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Date : 19980819


Dossier : IMM-2666-97

ENTRE :


KIRANBHAI GOVINDBHAI PATEL,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

(Prononcés à l"audience, à Toronto (Ontario),

le mardi 18 août 1998.)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision d"un agent des visas. Dans son exposé des faits et du droit, l"avocat a originalement présenté trois arguments, mais l"un d"entre eux ayant été abandonné à l"audition, la Cour n"est appelée à traiter que de deux arguments.

[2]      Le premier argument avancé par l"avocat porte sur l"omission de l"agent des visas d"apprécier l"épouse du demandeur. La prétention de l"avocat, fortement étayée par les documents du dossier dont je dispose, est que le demandeur et son épouse ont, tous les deux, déposé une demande et payé les frais applicables, et que chaque demande mentionait l"époux dans un cas, et l"épouse dans l"autre, comme personne à charge. Il est très clair que l"agent des visas n"a effectivement apprécié que le demandeur et non l"épouse de celui-ci. Je fais remarquer que l"épouse n"est pas partie à la présente instance. En ce qui concerne la demande déposée par le demandeur, aucune obligation n"incombait à l"agent des visas d"apprécier l"épouse, à moins que le demandeur ne le lui ait demandé à sa place. Il s"agit de la seule interprétation possible, à mon avis, du libellé clair du paragraphe 8(1) du Règlement , qui prévoit en partie :

         l"agent des visas apprécie l'immigrant ou , au choix de ce dernier, son conjoint. [Non souligné dans l"original.]         

[3]      S"il est vrai, comme le prétend l"avocat, que l"épouse a présenté sa propre demande de visa, et s"il est également vrai, comme le prétend l"avocat, que cette demande n"a jamais été traitée par l"agent des visas, il me semble donc que l"épouse a déjà obtenu réparation. L"agent des visas doit être prié de traiter la demande et s"il omet d"agir, on peut s"adresser à la Cour pour obtenir réparation. De la même façon, s"il traite la demande de manière insatisfaisante, on peut également demander réparation. Il me semble tout à fait évident que dans le cadre de la présente instance, à laquelle l"épouse n"est pas partie, je ne peux accueillir le premier argument avancé par le demandeur.

[4]      Le deuxième argument du demandeur porte sur une allégation concernant la conduite de l"interprète à l"entrevue que le demandeur a eue avec l"agent des visas. Dans son affidavit, le demandeur dit:

         [TRADUCTION] À ce stade de l"entrevue, l"interprète m"a dit en gujarati que si je parlais en anglais, l"agent des visas pourrait peut-être me déconcerter, et qu"il valait mieux que je me serve de l"interprète et que je parle en gujarati. C"est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, j"ai répondu en gujarati aux questions que l"on me posait. J"aurais parlé en anglais pendant l"entrevue si l"interprète n"avait pas fait de telles remarques.         

Il ne fait aucun doute que si l"on accepte sans réserve cette prétention du demandeur, l"interprète a agi de manière inconvenante. Je doute fortement, cependant, que cette déclaration puisse être acceptée sans réserve. Elle semble être clairement contredite par l"affidavit de l"agent des visas qui mentionne, au paragraphe 8 :

         [TRADUCTION] Au début de l"entrevue, j"ai confirmé verbalement, par l"entremise de l"interprète, les renseignements que contenaient la formule de demande (IMM8) du demandeur. Je lui ai demandé s"il voulait que l"entrevue se déroule en anglais ou en gujarati. J"ai avisé le demandeur qu"il lui serait plus avantageux que l"entrevue se déroule en anglais, vu que l"appréciation de ses compétences linguistiques constituerait un facteur important de l"évaluation de sa demande. Le demandeur m"a répondu qu"il préférait que l"entrevue se déroule en gujarati, par l"entremise d"un interprète. Pour cette raison, et sur le fondement de la façon dont le demandeur avait parlé en anglais au cours de l"entrevue, j"ai estimé que celui-ci parlait l"anglais " AVEC DIFFICULTÉ ", comme l"indiquait sa formule de demande.         

[5]      Je n"estime pas, cependant, qu"il soit nécessaire de déterminer de façon définitive quelle est la bonne version, bien que j"avoue que celle de l"agent des visas est, à mon avis, fondamentalement plus probable. Cependant, je suis d"avis que même si l"on acceptait sans réserve la prétention du demandeur, rien n"indique que la conduite de l"interprète, aussi inconvenante soit-elle, lui a causé un préjudice. Il ressort très clairement de l"affidavit de l"agent des visas, des paragraphes qui suivaient celui dont je viens de faire la lecture, que l"agent des visas a apprécié lui-même la capacité du demandeur de parler l"anglais, d"écrire l"anglais et de lire l"anglais, et qu"il était d"avis que le demandeur était capable dans chaque cas d"accomplir l"activité " AVEC DIFFICULTÉ ". Une telle appréciation relevait clairement de la compétence de l"agent des visas, et la question de savoir si l"interprète avait ou non donner un mauvais conseil au demandeur en gujarati, d"une manière que l"agent des visas était incapable de contrôler, voire à l"insu de celui-ci, n"a simplement pas causé de préjudice au demandeur.


[6]      En conséquence, la demande sera rejetée. Avant de signer l"ordonnance, j"invite les avocats à faire des observations sur la question de savoir si la présente affaire soulève une question importante.


" James K. Hugessen "

                                             Juge

Toronto (Ontario)

Le 19 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-2666-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KIRANBHAI GOVINDBHAI PATEL

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MARDI 18 AOÛT 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                      MARDI 18 AOÛT 1998

ONT COMPARU:

                             M. Max Chaudhary

                                 Pour le demandeur

                             M me Cheryl Mitchell

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                             M. Max Chaudhary

                             Barrister et Solicitor

                             255, route Duncan Mill

                             pièce 812

                             North York (Ontario)

                             M3B0 3H9

                                 Pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19980819


Dossier : IMM-2666-97

Entre :

KIRANBHAI GOVINDBHAI PATEL,


demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


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