp de l'armée du Sri Lanka, lui aurait dit que son nom figurait sur la liste des personnes qui devaient être amenées à Colombo pour être interrogées au sujet d'un attentat à la bombe qui avait tué un citoyen bien connu, Neelan Thiruchelvam, un proche du frère aîné de M. P. Krishna, une connaissance de son fils soupçonnée de faire partie des TLET. Le frère aîné de Krishna, le maire de Jaffna, est également décédé dans un attentat à la bombe.

[3]                 La conversation de juillet 1999 avec le major Edema avait été précédée, en 1998, par deux épisodes au cours desquels le demandeur et son fils avaient été emprisonnés par l'armée sri lankaise, tout cela en rapport avec M. P. Krishna. Ils ont été détenus pour la première fois en mai 1998. Le demandeur a été libéré après avoir versé un pot-de-vin au commandant du camp de l'armée et on lui a ordonné ainsi qu'à son fils de se présenter tous les samedis, ce qu'ils ont fait pendant trois mois, après quoi ils ont été soustraits à cette obligation.

[4]                 C'est après cet incident de mai 1998 que le demandeur a envoyé son fils vivre avec un membre de sa famille dans un autre village, également contrôlé par l'armée sri lankaise.


[5]                 En novembre 1998, le revendicateur a été amené une seconde fois au camp de l'armée, où il a identifié, à partir de photos, un ami de M. Krishna. Les autorités lui ont dit que la personne qu'il avait identifiée était membre des TLET. Il prétend avoir été battu et détenu pendant trois jours. En raison de son état de santé (il fait de l'hypertension depuis plusieurs années), il a été libéré et envoyé dans un hôpital où il a été soigné pendant cinq jours.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[6]                 Le tribunal a rejeté la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur pour deux raisons. Premièrement, le tribunal n'a pas cru, selon la prépondérance des probabilités, que son nom figurait sur la liste en question ou qu'on voulait l'interroger à Colombo. Deuxièmement, il a jugé que le demandeur n'avait pas une crainte subjective d'être persécuté, c'est-à-dire, qu'il ne craignait pas pour sa sécurité.

[7]                 La première raison est fondée sur un manque de crédibilité qui découle d'une contradiction et de deux invraisemblances.

[8]                 Le tribunal a formulé de la façon suivante la contradiction que recèle le témoignage du demandeur, à la page 3 :


Au début de son témoignage, le revendicateur a dit que le major Edema l'avait prévenu le 31 juillet 1999. L'avocat du revendicateur lui a demandé en quoi consistait cet avertissement. Il a répondu que M. Neelan avait été assassiné le 29 juillet et que le major Edema lui avait dit qu'il allait être interrogé à ce sujet. Plus tard, le tribunal lui a demandé si son nom figurait sur la liste des personnes qui devaient être interrogées. Il a dit que oui. On lui a alors demandé pourquoi un sauf-conduit en son nom aurait été délivré s'il figurait sur la liste des personnes qui devaient être interrogées à Colombo? Les réponses du revendicateur sont alors devenues moins catégoriques. Il a dit que, à sa connaissance, c'était la responsabilité du major Edema de dresser la liste pour cette région. Il a ajouté qu'il ignorait quelle procédure il suivait. Il a ensuite admis qu'il ne savait pas si son nom figurait ou non sur la liste. Il se pourrait que le major ait eu l'intention de ne pas inclure son nom sur la liste. Dans l'exposé circonstancié qu'il a donné dans son FRP, on peut lire ce qui suit au sujet de cet incident :

« En juillet 1999, le major Edema, du camp de Nelliady, m'a dit officieusement que mon nom figurait sur la liste des personnes qui devaient être amenées à Colombo pour être interrogées au sujet de l'attentat à la bombe qui avait tué M. Neelan Thiruchelvam. »

Le revendicateur n'a pas pu expliquer comment la liste était établie ni qui l'établissait. Selon une version, la liste était préétablie et, selon une autre, son nom risquait d'être ajouté à la liste. Le tribunal considère que cette incohérence dans le témoignage du revendicateur est très importante, en effet, c'est cet incident qui aurait poussé le revendicateur à quitter le Sri Lanka. Ceci nuit gravement à la crédibilité du revendicateur. [non souligné dans l'original]

[9]                 Le tribunal a conclu à l'invraisemblance d'un premier élément, à savoir que le sauf-conduit utilisé par le demandeur pour se rendre à Colombo avait été émis en son nom. Le tribunal a écrit à la page 4 :

Il a voyagé avec sa propre carte d'identité, son certificat de naissance et une carte qui lui avait été donnée par l'hôpital disant qu'il avait besoin de soins médicaux urgents. D'après ses propres documents, le revendicateur a pris un avion de l'armée de l'air sri lankaise.

Le tribunal trouve peu plausible que, si le nom du revendicateur figurait effectivement sur la liste des personnes recherchées par les autorités sri lankaises pour être interrogées au sujet de l'attentat-suicide contre M. Neelan, à Colombo, il ait pu voyager en son propre nom comme il le prétend.


[10]            Le tribunal a estimé que son témoignage contenait une seconde invraisemblance. Lorsqu'on a demandé au demandeur d'expliquer comment il pensait que son nom avait pu être relié à l'attentat à la bombe commis à Colombo alors qu'il se trouvait chez lui, un fait au sujet duquel plusieurs personnes auraient pu témoigner, dans un lieu situé à 300 kilomètres de Colombo le jour de l'attentat. Il a donné une explication qui mettait en cause Krishnan, l'ami de son fils, et le fait qu'il avait identifié un membre des TLET lorsqu'il avait été détenu en novembre 1998 par l'armée. Le tribunal a poursuivi de la façon suivante à la page 4 :

Le revendicateur a également dit que personne d'autre dans son village ne devait être interrogé dans cette affaire. Il a cependant dit qu'il y avait dans les villages voisins des personnes dont le nom figurait sur la liste mais qu'il ne savait pas ce qui leur était arrivé. Le tribunal trouve peu plausible que le lien entre le revendicateur et le terroriste ait été Krishnan, l'ami de son fils, sans que le nom de son fils figure sur la liste des personnes à interroger. Le revendicateur n'a mentionné ni dans son FRP ni dans sa déposition orale que son fils était recherché dans cette affaire. [non souligné dans l'original]

[11]            Le tribunal a jugé que le demandeur ne craignait pas pour sa sécurité puisque, après la première détention, il a éloigné son fils du village pour l'envoyer dans une zone plus sûre. Le tribunal a raisonné de la façon suivante :

On a demandé au revendicateur pourquoi il n'était pas allé s'installer avec toute sa famille dans cette région. Il a répondu que sa femme et sa mère habitaient avec lui et que la mère de sa femme ne voulait pas quitter le village. On lui a demandé si, à l'époque, il pensait que lui ou sa famille était en danger. Il a répondu qu'il ne croyait pas que sa vie était en danger.

LA THÈSE DU DEMANDEUR

[12]            Le demandeur fonde principalement sa cause sur le fait que le tribunal a basé sa décision sur des hypothèses et non pas sur les éléments de preuve fournis, tant ceux de nature testimoniale que documentaire.


[13]            Tout d'abord, l'avocate du demandeur soutient que son témoignage ne contenait pas vraiment une incohérence parce qu'on l'avait interrogé sur des sujets qu'il ne connaissait pas. Il a été amené à émettre lui-même des hypothèses parce qu'il ne connaissait pas les détails et s'en est tout simplement remis à l'avertissement que lui a transmis le major Edema qui lui a parlé d'une liste des personnes qui allaient être interrogées et du fait que le nom du revendicateur s'y trouvait. Le demandeur s'en est également remis au major Edema pour ses préparatifs de voyage. Le demandeur conclut, sur ce point, qu'il est non seulement déraisonnable que le tribunal mette en doute la crédibilité du demandeur parce qu'il n'est pas en mesure de fournir des explications, étant donné qu'il ignore des faits, aspect sur lequel il n'a aucun contrôle, mais que cela est en outre manifestement inéquitable.


[14]            Pour ce qui est de l'invraisemblance découlant du fait qu'il voyageait sous son nom, l'avocate du demandeur affirme qu'il existe plusieurs explications possibles du fait que le demandeur ait pu voyager sous son nom, malgré l'avertissement que lui avait transmis le major Edema. Tout d'abord, l'avocate du demandeur affirme qu'il est possible que la liste n'ait pas encore été transmise officiellement de Colombo et que le major Edema y ait eu accès avant qu'elle ne devienne officielle. Il est également possible que le demandeur ait réussi à obtenir un laissez-passer en soudoyant les officiers chargés d'accorder les laissez-passer -- le demandeur avait, après tout, remis au major Edema une certaine somme d'argent pour obtenir sa libération après sa première détention, comme il l'a expliqué dans son FRP. Il est également possible que le major Edema ait exercé un certain contrôle sur la composition de la liste, comme le pense le demandeur et comme il l'a déclaré à l'audience.

[15]            Pour ce qui est de l'invraisemblance du fait que le fils du demandeur ne figurait pas sur la liste des personnes interrogées, l'avocate du demandeur affirme que celui-ci n'avait aucune connaissance personnelle du fait que le nom de fils figurait sur la liste et que cela ne voulait pas dire qu'il ne s'y trouvait pas.

[16]            L'avocate du demandeur affirme que cette invraisemblance est fondée sur des hypothèses non corroborées selon lesquelles le major Edema était responsable de toute la région, y compris du village où se trouvait le fils du demandeur. L'avocate soutient que le demandeur a déclaré que sa famille ne lui fournissait pas des détails sur la situation de son fils à cause de son état de santé (hypertension et crise cardiaque récente) et qu'elle ne voulait pas l'inquiéter.


[17]            L'avocate conteste également la conclusion du tribunal selon laquelle le traitement qu'a subi le demandeur ne constitue pas de la persécution. Elle soutient qu'en se prononçant en ce sens, le tribunal n'a pas tenu compte de la situation particulière du demandeur et qu'il a, ce faisant, commis une grave erreur de droit. Elle soutient que le fait d'être interrogé par les autorités et de risquer de subir d'autres interrogatoires pourrait ne pas constituer de la persécution pour un autre revendicateur mais que c'est le cas pour le demandeur, parce qu'il souffre d'une grave maladie de coeur, fait que le tribunal accepte à la fin de sa décision. L'avocate du demandeur soutient qu'un simple interrogatoire risquait d'entraîner le décès du revendicateur, un risque qui est certainement suffisamment grave pour constituer de la persécution au sens de la Convention.

[18]            L'avocate mentionne également des éléments de preuve sur la situation régnant dans le pays pour conforter sa thèse selon laquelle le simple risque de subir un autre interrogatoire constitue de la persécution, même sans prendre en considération l'état de santé du demandeur. Elle soutient que les documents indiquent que l'armée du Sri Lanka a recours à la torture et commet des exactions lorsqu'elle interroge des prisonniers et qu'il est démontré que des personnes arrêtées pour être interrogées ont disparu.


[19]            Pour ce qui est de l'absence de crainte subjective d'être persécuté de la part du demandeur, l'avocate soutient que, même s'il n'avait pas cette crainte en août 1998, les événements qui se sont produits par la suite ont modifié cette perception. Le demandeur a été interrogé une nouvelle fois en novembre 1998 et il a été averti qu'il serait à nouveau questionné au sujet de la mort de M. Neelan Thiruchelvam, tué le 31 juillet 1999. L'avocate soutient que c'est après ces événements que le demandeur a décidé de quitter son foyer, sa famille et son pays et que l'état d'esprit qui était le sien un an avant ne peut en rien modifier le fait que ces événements se soient produits.

ANALYSE

[20]            J'estime que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée parce que le demandeur ne m'a pas convaincu que le tribunal a commis une erreur justifiant une intervention.

(1)        Absence de crainte subjective

[21]            Le tribunal s'est appuyé sur des éléments de preuve convaincants pour juger que le demandeur n'avait pas une crainte subjective d'être persécuté. Lorsqu'il a expliqué pourquoi il avait éloigné son fils de sa maison et pourquoi il était resté chez lui après la première détention, le revendicateur a déclaré ceci, à la page 33 du compte rendu :

[TRADUCTION]

Je ne pensais pas que ma vie était en danger. En cas d'enquête ou d'interrogatoire, je pensais pouvoir m'en sortir.


[22]            Il n'a pas quitté son village après sa deuxième détention en novembre 1998. En outre, il ne peut invoquer, pour démontrer qu'il avait une crainte subjective d'être persécuté, comme le propose son avocate, l'attentat à la bombe commis à Colombo en 1999 et le fait qu'il soit interrogé à ce sujet, parce que le tribunal n'a pas cru son témoignage sur ce point.

[23]            Je souscris aux commentaires du juge Tremblay-Lamer dans Mohammed Tabet-Zatla c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (dossier IMM-6291-98, 2 novembre 1999) selon lesquels l'absence d'une crainte subjective constitue une lacune fatale qui justifie, à elle seule, le rejet de la revendication.

(2)        Le demandeur n'était pas recherché pour être interrogé

[24]            La conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n'était pas recherché pour être interrogé se fondait, comme nous l'avons noté, sur ce que le tribunal a qualifié d'incohérence et de deux invraisemblances. Dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 160 N.R. 315, le tribunal a déclaré qu'un tribunal administratif spécialisé avait le pouvoir de se prononcer sur la vraisemblance d'un témoignage pourvu que ses conclusions sur ce point s'appuient sur les éléments de preuve présentés. Il est également incontestable qu'un tribunal administratif peut fonder ses conclusions sur les contradictions ou les incohérences internes des témoignages, aspect qui est au coeur du pouvoir discrétionnaire du juge des faits.


[25]            Il est également bon de rappeler l'avertissement qu'a lancé le juge Laskin, tel était alors son titre, dans l'arrêt Boulis c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875 à la p. 885, lorsqu'il a déclaré : « Il ne faut pas examiner ses motifs [ceux de la Commission] à la loupe, il suffit qu'ils laissent voir une compréhension des questions... et de la preuve qui porte sur ces questions, sans mention détaillée. Le dossier est disponible pour fin de contrôle des conclusions de la Commission » .

[26]            Le tribunal a conclu qu'il n'était pas vraisemblable que le major Edema ait remis un laissez-passer au demandeur pour qu'il puisse se déplacer librement alors qu'on le recherchait pour l'interroger. Cela lui aurait fait courir personnellement un risque. Le compte rendu indique qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve faisant ressortir cette invraisemblance, et il n'est pas possible d'affirmer que cette conclusion est déraisonnable.

[27]            Le même raisonnement vaut pour la seconde invraisemblance qui découle du fait que le demandeur n'a pas déclaré que son fils était recherché pour être interrogé alors que le lien entre le demandeur et l'auteur de l'attentat-suicide était apparemment Krishnan, un ami de son fils.


[28]            Pour ce qui est de la contradiction, la teneur du compte rendu ne m'aurait pas amené à la constater de façon aussi nette que le tribunal l'a fait, mais ce n'est pas là une question en litige. Il s'agit de savoir si la conclusion à laquelle en est arrivé le tribunal sur ce point est manifestement déraisonnable. Après avoir examiné le dossier, j'en arrive à la conclusion que le tribunal n'a pas commis sur ce point une erreur justifiant une intervention.

[29]            Enfin, l'avocate du demandeur soutient qu'un simple interrogatoire pouvait entraîner la mort de celui-ci, risque qui, affirme-t-elle, est certainement suffisamment grave pour constituer de la persécution au sens de la Convention. Étant donné que le tribunal n'a pas cru que le revendicateur était recherché pour être interrogé, cet argument demeure théorique.

[30]            L'avocate du demandeur a proposé que soit certifiée la question suivante :

Doit-on tenir compte des caractéristiques particulières du revendicateur de statut de réfugié, comme une santé fragile, pour déterminer si un acte donné constitue de la persécution?

[31]            Je refuse de certifier cette question, étant donné que la réponse à cette question n'aurait aucunement influencé concrètement l'issue de la demande de contrôle judiciaire.


DÉCISION

[32]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                        « François Lemieux »          

                                                                                                                                              J U G E                   

OTTAWA (ONTARIO)

LE 10 OCTOBRE 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4748-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             ANANDASIVAM VALLIPURAM

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 31 JUILLET 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR M. LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                        LE 10 OCTOBRE 2001

COMPARUTIONS :

Me STYLIANI MARKAKI                                                          POUR LE DEMANDEUR

Me THI MY DUNG TRAN                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me STYLIANI MARKAKI                                                          POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG                                                        POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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