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     Date : 19990416

     Dossier : IMM-3932-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 AVRIL 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY     

ENTRE:

     PHUL WATI,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

APRÈS avoir examiné les observations écrites des parties; et

APRÈS avoir entendu la présente demande de contrôle judiciaire le 2 mars 1999, à Vancouver (C.-B.);

LA COUR STATUE QUE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " Allan Lutfy "

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990416

     Dossier : IMM-3932-98

ENTRE :

     PHUL WATI,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      La demanderesse a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant le fait qu'elle est en permanence victime de violence familiale. La Section du statut de réfugié au sens de la Convention a conclu qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de produire une preuve crédible et digne de foi à l'appui de sa revendication.

[2]      Âgée de 55 ans, la demanderesse est une citoyenne de Fidji. En 1963, elle a commencé à vivre en union de fait avec Muthu Krishna Gounder. Le couple a eu quatre enfants, qui sont nés entre 1964 et 1971. Cette union de fait s'est terminée vers 1980, lorsque la demanderesse a découvert que M. Gounder fréquentait une autre femme. Tant pendant qu'après leur union de fait, la demanderesse a travaillé dans l'entreprise de M. Gounder. Après la rupture, elle a continué à vivre sur la ferme de ce dernier avec ses enfants.

[3]      À l'exception d'une visite de courte durée chez des parents au Canada en septembre 1989, la demanderesse est demeurée à Fidji jusqu'en décembre 1993, année où elle est entrée au Canada en qualité de visiteur. Elle a épousé un Canadien en novembre 1994. En mai 1995, l'examen de la demande de résidence permanente à titre de conjointe qu'elle avait présentée alors qu'elle se trouvait déjà au Canada lui a été refusé. Environ cinq mois plus tard, elle a déposé sa revendication du statut de réfugiée.

[4]      Selon la demanderesse, M. Gounder a commencé à la maltraiter lorsqu'elle a découvert sa relation avec une autre femme. Le tribunal n'a pas jugé crédibles les prétentions de la demanderesse concernant la violence verbale et physique que M. Gounder lui aurait fait subir et qui était directement reliée aux circonstances entourant la fin de leur union de fait vers 1980. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire vise particulièrement la violence dont la demanderesse prétend avoir été victime après la fin de l'union de fait. La demanderesse s'appuie sur quatre arguments principaux pour contester la décision du tribunal.

i)      L'appréciation par le tribunal de la crédibilité de la demanderesse et du rapport de la psychologue

[5]      La demanderesse prétend que le tribunal a mal analysé la preuve en ce qui concerne la violence familiale et qu'il a commis une erreur en accordant peu de poids au rapport de la psychologue sur la névrose post-traumatique de la demanderesse.

[6]      Un chef adjoint du service de police de Fidji a confirmé dans une lettre, qu'à l'occasion, la demanderesse a déposé des plaintes " pour violence familiale et d'autres formes de harcèlement " contre M. Gounder. Relativement aux mots " violence familiale " utilisés par le chef adjoint, le tribunal a déclaré :

     [Traduction]

     Le tribunal interprète les termes " violence familiale " employés ici comme s'entendant de la violence verbale et des menaces de violence physique, que le [chef adjoint du service de police] semble avoir décrits de cette façon à cause de la situation familiale à ce moment-là -- la demanderesse continuait d'habiter la résidence familiale -- puisqu'il signale que les policiers fidjiens ont reconnus que M. Gounder et elle ne vivaient plus en union de fait lorsqu'elle a porté plainte contre lui. Il ressort clairement de la déclaration suivant laquelle M. Gounder a été averti de ne pas s'approcher de la demanderesse que ces mauvais traitements se sont produits après qu'il a déménagé.

La demanderesse conteste l'interprétation que le tribunal a donné des mots " violence familiale " utilisés par le chef adjoint, suivant laquelle ces termes signifient seulement de la violence verbale et des menaces de violence physique.

[7]      Toutefois, à mon avis, il faut évaluer l'appréciation faite par le tribunal de la lettre du chef adjoint en tenant compte de sa perception de l'ensemble de la preuve. Le tribunal a noté la preuve offerte par la demanderesse, dans sa formule de renseignements personnels et dans sa déposition orale, suivant laquelle [Traduction] " M. Gounder la menaçait souvent d'un couteau, la tenait par les cheveux, essayait de la déshabiller, l'agressait parfois en lui agrippant les seins et la menaçait souvent de l'agresser sexuellement ". Le tribunal a également noté que la demanderesse [Traduction ] " a allégué le fait encore plus grave que M. Gounder l'a contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui deux ou trois fois en 1992 ou 1993 " et qu'il [Traduction ] " crachait sur elle chaque fois qu'il passait près d'elle et, ... cela se produisait fréquemment après une agression sexuelle ". Le tribunal a cependant conclu, en raison d'incohérences dans le témoignage de la demanderesse, que M. Gounder ne l'avait pas violée ni agressé sexuellement après la rupture du couple.

[8]      En se fondant sur la preuve produite par la demanderesse et sur la lettre du chef adjoint du service de police de Fidji, le tribunal a ensuite conclu qu'elle [Traduction] " ... avait effectivement subi " à l'occasion " de la violence de la part de M. Gounder entre le moment de leur séparation (entre 1978 et 1980) et celui de son départ de Fidji ". Le tribunal a compris et tenu pour véridique, du moins dans une certaine mesure, le fait que la demanderesse a fait l'objet de violence verbale et de menaces de violence physique. À mon avis, le tribunal était en droit de tirer les conclusions auxquelles il est arrivé en ce qui concerne le degré de violence familiale. La conclusion du tribunal à cet égard résulte de son évaluation de la crédibilité de la demanderesse et non pas d'une mauvaise interprétation des termes " violence familiale " utilisés par l'agent.

[9]      De même, je n'ai pas décelé d'erreur susceptible de contrôle judiciaire dans la façon dont le tribunal a évalué le rapport de la psychologue. En commentant la question de savoir si les plaintes de la demanderesse équivalaient à de la simulation, la psychologue a conclu :

     [Traduction]

     f) le fait que Mme Wati ait précisé que sa poitrine et ses parties génitales demeuraient douloureuses (ce qui est normal étant donné la nature des mauvais traitements, et ce que Mme Wati ne pourrait pas inventer si elle avait l'intention de faire semblant), ...

Le tribunal a accordé peu de valeur au rapport de la psychologue en général, et en particulier à la conclusion mentionnée plus haut, principalement parce qu'il n'a pas cru les renseignements fournis par la demanderesse à l'expert. Pour ce qui est de la simulation et du rapport de la psychologue en général, le tribunal a dit ce qui suit :

     [Traduction]

     Le tribunal ne juge pas cette déclaration convaincante ou suffisante pour exclure la possibilité de simulation par la revendicatrice, car il semblerait naturel qu'une personne qui fait semblant de souffrir touche ou tienne les parties de son corps censées faire mal. Par conséquent, le tribunal accorde peu de poids au rapport [de la psychologue]. De plus, le rapport est fondé en partie sur la narration d'événements que le tribunal ne juge pas crédibles, de sorte que le rapport a peu de valeur.
    

[10]      Dans l'affaire Zapata c. Canada (Solliciteur général) (1994), 82 F.T.R. 34, le juge Gibson a déclaré :

     La SSR doit accorder l'importance voulue à une opinion professionnelle qui se rapporte directement au requérant qui comparaît devant elle, ainsi qu'aux éléments de preuve documentaire qui, lorsqu'on les rapproche de l'opinion professionnelle, corroborent la thèse des requérants ou qui, autrement dit, concordent avec l'opinion professionnelle donnée sur le cas à l'étude.

Il ne m'apparaît pas clair que cette déclaration est utile à la demanderesse en l'espèce. Le tribunal a tenu compte du rapport de la psychologue et l'a examiné. Il reconnaît, du moins dans une certaine mesure, les mêmes plaintes de violence familiale que celles qui se retrouvent dans le rapport de la psychologue. Par contre, en se fondant sur ses conclusions concernant les incohérences dans la preuve de la demanderesse, le tribunal n'a pas conclu qu'elle avait été violée ou victime d'agression sexuelle entre 1980 et 1993. Suivant les termes employés par le tribunal, la demanderesse [Traduction] " a inventé cet élément de sa revendication et n'a cessé d'exagérer en faisant valoir sa demande, à compter du jour où elle a rempli son FRP jusqu'au dernier jour de l'audience ".

[11]      Le tribunal était tenu d'admettre et d'examiner le rapport de la psychologue. Le tribunal a entendu la preuve offerte par la demanderesse pendant trois jours. Ce n'est pas parce que la psychologue n'a pas discrédité les allégations de " viol par son conjoint " formulées par la demanderesse, selon la description figurant dans son rapport, que le tribunal ne peut le faire. La façon dont le tribunal a traité le rapport de la psychologue est compatible avec son appréciation de la crédibilité de la demanderesse. La décision du tribunal d'accorder " peu de poids " au rapport de la psychologue ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

ii)      La conclusion du tribunal concernant le préjudice et la persécution

[12]      Si je saisis bien l'argument de la demanderesse, le tribunal aurait commis une erreur en ne tranchant pas la question de savoir si la violence familiale que subissait la demanderesse équivalait à de la persécution. Je ne partage pas cette opinion.

[13]      À mon avis, le tribunal a évalué le degré de violence familiale dont la demanderesse a été victime. La raison pour laquelle la conclusion du tribunal n'est pas allée dans le sens des revendications de la demanderesse tient à sa crédibilité. Quoi qu'il en soit, le tribunal a tiré sa conclusion concernant le degré de la violence subie par la demanderesse et a statué que le préjudice dont elle a souffert ne constituait pas de la persécution. Voici les propos tenus à cet égard par le tribunal :

     [Traduction]
     Par conséquent, le tribunal conclut que la demanderesse a bel et bien été " à l'occasion " victime de mauvais traitements de la part de M. Gounder entre le moment de leur séparation (entre 1978 et 1980) et celui de son départ de Fidji en 1995 [sic] , mais que les plaintes déposées au service de police ont été prises au sérieux parce que les policiers ont reconnu qu'elle n'était plus sa conjointe à cette époque. La demanderesse n'était pas, et n'était pas perçue comme membre d'un groupe social particulier, les femmes vivant en union conjugale à Fidji. Bien que les policiers aient reconnu son indépendance, qu'ils aient mené une enquête et donné suite à ses plaintes, les infractions commises par M. Gounder n'étaient pas suffisantes pour justifier une poursuite en justice. C'est pourquoi le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que peu importe le préjudice qu'elle a subi à l'occasion pendant cette période, ce préjudice n'équivalait pas à de la persécution. De toute façon, elle n'a pas subi ce préjudice pour l'un des motifs visés par la Convention. Elle croit elle-même que M. Gounder agissait de la sorte parce qu'il cherchait désespérément un moyen de lui faire quitter la maison située sur sa ferme.

[14]      Dans The Law of Refugee Status (Toronto : Butterworths, 1991), le professeur James Hathaway parle du sens du mot persécution (aux pages 101, 104, 105 et 108) :

     [Traduction]
     Au Canada, la formulation traditionnelle de la norme applicable en matière de persécution est axée sur l'existence d'un harcèlement prolongé de la part des autorités de l'État d'origine ou à leur connaissance. Il doit y avoir " perpétration constante d'actes de cruauté physique et morale ", " une intention réelle et tenace de causer un préjudice ou de la souffrance à autrui " et " le maintien d'un climat hostile ", de nature à faire naître une " peur irrépressible de s'adresser aux autorités...pour obtenir leur protection ".
     ...
     En se fondant sur ces principes de base, la persécution peut être définie comme la violation prolongée et systémique des droits humains fondamentaux, révélatrice de l'absence de protection de l'État.

     ...
     Selon l'école de pensée dominante, les droit en matière de réfugiés doit viser les actions qui portent durement atteinte à la dignité humaine, et la violation soutenue et systémique des droits humains fondamentaux constitue la norme à appliquer. [Citations omises].

[15]      Le tribunal a statué, en se fondant sur ses conclusions, que l'étendue du préjudice ne satisfaisait pas au critère d'appréciation de la persécution, compte tenu de son évaluation du groupe social auquel appartenait la demanderesse et de la façon dont les policiers ont réagi à ses plaintes. À mon avis, le tribunal a compris que même la violence et les mauvais traitements " occasionnels " peuvent, dans certaines circonstances, constituer de la persécution. Cela ressort clairement de ses motifs, mentionnés plus haut au paragraphe 13, et de son examen subséquent de la question de la protection de l'État.

iii)      La détermination par le tribunal du groupe social de la demanderesse

[16]      Le tribunal a statué que le groupe social pertinent en l'espèce serait " les " femmes vivant en union conjugale à Fidji " (ce qui inclut les unions de fait) ". La demanderesse soutient que cette qualification est trop restreinte.

[17]      Le tribunal a justifié sa conclusion quant à la définition du groupe social en s'appuyant notamment sur la preuve documentaire produite par la demanderesse et émanant du mouvement de défense des droits de la femme à Fidji. Voici comment le tribunal a analysé cette preuve documentaire :

     [Traduction]
     Par exemple, selon la première source, la violence exercée par le conjoint est généralement acceptée à Fidji et, " Même si la violence familiale constitue une infraction, savoir des voies de fait, les peines ont tendance à être très légères comparativement à celles qui sont imposées pour d'autres crimes. " La seconde source donne des statistiques relativement à la fréquence de la violence familiale et précise que " les policiers des îles Fidji affirment que la violence exercée contre les femmes à la maison est le type de voies de fait le plus courant. " Elle ajoute qu'en 1993, les querelles conjugales représentaient 84,7 % des querelles signalées aux policiers.     

[18]      Le tribunal n'était pas tenu de définir le groupe social comme englobant " les femmes à Fidji " ou " les femmes victimes de violence et qui subissent des mauvais traitements à Fidji " : Canada (Ministre de L'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.), p. 158 et 159, 168 et 169. Le tribunal pouvait conclure, en se fondant sur la preuve documentaire, que les femmes victimes, qui ne vivent pas en union conjugale ou qui ne sont pas perçues comme telles, ne constituent pas un groupe social particulier à Fidji.

iv)      La conclusion du tribunal concernant la protection de l'État

[19]      Dans ses motifs, le tribunal a déclaré que la demanderesse [Traduction] " ... a téléphoné aux policiers de la maison des voisins à environ dix reprises au cours des dernières années. Chaque fois, ils sont venus, de sorte qu'elle a pu retourner chez elle, mais M. Gounder n'a jamais été accusé et il n'a été détenu qu'une fois, en 1992, pendant plusieurs heures ".

[20]      Après avoir réitéré ses doutes quant à la crédibilité de la demanderesse, [Traduction] " sauf en ce qui a trait à de rares incidents de violence verbale et peut-être à des incidents mineurs de violence physique " survenus entre 1980 et 1993, le tribunal a examiné la question de la protection de l'État et tiré la conclusion suivante :

     [Traduction]
     Cependant, même si le tribunal jugeait que la demanderesse était tout à fait crédible, la preuve relative à son expérience personnelle particulière réfuterait la preuve documentaire générale en ce qui concerne la protection inadéquate du groupe social qui se compose des femmes vivant en union conjugale à Fidji. La demanderesse affirme que les policiers ont réagi chaque fois qu'elle les a appelés. Et, contrairement à sa prétention (à laquelle le tribunal n'accorde pas foi) suivant laquelle les policiers ont excusé l'agression sexuelle commise contre elle par M. Gounder, selon la preuve davantage crédible (de son ami, M. Rao), les policiers étaient totalement au courant du changement de sa situation aux yeux de la loi après la rupture du couple, une fois qu'elle n'était plus sa conjointe de fait. [Citations omises.]

[21]      Dans l'affaire Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R. 272, la Cour d'appel a établi le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur concernant la protection de l'État :

     Lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui. [Non souligné dans l'original.]

[22]      Le dossier ne fournit que peu ou pas de renseignements en ce qui concerne le degré de démocratie à Fidji, quant à ses institutions gouvernementales. Le tribunal a pris note de la déposition de la demanderesse relativement à la réaction des policiers aux plaintes qu'elle a déposées et au rapport du chef adjoint du service de police. La demanderesse avait le fardeau de produire une preuve claire et convaincante de l'absence de protection de l'État. Du moins, elle devait aller plus loin que de simplement démontrer qu'elle a porté plainte aux policiers et que ses démarches ont été infructueuses. Le dossier ne contient pas une telle preuve. Par conséquent, le dernier argument de la demanderesse doit également être rejeté.

[23]      En conséquence, malgré les arguments étoffés de l'avocat de la demanderesse, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n'a proposé la certification d'une question grave.

     " Allan Lutfy "

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 16 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-3932-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              PHUL WATI c. LE MINISTRE DE LA                              CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 2 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :                      16 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

Me SHANE MOLYNEAUX              POUR LA DEMANDERESSE

Me LARISSA EASSON                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MCPHERSON, ELGIN & CANNON          POUR LA DEMANDERESSE

VANCOUVER (C.-B.)

Me MORRIS ROSENBERG              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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