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     Date : 19980824

     Dossier : IMM-3550-97

Entre :

     Yanira Esthel RANGEL BECERRA,

     Sandra Carolina RANGEL BECERRA,

     demanderesses,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Les demanderesses cherchent à obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé, le 28 juillet 1997, qu'elles n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention comme le prévoit le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      La Commission a conclu en l'espèce à l'absence du lien nécessaire entre la crainte d'être persécuté et l'un des motifs de la Convention. La Commission a souligné que la revendication était fondée sur des allégations de fraude et de corruption ne visant que la société fermée d'un homme qui occupe un poste en politique. En refusant de camoufler une activité frauduleuse, la demanderesse principale n'a pas émis une opinion politique et rien ne prouve qu'on lui en a attribué une. La Commission n'a pas eu l'impression non plus que les demanderesses appartenaient à un groupe social quelconque.

[3]      Les demanderesses contestent la décision en se fondant sur le refus de la Commission de conclure qu'elles étaient membres d'un groupe social particulier.

[4]      La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S 689 prévoit que l'appartenance à un groupe social particulier devrait être visée par l'une des trois catégories suivantes, définies à la page 739 :

         (1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;                 
         (2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et
         (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

[5]      Il est manifeste que les demanderesses ne sont pas visées par la première ou la troisième catégorie. Je ne peux accepter qu'elles appartiennent à un groupe " dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association ".

[6]      Les faits en l'espèce sont analogues à ceux soumis au juge McKeown dans la décision Munoz c. Canada (M.C.I.) (22 février 1996), IMM-1884-95, dans laquelle il s'est rangé à la conclusion de la Commission que le demandeur n'était pas la cible de persécution en raison de son appartenance à un groupe social particulier, mais plutôt à cause de sa conduite comme individu. Il a cité la Commission, en l'approuvant :

         L'association volontaire du demandeur, qui consiste en une personne déterminée à dénoncer les corruptions du trafic de stupéfiants qui détruisent le tissu social, est une entreprise digne d'éloges, mais le tribunal ne pense pas qu'elle soit si essentielle à la dignité humaine de gens comme le demandeur, qui est si opposé au trafic de stupéfiants, qu'elle constitue un groupe social [. . .]                 

[7]      L'affaire récente Mehrabani c. Canada (M.C.I.) (3 avril 1998), IMM-1798-97, a connu la même issue. Le juge Rothstein a rendu la conclusion suivante :

         Rien ne met en doute la crédibilité du requérant, et les motifs du tribunal indiquent que le requérant pourrait bien avoir besoin de protection, bien que ce ne soit pas pour un motif reconnu par la Convention. Je m'attends très sincèrement à ce que l'intimé examine la question conformément aux dispositions légales applicables en matière de considérations d'ordre humanitaire et quant au risque de préjudice que le requérant court s'il doit retourner en Iran.                 

[8]      De même, on ne peut pas dire que les demanderesses ont été persécutées, si elles l'ont effectivement été, pour l'un des motifs prévus dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Comme dans la décision Munoz (précitée), les problèmes de la demanderesse principale sont causés par sa décision personnelle, soit son refus de camoufler une activité frauduleuse, et non son appartenance à un groupe social particulier. En dernière analyse, la conclusion de la Commission se fonde essentiellement sur les faits. Compte tenu de la preuve dont disposait la Commission, un tribunal spécialisé, j'estime que celle-ci n'a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Par conséquent, la demande est rejetée.

[9]      Aucune question de portée générale n'a été soulevée aux fins de la certification.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     Date : 19980824

     Dossier : IMM-3550-97

Ottawa (Ontario), le 24 août 1998.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     Yanira Esthel RANGEL BECERRA,

     Sandra Carolina RANGEL BECERRA,

     demanderesses,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 28 juillet 1997, par laquelle il a été décidé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention, est rejetée.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-3550-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          YANIRA ESTHEL RANGEL BECERRA et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 19 AOÛT 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                  24 AOÛT 1998

ONT COMPARU :

Me ELEANOR K. COMEAU                  POUR LA DEMANDERESSE

Me BARBARA BOILY                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me ELEANOR K. COMEAU                  POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

    

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