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     Date: 20000215

     Dossier: T-55-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 15e JOUR DE FÉVRIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     NORMAND PRONOVOST et

     RÉJEAN PRONOVOST

     Demandeurs/

     Défendeurs reconventionnels

     ET

     USITECH NOV. INC.

     Défenderesse

     et

     ÉQUIPEMENTS GERMAIN INC.

     Défenderesse/

     Demanderesse reconventionnelle



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit d'une requête des demandeurs en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin qu'ils soient autorisés à amender leur déclaration d'action, et ce, afin qu'ils puissent inclure dans leur action en contrefaçon du brevet numéro 2,111,546 les revendications 1 à 19. Cette action des demandeurs porte déjà sur les revendications 20 à 27 du même brevet.

Principes applicables

[2]      À l'égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt Canderel Ltée c. Canada (1993), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière:

... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

[3]      L'on peut rajouter à ces propos, en guise de fond de toile, qu'en matière d'amendement, à l'instar d'une demande de radiation d'une procédure, l'on doit permettre l'amendement à moins qu'il soit clair et évident que l'amendement est voué à l'échec (voir Raymond Cardinal et al. c. Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d'appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A-294-77, juges Heald, Décary et Linden).

Analyse

[4]      En l'espèce, je ne peux considérer qu'il soit clair et évident à la lumière des prétentions des parties que l'objet de la contrefaçon en cause, soit l'ensacheuse Germain telle qu'on la connaît maintenant, ait été divulgué au public - soit en juillet et août 1993 - avant donc la date de priorité du brevet en cause, soit le 13 septembre 1993. Il n'est donc pas clair et évident que l'on doive d'entrée de jeu considérer ledit brevet comme invalide pour cette raison.

[5]      Il est donc possible de soutenir à ce stade-ci que ledit brevet, et plus spécialement la revendication indépendante numéro 1, soit valide et que, vu les paragraphes 7 et 11 de l'affidavit de Louis Germain daté du 9 février 2000, ce brevet est l'objet d'une contrefaçon.

[6]      Il m'apparaît donc qu'il soit dans l'intérêt de la justice de permettre à ce que ces questions litigieuses soient incluses au dossier actuel - qui en est à ses premiers stades procéduraux - plutôt que de forcer la partie demanderesse à opter pour un recours séparé. Cet amendement n'entraîne pas à mes yeux de préjudice interdit par l'arrêt Canderel, supra.

[7]      Partant, la Cour autorise les demandeurs à modifier leur déclaration telle qu'énoncée dans leur déclaration amendée du 7 janvier 2000 et ainsi inclure les revendications 1 à 19 du brevet numéro 2,111,546. Cette déclaration amendée devra être signifiée et déposée dans les quatre (4) jours de la présente ordonnance.

[8]      Le tout, frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-55-97

NORMAND PRONOVOST et

RÉJEAN PRONOVOST

     Demandeurs/

     défendeurs reconventionnels

ET

USITECH NOV. INC.

     Défenderesse

et

ÉQUIPEMENTS GERMAIN INC.

     Défenderesse/

     demanderesse reconventionnelle



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 14 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 15 février 2000



COMPARUTIONS:


Me Bob H. Sotiriadis

pour les demandeurs/défendeurs reconventionnels

Me Marc Gagnon

pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Léger Robic Richard

Montréal (Québec)

pour les demandeurs/défendeurs reconventionnels

Smart & Biggar

Montréal (Québec)

pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle

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