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Date : 20000518


Dossier : IMM-533-99

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE


ENTRE :

     ALAN KIN CHUNG HO


demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE JUGE O'KEEFE

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale présentée par Alan Kin Chung Ho (M. Ho ou le demandeur) contre la décision de l'agente d'immigration désignée, Irma Roa, datée du 23 novembre 1998, dans laquelle Mme Roa a rejeté la demande de visa d'immigrant de M. Ho.

[2]      Emploi et Immigration Canada a reçu la demande de résidence permanente de M. Ho le 29 avril 1997. Monsieur Ho avait travaillé à titre d'agent d'immigration à Hong Kong pendant environ 10 ans. Il possède un baccalauréat ès arts de l'Université York. Ses personnes à charge sont sa femme et sa fille, qui est née au Canada. Monsieur Ho a demandé d'être évalué selon la profession envisagée d'agent d'administration.

[3]      Monsieur Ho a été évalué par l'agente des visas selon la profession envisagée d'agent d'administration (CCDP 1179-182).

[4]      Monsieur Ho a reçu les points d'appréciation suivants :

         AGENT D'ADMINISTRATION              (CCDP 1179-182)

         ÂGE (40)                      10

         FACTEUR PROFESSIONNEL              01

         PRÉPARATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE      15

         EXPÉRIENCE                      00

         EMPLOI RÉSERVÉ                  00

         FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE              08

         ÉTUDES                      15

         ANGLAIS                      09

         FRANÇAIS                      00

         BONI                          05

         PERSONNALITÉ                  03

         TOTAL                          66

    

[5]      Étant donné que M. Ho n'a reçu aucun point d'appréciation au titre de l'expérience, il n'était pas admissible à recevoir un visa d'immigrant en vertu du Règlement sur l'immigration.

[6]      Le demandeur a soulevé les questions suivantes dans son argumentation :

     1.      L'agente des visas n'a pas déterminé si certaines des tâches effectuées par le demandeur à titre d'agent d'immigration correspondaient à une quelconque tâche d'un agent d'administration tel que le prévoit la CCDP 1179-182.
     2.      Les notes du SITCI, qui se trouvent au dossier de la Cour, ne devraient pas être considérées à titre de preuve.
     3.      L'agente des visas a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'elle a prise de façon abusive, arbitraire ou en ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait.
     4.      Le nombre de points accordés au titre de la personnalité aurait dû être supérieur.
     5.      La demande de résidence permanente aurait due être évaluée dans un premier temps selon les exigences de la CCDP et, dans le cas où le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de la CCDP, il aurait alors dû être évalué selon les exigences de la CNP.

[7]      J'aborderai d'abord la question numéro 5, qui porte sur la procédure qui doit être suivie par l'agent des visas qui traite une demande de visa d'immigrant présentée avant le 1er mai 1997. L'article 2.03 du Règlement sur l'immigration prévoit :



     2.03 (1) L'appréciation par l'agent des visas aux termes de l'article 8, dans le cadre d'une demande de visa pendante au 1er mai 1997 qui a été présentée avant cette date en vertu de l'article 9 de la Loi, se fait suivant les facteurs applicables prévus à l'annexe I dans sa version antérieure au 1er mai 1997.

     (2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est refusée, l'agent des visas apprécie à nouveau le demandeur suivant les facteurs applicables prévus à l'annexe I dans sa version du 1er mai 1997.

     2.03 (1) For the purpose of an assessment by a visa officer under section 8, in respect of an application for a visa that was made under section 9 of the Act before May 1, 1997 and was still pending on that date, the applicable factors set out in Schedule I, as that Schedule read immediately before May 1, 1997, shall apply.
     (2) If an application for a visa referred to in subsection (1) is refused, the visa officer shall reassess the applicant in accordance with the applicable factors set out in Schedule I, as that Schedule read on May 1, 1997.

[8]      Cet article prévoit qu'une demande présentée avant le 1er mai 1997, qui n'avait toujours pas été tranchée à cette date doit d'abord être évaluée par l'agent des visas en application de la CCDP (Classification canadienne descriptive des professions). Si l'agent des visas rejette la demande en appliquant la CCDP, il doit alors l'évaluer en utilisant la CNP (Classification nationale des professions), qui est entrée en vigueur le 1er mai 1997. La CCDP et la CNP sont des systèmes qu'on utilise pour catégoriser les professions en se fondant principalement sur les compétences et la formation requises pour effectuer le travail.

[9]      En l'espèce, je ne dispose pas de preuve selon laquelle l'agente des visas a apprécié le demandeur selon la CNP. Or, la loi l'obligeait à faire une telle appréciation vu que la demande de M. Ho a été déposée le 29 avril 1997 et qu'elle n'avait toujours pas été tranchée le 1er mai 1997. L'agente des visas a fait abstraction de la loi applicable et a donc commis une erreur de droit. Pour ce motif, j'accueille la demande de contrôle judiciaire.

[10]      Selon la première question en litige, l'agente des visas n'aurait pas déterminé si certaines des tâches effectuées par le demandeur ou un agent d'immigration correspondaient à une quelconque tâche d'un agent d'administration. Il ne fait aucun doute que toute expérience issue d'un autre poste qui est applicable au poste envisagé doit être scrutée et que le demandeur doit pouvoir bénéficier de la portion de l'expérience qui a trait au poste d'agent d'administration (voir Hajariwala c. Canada (MCI) (1988) 6 IMM.L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.). Il n'y a rien au dossier qui indique que cela a été fait.

[11]      Le demandeur a également soutenu que je ne devais pas considérer à titre de preuve les notes du SITCI (Dossier de la demande de résidence permanente) qui se trouvent au dossier du tribunal. Je suis d'avis que les notes du SITCI constituent de la preuve dont la Cour dispose et qu'il n'est pas nécessaire que l'agente des visas produise un affidavit pour que les notes du SITCI soient admissibles en preuve (voir Awwad c. M.C.I., (C.F. 1re inst.), 26 janvier 1999, IMM-1003-98).

[12]      Le demandeur prétend également que l'agente des visas a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'elle a prise de façon abusive, arbitraire ou en ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait. Il se peut que l'agente des visas ait négligé de tenir compte du fait qu'il se pouvait que le demandeur ait acquis de l'expérience alors qu'il occupait le poste d'agent d'immigration dont elle aurait dû tenir compte en lui attribuant des points d'appréciation à l'égard du poste d'agent d'administration. La lecture du dossier permet difficilement de conclure si c'est le cas. La décision que je rendrai dans le cadre de la présente demande ne nécessitera pas que cette question soit tranchée.

[13]      La dernière question soulevée par le demandeur porte sur le nombre de points (points d'appréciation) qui lui ont été accordés au titre de la personnalité (3 points) qui semblait peu élevé, surtout étant donné que le nombre maximal de points qui pouvaient lui être accordés est de 10. J'ai tendance à partager l'opinion du demandeur comme ce dernier a été capable de vivre au Canada et d'obtenir un baccalauréat ès arts de l'Université York de Toronto. Il occupe un poste permanent depuis qu'il a terminé ses études et a des parents et un frère qui sont des résidents permanents du Canada. Je ne me prononcerai pas sur cette question étant donné qu'il n'est pas nécessaire de le faire vu ma conclusion quant à la demande.

[14]      Je suis d'avis que la demande de contrôle judicicaire doit être accueillie étant donné que l'agente des visas n'a pas évalué le demandeur selon la CNP, et que la demande du demandeur pour devenir un résident permanent du Canada doit être renvoyée à un autre agent des visas pour être réexaminée. Comme les questions en litige se recoupent, j'estime qu'il est nécessaire d'entendre de nouveau la demande en entier.

[15]      À la fin de l'audition, l'avocate du défendeur a indiqué qu'elle ne souhaitait pas faire certifier une question aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur L'immigration. L'avocat du demandeur a indiqué qu'il souhaitait attendre que je rende ma décision, et que dans le cas où ma décision portait qu'il y aurait dû y avoir des évaluations supplémentaires selon la CNP, il ne demanderait pas la certification d'une question. Par conséquent, la Cour n'est saisie d'aucune demande de certification d'une question.


     ORDONNANCE

[16]      LA COUR ORDONNE que la demande de résidence permanente au Canada du demandeur soit entendue et tranchée par un autre agent des visas.



                         « John A. O'Keefe »

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 18 mai 2000




Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.





         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 20000518


Dossier : IMM-533-99



                         ENTRE :

                                 ALAN KIN CHUNG HO


demandeur

                                     - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                 ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






                            


                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                 ET ORDONNANCE

                            


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-533-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALAN KIN CHUNG HO

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          MARDI LE 14 DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :              JEUDI 18 MAI 2000

ONT COMPARU :

                     Lloyd MacIlquham

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     Marissa Bielski

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Lloyd MacIlquham

                     5859, rue Younge

                     Pièce 103

                     Toronto (Ontario)

                     M2M 3V6

                                 POUR LE DEMANDEUR

                     Sous-procureur général du Canada

                     Ministère de la Justice

                     Bureau régional de l'Ontario

                     Pièce 3400, Tour Exchange

                     130, rue King ouest

                     Toronto (Ontario)

                     M5X 1K6

                                 POUR LE DÉFENDEUR

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