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     Date : 19990712

     Dossier : T-2024-97


Entre

     C. ROGER HARRIS, JOHN ADAMS et

     JENNIFER KARAGIANIS,

     demandeurs,

     - et -


     TERESA SHORE,

     défenderesse



     MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS


L'officier taxateur CHARLES E. STINSON


[1]      La Cour est saisie du mémoire de frais du demandeur C. Roger Harris (le demandeur) qui conclut aux dépens sur une base avocat-client pour la somme de 45 153,96 $, à la suite du jugement sommaire rendu dans cette action en dommages-intérêts contre la défenderesse, qui avait délibérément mis le feu à son yacht. Ces dommages-intérêts ont été fixés à 601 273,00 $ à l'issue d'un renvoi subséquent.

[2]      Bien qu'il y ait eu signification en bonne et due forme de la taxation, la défenderesse n'a ni comparu ni communiqué avec le greffe à ce sujet. Me Gregory G. Blue, l'avocat du demandeur, m'a fait savoir que la défenderesse l'avait appelé le 8 juin 1999 pour lui dire que la date prévue pour la taxation ne lui convenait pas puisqu'elle serait prise par une affaire personnelle. M. Blue lui a dit qu'il n'était pas disposé à remettre la taxation à plus tard et qu'elle devait " faire part de ses observations à M. Stinson ". Il fait encore savoir qu'il n'a pas été informé si pareilles observations ont été soumises. Il n'y en a pas trace dans le dossier de la Cour. À l'audience, M. Blue a insisté pour que la taxation ait lieu, étant donné que la défenderesse ne s'était pas prévalue de la possibilité qu'elle avait de présenter des observations. Une pause de 30 minutes a été observée conformément aux pratiques des cours supérieures, mais la défenderesse n'a ni communiqué avec le greffe ni n'a comparu. L'avocat du demandeur a réduit deux des débours, en enlevant 33,17 $ des droits payables au greffe et droits de dépôt de 990,70 $, et 100,90 $ des frais de signification de 217,00 $.

Taxation

[3]      Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que l'officier taxateur doit abandonner sa neutralité et se faire le défenseur de la partie qui s'est vu signifier l'avis de taxation en bonne et due forme et qui a choisi de ne pas participer pour contester tel ou tel article du mémoire de frais, comme c'est le cas en l'espèce. Cependant, il ne peut pas non plus certifier des frais illégaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. C'est dans cet esprit que j'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais du demandeur, qui comprend entre autres la préparation et la comparution à la taxation, d'une durée approximative de trois heurs, à 175,00 $ l'heure. J'ai réduit cette durée de 30 minutes et rajusté la taxe sur le service en conséquence. Le mémoire de frais du demandeur est taxé à 44 926,27 $.

     Signé : Charles E. Stinson

     _________________________________

     Officier taxateur


Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de juillet 1999



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-2024-97

DATE DE L'AUDIENCE :      17 juin 1999


INTITULÉ DE LA CAUSE :      C. Roger Harris et al.

                     c.

                     Teresa L. Shore


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)


MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON


LE :                      12 juillet 1999



A COMPARU :


M. Gregory G. Blue                  pour les demandeurs



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


McEwen Schmitt & Company          pour les demandeurs

Vancouver (C.-B.)

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