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Date : 20021011

Dossier : T-1280-01

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                         ABDI MOMIN AHMED

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                                ORDONNANCE

L'appel est rejeté.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


Date : 20021011

Dossier : T-1280-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1067

ENTRE :

                                                         ABDI MOMIN AHMED

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]         L'appelant, un médecin, est né à Borama en Somalie et a obtenu son droit d'établissement le 24 juillet 1994 à son arrivée au Canada. Dès son arrivée, le Dr Ahmed a retrouvé sa femme et ses deux enfants qui vivaient déjà au Canada depuis quatre ans. Un troisième enfant est né au Canada par la suite. L'épouse de l'appelant et ses trois enfants sont citoyens canadiens. L'appelant n'est pas citoyen canadien.


[2]         Le Dr Ahmed a présenté une demande de citoyenneté le 3 décembre 1999. Il a subi une entrevue avec le juge de la citoyenneté le 30 avril 2001 et, dans une lettre en date du 15 mai 2001, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande au motif que l'appelant n'a pas rempli les conditions requises en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté exige du demandeur de la citoyenneté qu'il accumule dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, au moins trois ans de résidence au Canada. En somme, il faut 1095 jours de résidence dans les quatre ans qui ont précédé la demande.

[3]         L'appelant a invoqué deux moyens d'appel. Le premier est que les motifs énoncés par le juge de la citoyenneté ainsi que son analyse sont insuffisants et inadéquats. Le deuxième moyen d'appel est que le juge a omis de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce lorsqu'il a examiné la demande. L'intimé, quant à lui, a allégué les approches divergentes dans la jurisprudence de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. D'après l'intimé, le juge de la citoyenneté a choisi, en l'espèce, l'approche mentionnée dans Re Koo [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) et a appliqué les normes de contrôle utilisées dans la décision précitée pour décider que l'appelant n'a tout simplement pas rempli les conditions requises en ce qui concerne la résidence. Ni les motifs, ni l'analyse ne sont insuffisants, a plaidé l'intimé, ils sont complets.


[4]         Parce que la « question » de la divergence d'opinions dans la jurisprudence de la Cour fédérale, en ce qui a trait à l'obligation de résidence imposée par la Loi, émerge inévitablement des arguments présentés en appel des décisions rendues en matière de citoyenneté, je crois qu'il est utile de distinguer entre les affaires où cette question est valable et celles dans lesquelles elle ne l'est pas. À mon avis, la « question » portant sur la divergence d'opinions dans la jurisprudence de la Cour fédérale n'est pas pertinente quant à savoir si un appelant a établi une résidence au Canada. Dans Goudimenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 447, [2002] A.C.F. no 581, l'appelant a soutenu que ses périodes d'absence pour des raisons d'études devraient être assimilées à des périodes de résidence. Au paragraphe 13, j'ai déclaré :

Le problème que pose le raisonnement de l'appelant est qu'il ne tient pas compte de la question préliminaire, soit l'établissement de sa résidence au Canada. Si le critère préliminaire n'est pas respecté, les absences du Canada ne sont pas pertinentes. Canada (Secrétaire d'État) c. Yu (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 248 (C.F.1re inst.); Affaire intéressant Papadorgiorgakis, précitée, Affaire intéressant Koo, précitée; Affaire intéressant Choi, [1997] F.C.J. No 740 (1re inst.). Autrement dit, à l'égard des exigences de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, l'enquête se déroule en deux étapes. À la première étape, il faut décider au préalable si la résidence au Canada a été établie et à quel moment. Si la résidence n'a pas été établie, l'enquête s'arrête là. Si ce critère est respecté, la deuxième étape de l'enquête consiste à décider si le demandeur en cause a été résident pendant le nombre total de jours de résidence requis. C'est à l'égard de la deuxième étape de l'enquête, et particulièrement à l'égard de la question de savoir si les périodes d'absence peuvent être considérées comme des périodes de résidence, qu'il y a divergence d'opinions au sein de la Cour fédérale.

[5]         Bien que n'ayant pas employé le terme « préliminaire » , le juge Pelletier (maintenant juge à la Cour d'appel) a abouti à la même conclusion dans Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 270, [2002] A.C.F. no 376, lorsqu'il a déclaré aux paragraphes 14 à 16 :

La preuve matérielle déposée devant la Cour n'établit pas clairement à quel moment l'appelante aurait établi sa résidence au Canada [...] à défaut d'avoir établi sa résidence au Canada, ces périodes de présence au Canada ne pouvaient servir à maintenir une résidence qu'elle n'avait jamais établie.

[...] l'examen [du juge de la citoyenneté] a porté sur la question de l'établissement de la résidence; il a jugé qu'il ne pouvait conclure que l'appelante avait établi sa résidence au Canada [...]

Les arguments présentés par l'avocat de l'appelante concernant la décision du juge Lutfy dans la décision Lam, précitée, ne lui sont d'aucune utilité puisqu'en l'espèce, la question est non pas de savoir si l'appelante a maintenu sa résidence, mais bien si elle a oui ou non établi sa résidence. Le principe selon lequel la résidence doit être établie avant qu'elle puisse être maintenue n'est pas contesté. Il n'y a donc pas lieu de suivre un courant de jurisprudence plutôt qu'un autre puisque la jurisprudence est unanime sur la question.


[6]         Dans un courant de jurisprudence bien établi, la Cour a décidé que pour remplir les conditions requises par la Loi sur la citoyenneté, la résidence doit, dans une première étape, être établie et, dans une deuxième étape, être maintenue : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chen, [1999] A.C.F. no 877 (1re inst.), le juge Richard (maintenant juge en chef); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Yu, [1999] A.C.F. no 421 (1re inst.), le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint); Canada (Secrétaire d'État) c. Yu (1995), 31 Imm.L.R (2d) 248 (C.F. 1re inst.) le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel); Re Sun (1992) 58 F.T.R. 264, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel); Re Choi [1997] A.C.F no 740 (1re inst.), le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel); Young c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 9 Imm.L.R. (3d) 234 (C.F. 1re inst.), le juge Evans (maintenant juge à la Cour d'appel); Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précitée; Badjeck c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 19 Imm.L.R. (3d) 8 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau; Re Shaw (1991), 49 F.T.R. 270, le juge Pinard; Re To (1997), 37 Imm.L.R. (2d) 274 (C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum; Re Lo (1996), 128 F.T.R. 247, le juge MacKay; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liu, [2000] A.C.F. no 323 (1re inst.), le juge Gibson; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Rahman, [1999] A.C.F. no 655 (1re inst.), le juge Simpson; Jreige c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 175 F.T.R. 250, le juge Lemieux; De Lima c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 852, [2002] A.C.F. no 1139, le juge Martineau; Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow; Canada (Ministre d'État, Multiculturalisme et Citoyenneté) c.Shahkar, [1991] 1 C.F. 177 (1re inst.), le juge Addy; Re Hung (1996), 106 F.T.R. 236, le juge Dubé; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ho (1999), 48 Imm.L.R. (2d) 262 (C.F. 1reinst.), le juge Cullen; Canada (Secrétaire d'État) c. Martinson (1987), 13 F.T.R. 237, le juge Martin.


[7]         Je ne considère pas le raisonnement tenu dans Re Koo, précitée, comme une déviation par rapport aux prémisses. À mon avis, Re Koo énonce la proposition selon laquelle, les périodes d'absence peuvent être assimilées à des périodes de résidence si la personne a centralisé son mode d'existence au Canada. L'expression « centralisé son mode d'existence » , inéluctablement, exige du demandeur qu'il ou elle ait établi sa résidence au Canada. S'il en est ainsi, l'expression peut également être valable pour savoir si la personne a maintenu son mode d'existence au Canada. Les éléments énoncés dans Re Koo visaient à servir de lignes directrices devant faciliter la décision à savoir si les périodes d'absence pendant la période visée peuvent être assimilées à des périodes de résidence. Ils ne constituent pas des critères qui requièrent une analyse exhaustive de chacun de leurs aspects.

[8]         En l'espèce, l'argument de l'appelant en ce qui a trait au fait que le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte de sa situation particulière n'est pas fondé. Alors que l'appelant montre les signes passifs habituels de résidence au Canada, les éléments de preuve avancés en ce qui a trait au fait de savoir s'il s'est établi au Canada ne sont pas convaincants. L'avocat accorde une grande importance au fait que l'épouse de l'appelant et ses enfants vivent au Canada. C'est vraisemblablement une des raisons pour lesquelles l'épouse de l'appelant et ses deux enfants qui ne sont pas nés au Canada se sont vu attribuer la citoyenneté canadienne.


[9]         J'ai été exhortée à tenir compte du fait que l'appelant a vécu au Canada pendant quinze mois avant de partir pour l'Afghanistan dans le cadre de son travail. L'appelant a invoqué plusieurs décisions dans lesquelles il a été conclu qu'une personne avait établi sa résidence au Canada après avoir vécu ici pendant bien moins que quinze mois. La conception que l'appelant a du résultat obtenu dans ces affaires est juste mais il n'a pas tenu compte de la nature et du sens de la preuve avancée par les intéressés pour appuyer le résultat obtenu. Une analyse de ces décisions révèle que des éléments de preuve assez significatifs avaient été avancés pour montrer que les personnes visées avaient établi leur résidence au Canada avant de partir du Canada. En l'espèce, le seul élément de preuve présenté par l'appelant en ce qui a trait à la période de quinze mois est qu'il est arrivé au Canada le 24 juillet 1994 et a travaillé pendant une courte période pour la Canadian African Women's Organization en septembre 1994. Il n'a pas pu se trouver un emploi dans son domaine d'expertise et a quitté le Canada le 2 janvier 1995 pour une entrevue d'emploi aux Nations Unies à New York. Il a réussi et s'est vu offrir, par l'Organisation mondiale de la Santé, un poste d'administrateur technique en Afghanistan, débutant le 18 octobre 1995. Il n'y a pas eu d'autres développements. Compte tenu de l'insuffisance de la preuve présentée au juge de la citoyenneté en ce qui a trait à la période de quinze mois qui sépare l'arrivée de l'appelant au Canada et son départ du Canada, je ne peux conclure que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en ne concluant pas que l'appelant a établi sa résidence au Canada pendant cette période.

[10]       Tous les autres éléments de preuve devant le juge de la citoyenneté portaient sur les circonstances qui ont émergé après que l'appelant a quitté le Canada. Malgré les signes passifs, l'appelant a seulement été présent au Canada 235 jours en tout pendant les quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté. Compte tenu de ces circonstances, le juge de la citoyenneté a conclu en ces termes :

[TRADUCTION] Vous n'avez pas établi et maintenu votre présence au Canada. Vous n'avez pas non plus centralisé votre mode d'existence au Canada.

[11]       Je ne peux conclure que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant ainsi. L'appelant n'a pas répondu au critère préliminaire et par conséquent, l'affaire s'est arrêtée là.


[12]       J'examine maintenant l'argument de l'appelant selon lequel les motifs du juge de la citoyenneté et son analyse sont insuffisants et inadéquats. L'obligation de donner des motifs, dans le contexte particulier des demandes de citoyenneté, a été décrite par le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 comme une obligation de donner des « motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence » . Dans Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 188 F.T.R. 113, le juge Pelletier (maintenant juge à la Cour d'appel) a adopté le raisonnement de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans Boyle c. Nouveau-Brunswick (Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail) (1996), 179 R.N.-B (2e) 43, où il a été décidé que le fait de seulement énumérer les éléments de preuve n'était pas suffisant. Les motifs doivent expliquer aux parties les raisons pour lesquelles le tribunal a décidé comme il l'a fait. Ils doivent également être suffisants pour permettre à la Cour d'appel de remplir sa fonction de tribunal d'appel.

[13]       Dans R. c. Sheppard (2002), 284 N.R. 342, 210 D.L.R. (4th) 608, la Cour suprême du Canada a analysé la question de la validité des motifs. Bien que l'arrêt ait été rendu dans un contexte de droit criminel, les principes énoncés dans Sheppard peuvent être adaptés, au besoin, pour convenir au contexte d'un certain nombre d'affaires. La Cour suprême du Canada a décidé que l'obligation de donner des motifs est liée à leurs fins, qui varient selon le contexte. Pour des fins d'appel en matière de citoyenneté, je considère applicables les assertions suivantes énoncées dans Sheppard et adaptées au présent contexte :

(a)             Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge.                                

b)                   Il ne faut pas laisser le demandeur dans le doute quant à la raison pour laquelle sa demande est rejetée.

(c)         Il se peut que les motifs s'avèrent essentiels aux avocats des parties pour les aider à évaluer l'opportunité d'interjeter appel et à conseiller leurs clients à cet égard.

(d)                Chaque omission ou lacune dans l'exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d'appel.

(e)         L'exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d'appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d'appel peut conclure qu'il s'agit d'une erreur de droit, suivant les circonstances de l'affaire, et suivant la nature et l'importance de la décision rendue en première instance.

(f)          Le juge n'est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection.

(g)         Le juge s'acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l'objectif visé par cette obligation, c'est-à-dire lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision du juge.

(h)         Les juges sont certes censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours et trancher les questions de fait avec compétence, mais cette présomption a une portée limitée. Même les juges très savants peuvent commettre des erreurs dans une affaire en particulier, et c'est la justesse de la décision rendue dans une affaire en particulier que les parties peuvent faire examiner par un tribunal d'appel.

(i)          Lorsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d'appel s'estime en mesure de l'expliquer, l'explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Une nouvelle audience n'est alors pas nécessaire.


[14]       En l'espèce, dans la lettre en date du 15 mai 2001, le juge de la citoyenneté a résumé la preuve, formulé la question, précisé les éléments énoncés dans Re Koo, précitée, et appliqué ces éléments à la preuve. Il n'a pu conclure que l'appelant avait établi sa résidence au Canada. En conséquence, n'ayant pas satisfait au critère préliminaire, l'appelant ne pouvait avoir gain de cause, peu importe le critère appliqué en « matière de résidence » . La partie de la décision constituant l'analyse explique les motifs de la décision rendue. Le juge de la citoyenneté examine par la suite la question de savoir si une recommandation favorable devrait être faite en vertu des paragraphes 5(3) et (4) de la Loi. En fin de compte, l'appelant a été informé de ses droits d'appeler et du délai applicable pour un appel. Ces composantes de la lettre sont suffisantes pour atteindre leurs fins. Elles expliquent à l'appelant pourquoi le juge de la citoyenneté a décidé de la manière dont il l'a fait et elles servent de moyens pour l'examen en appel de la justesse de la décision.

[15]       L'appelant n'a pas démontré que le juge de la citoyenneté a commis une erreur. L'appel est en conséquence rejeté.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                 T-1280-01

INTITULÉ :                                ABDI MOMIN AHMED c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :         Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :        le 1er octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :              le 11 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Karla UngerPOUR LE DEMANDEUR

Lynn MarchildonPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karla UngerPOUR LE DEMANDEUR

Bell, Unger, Morris

Ottawa (Ontario)

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

                                                                             

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