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     Date : 19980219

     Dossier : IMM-2586-97

ENTRE

     SAJID HAFIZ MALIK,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]          Le requérant conteste la décision d'un agent des visas selon laquelle il ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada en tant que résident permanent.

[2]          Dans l'examen de la demande de résidence permanente présentée par le requérant, l'agente des visas a interrogé ce dernier. Au cours de l'entrevue, elle lui a fait part de tout ce qui la préoccupait, savoir notamment ses études et son expérience dans les professions de chef rôtisseur et chef de service de promotion des ventes. Par suite de l'entrevue, l'agente des visas a conclu que le requérant n'avait pas la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'un chef rôtisseur, et qu'il lui manquait la formation et l'expérience nécessaires d'un chef de service de promotion des ventes.

[3]          L'avocat du requérant soutient notamment que l'agent des visas a eu tort de conclure que le requérant n'avait pas la formation et l'expérience suffisantes provenant du travail effectué dans des restaurants pour remplir les conditions nécessaires. Je ne saurais souscrire à cet argument. À mon avis, il était raisonnablement loisible à l'agente des visas, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, de conclure que le requérant avait besoin d'une formation formelle de chef pour satisfaire aux conditions d'un chef rôtisseur, et que sa formation et son expérience acquises "en cours d'emploi" n'étaient pas suffisantes dans les circonstances. De même, il était raisonnablement loisible à l'agente des visas de conclure que le requérant n'avait pas les qualités d'un chef de service de promotion des ventes. Dans les circonstances, mon intervention en l'espèce n'est pas justifiée.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'espèce

ne soulève aucune question grave de portée générale.

                             D. McGillis

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 19 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                       IMM--2586-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SAJID HAFIZ MALIK
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 février 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge McGillis
EN DATE DU                      19 février 1998

ONT COMPARU :

    Yossi Schwartz                  pour le requérant
    David Tyndale                  pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Roach, Schwartz & Associates
    688, avenue St-Clair ouest
    Toronto (Ontario)
    M6C 1B1                          pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980219

     Dossier : IMM-2586-97

ENTRE

     SAJID HAFIZ MALIK,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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