Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                    




Date : 19991222


Dossier : T-1400-99



ENTRE :

     LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH


     demanderesse


     - et -



     LE MINISTRE DE L"ENVIRONNEMENT,

     LE MINISTRE DES PÊCHES et OCÉANS

     et NICK MULDER, RAY EFFER et SALLY LERNER

     en leur qualité de membres de la commission établie en vertu de la

     Loi canadienne sur l"évaluation environnementale

    

     défendeurs

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE :


[1]      Les défendeurs cherchent à obtenir une ordonnance portant radiation des paragraphes suivants contenus dans l"avis de demande de la demanderesse et dans les affidavits, ou dans certains extraits de ceux-ci, qui ont été produits pour étayer sa demande :

a)      les paragraphes 1 à 3, 6 et 8 à 10 de la mesure de redressement recherchée;
b)      les termes [TRADUCTION] " en renvoyant le dossier devant la Commission et " et les termes [TRADUCTION] " en ordonnant l"examen et " contenus aux paragraphes 4 et 5 respectivement de la mesure de redressement recherchée;
c)      les paragraphes 1 à 7 et 13 des motifs étayant la demande;
d)      les termes [TRADUCTION] " en ordonnant l"examen et " à la troisième ligne de la première phrase et aux sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 12 des motifs étayant la demande;
e)      les affidavits de Tony Battaglia, de Hart Solomon, de Cameron Portt, de Ronald Marini, de Barbara Ashenhurst, de Nicolas Catalano, de Gary Moore, de Serge Metikosh, de Mark Bekkering et de Ian Williams;
f)      les paragraphes 6 à 150 et 160 de l"affidavit de Christopher Murray, daté du 26 septembre 1999;
g)      les paragraphes 21 à 101 et 104 à 184 de l"affidavit du Dr G.A. Yarranton.

[2]      La demanderesse a réagi en déposant une requête incidente pour obtenir, notamment, le rejet de la requête des défendeurs pour le motif que la Cour n"a pas compétence pour faire radier une demande à l"étape de la requête ou, subsidiairement, l"autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire en dehors du délai imparti prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale .

[3]      Ces requêtes s"inscrivent dans le cadre d"une demande de contrôle judiciaire qu"a déposée la demanderesse à l"encontre d"une décision rendue par la défenderesse, le ministre de l"Environnement, le 5 juillet 1999. Cette dernière avait alors nommé les membres d"une commission en vertu de la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale (ci-après la LCÉE) pour tenir une audience publique relativement à l"examen des effets environnementaux entraînés par le projet de l"autoroute Lincoln Alexander/Red Hill Creek (ci-après l"autoroute) et avait déterminé le mandat de la commission à cet égard.

[4]      Les parties ont déposé un certain nombre de requêtes interlocutoires, qui devaient être entendues lors de la tenue d"une séance extraordinaire devant la Cour le 10 novembre 1999. Les différentes mesures de redressement recherchées comprennent une demande de directives par voie de requête présentée par la demanderesse relativement aux documents que les défendeurs refusent de produire aux termes de la règle 318. La demanderesse cherche également à obtenir l"autorisation de déposer des preuves supplémentaires par affidavit et de modifier son avis de demande, de manière à y inclure des motifs supplémentaires de contrôle. De plus, elle cherche à obtenir une ordonnance établissant un échéancier pour l"achèvement des étapes procédurales restantes en l"instance, y compris la date de l"audition de la demande de contrôle judiciaire. Enfin, The Friends of the Red Hill Valley ont demandé l"autorisation d"intervenir dans le cadre de la procédure.

[5]      Étant donné que, si elle se révèle nécessaire, la demande de prorogation de délai de la demanderesse ne peut être accordée que par un juge, les parties ont convenu que l"audition devant la Cour devrait se limiter à la requête en radiation des défendeurs et à la requête incidente de la demanderesse en faveur du rejet de la requête des défendeurs pour défaut de compétence. Les parties se sont également entendues pour dire que la détermination de l"étendue de la demande de contrôle judiciaire réduirait grandement les questions en litige soulevées dans les requêtes restantes, notamment la question de la pertinence des affidavits déposés à l"appui de la demande. Par conséquent, l"audience que la Cour a présidée s"est limitée à la question de savoir si certains paragraphes contenus dans l"avis de demande pouvaient ou devraient à juste titre être radiés. L"audition des autres questions a été ajournée à une date ultérieure.

[6]      Le 10 décembre 1999, une ordonnance a été délivrée, par laquelle la requête en radiation des défendeurs a été accueillie en partie et la requête incidente de la demanderesse pour défaut de compétence a été rejetée. Les motifs écrits de cette ordonnance sont contenus dans les paragraphes qui suivent.

I - Les faits

[7]      L"autoroute constitue une voie de transport importante qui dessert le sud et l"est de la ville de Hamilton à partir de la route 403 à Ancaster, et qui traverse la Mountain Urban Area de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (ci-après la demanderesse), direction nord, pour suivre la Red Hill Creek Valley jusqu"au nouvel échangeur menant au Queen Elizabeth Way (ci-après la QEW).

[8]      Le 15 janvier 1996, des représentants du ministère des Pêches et Océans (ci-après le MPO), des représentants d"Environnement Canada (ci-après EC) et la demanderesse se sont réunis pour discuter de l"application de la législation fédérale au projet de l"autoroute Red Hill Creek (ci-après le projet). Lors de la réunion, la demanderesse a été informée que, si le projet entraînait quelque destruction de l"habitat du poisson, elle serait tenue de demander l"autorisation prévue à la Loi sur les pêches, et qu"une telle demande déclencherait l"application de la LCÉE . La demanderesse a également été avisée que l"examen environnemental préalable exigé sous le régime de la LCÉE pouvait comprendre un examen public ou la médiation.

[9]      Par une lettre datée du 25 janvier 1998, la demanderesse a été informée que le MPO, se fondant sur les renseignements contenus dans l"ébauche du rapport sommaire qu"avait préparé la demanderesse, était arrivé à la conclusion que le projet pouvait entraîner des conséquences néfastes sur le poisson et sur l"habitat du poisson, en contravention du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches . L"article 35 est reproduit intégralement ci-dessous :

Harmful alteration, etc., of fish habitat

35. (1) No person shall carry on any work or undertaking that results in the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat.

Alteration, etc., authorized

(2) No person contravenes subsection (1) by causing the alteration, disruption or destruction of fish habitat by any means or under any conditions authorized by the

Minister or under regulations made by the Governor in Council under this Act.

Détérioration de l'habitat du poisson,

etc.

35. (1) Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la

détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui détériorent,

détruisent ou perturbent l'habitat du poisson avec des moyens ou dans des

circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

[10]      Dans cette même lettre, on a informé la demanderesse qu"elle était tenue de demander l"autorisation prévue au paragraphe 35(2) si elle avait l"intention de mettre le projet en marche. On lui a rappelé que la demande d"autorisation déclencherait l"application de la LCÉE, ce qui aurait pour conséquence que le MPO, à titre d"autorité responsable, procède à l"examen environnemental préalable du projet.

[11]      D"autres réunions ont eu lieu en présence des représentants du MPO, des représentants de EC et de la demanderesse les 23 et 27 février 1998. Au cours de ces réunions, les discussions ont porté sur les exigences fédérales en matière d"évaluation environnementale, notamment sur les options liées à la stabilisation des cours d"eau en ce qui concerne l"habitat du poisson, le moment approprié pour le dépôt de la demande relative au permis fédéral, les critères d"évaluation et l"examen des caractéristiques de la conception du projet, en vue de déterminer les intérêts des différentes entités gouvernementales.

[12]      Par une lettre datée du 26 mai 1998 adressée à la demanderesse, Edwin Debruyn, un biologiste du MPO spécialisé en habitat du poisson, a réitéré son opinion relativement à l"obligation pour la demanderesse de demander l"autorisation écrite prévue à la Loi sur les pêches :

[TRADUCTION] Selon les renseignements dont je dispose, je suis arrivé à la conclusion que les options proposées dans l"ébauche du rapport sommaire quant à la construction de l"autoroute Red Hill peuvent entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l"habitat du poisson. La détérioration, la perturbation ou la destruction de l"habitat du poisson est prohibée, à moins d"être autorisée par le ministère des Pêches et Océans (MPO) conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches .

M. Debruyn a par ailleurs ajouté que, s"il avait bien compris, la demanderesse allait soumettre une telle demande d"autorisation dans un avenir rapproché. Il a également avisé la demanderesse que le MPO mettrait en marche le processus d"examen environnemental préalable, ce qui signifie la circulation de la proposition de projet dans tous les ministères fédéraux possédant une responsabilité administrative et réglementaire dans des domaines connexes.

[13]      En juillet 1998, la demanderesse a déposé sa demande relative à l"autorisation prévue à la Loi sur les pêches . Subséquemment, par une lettre datée du 5 octobre 1998, la demanderesse a résumé, tel qu"elle le comprenait, le processus lié à la LCÉE . Certains extraits pertinents de cette lettre sont reproduits ci-dessous :

[TRADUCTION] Dans un projet comme celui-ci, la décision d"évaluer les besoins et les options lors de la production d"un rapport d"examen préalable est discrétionnaire.

Veuillez nous aviser de votre décision d"inclure ou non une évaluation des besoins et des options dans votre rapport d"examen préalable. Si vous décidez de l"inclure, veuillez nous indiquer la manière dont vous prévoyez l"aborder.

Le rapport d"examen préalable qui doit être produit pour la fin mars doit comprendre une recommandation quant à l"importance du projet à l"égard des intérêts du gouvernement fédéral. Il peut également comprendre une recommandation en faveur de la tenue d"une audience devant la Commission. La tenue de cette audience retarderait considérablement l"échéancier du projet. Cependant, nous comprenons que les recommandations formulées par la Commission n"ont force exécutoire que si elles relèvent d"une matière de compétence fédérale.

[14]      En avril 1999, le MPO a été avisé par Environnement Canada que des effets environnementaux néfastes marqués avaient été observés relativement à l"habitat ayant une fonction écologique importante pour les oiseaux migrateurs. Environnement Canada est arrivé à la conclusion que le projet pouvait entraîner d"importants effets environnementaux néfastes pour les oiseaux migrateurs; il a également soulevé certaines réserves liées à la qualité de l"eau et de l"air.

[15]      C"est à peu près à la même époque que le MPO a été mis au courant des nombreuses réserves du public face au projet. Par conséquent, l"on a décidé de ne plus poursuivre la production du rapport d"examen préalable et, le 4 mai 1999, le ministre des Pêches et Océans a demandé que son collègue, le ministre de l"Environnement, renvoie le projet devant une commission aux termes de l"article 25 de la LCÉE, qui prévoit :

Referral to Minister

25. Subject to paragraphs 20(1)(b) and (c), where at any time a responsible authority is of the opinion that

(a) a project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, may cause significant adverse environmental effects, or

(b) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the responsible authority may request the Minister to refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

Examen par une commission

25. Sous réserve des alinéas 20(1)b) et c), à tout moment, si elle estime soit que le projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public justifient une médiation ou un examen par une commission, l'autorité responsable peut demander au ministre d'y faire procéder conformément à l'article 29.

[16]      Le 6 mai 1999, le ministre de l"Environnement a annoncé par voie de communiqué de presse qu"elle avait décidé de renvoyer le projet devant une commission, conformément au sous-alinéa 29(1)a )(ii) de la LCÉE. Le communiqué indiquait précisément que la décision du ministre était fondée sur la demande faite par le ministre des Pêches et Océans. Les paragraphes 28(1) et 29(1) de la loi sont libellés de la manière suivante :

Referral by Minister

28. (1) Where at any time the Minister is of the opinion that

(a) a project for which an environmental assessment may be required under section 5, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, may cause significant adverse environmental effects, or

(b) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the Minister may, after offering to consult with the jurisdiction, within the meaning of subsection 12(5), where the project is to be carried out and after consulting with the responsible authority or, where there is no responsible authority in relation to the project, the appropriate federal authority, refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

Mediation and Panel Reviews

Initial referral to mediator or review panel

29. (1) Subject to subsection (2), where a project is to be referred to a mediator or a review panel, the Minister shall

(a) refer the environmental assessment relating to the project to

(i) a mediator, or

(ii) a review panel; or

(b) refer part of the environmental assessment relating to the project to a mediator and part of that assessment to a review panel.

Pouvoir du ministre

28. (1) À tout moment, le ministre, après avoir offert de consulter l'instance, au sens du paragraphe 12(5), responsable du lieu où le projet doit être réalisé et après consultation de l'autorité responsable, ou, à défaut, de toute autorité fédérale compétente, s'il estime soit qu'un projet assujetti à l'évaluation environnementale aux termes de l'article 5 peut, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29.




Médiation ou examen par une commission

Décision du ministre

29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission, le ministre :

a) soit renvoie l'évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une

commission;

b) soit renvoie une partie de l'évaluation environnementale du projet à un

médiateur et une partie de celle-ci à une commission.

[17]      La demanderesse a écrit au ministre de l"Environnement le 25 mai 1999 pour l"informer qu"elle avait pris connaissance de sa décision de renvoyer le projet à une commission. La demanderesse a également soulevé les trois questions suivantes, dont la prise en compte doit être faite avant que soient communiquées les ébauches concernant le mandat de la commission et les directives relatives à l"évaluation environnementale : (1) la portée du projet et le mandat propre à la commission; (2) la tenue de consultations provinciales adéquates avant le renvoi du projet à une commission; (3) le calendrier des nominations et l"intérêt qu"a la demanderesse dans la sélection des membres de la commission. La lettre de la demanderesse contenait la réserve suivante :

[TRADUCTION] Bien que l"imminence de vos décisions en cours, prises en vertu de la LCÉE, nous oblige à déposer immédiatement nos observations au nom de la région, nous tenons à souligner que ces observations ont été rédigées avant que nous ayons pu terminer notre examen quant à l"existence d"un fondement juridique donnant ouverture à l"application de la LCÉE en ce qui concerne l"achèvement de cet ouvrage. Il s"agit d"une question que nous sommes actuellement en train d"examiner, de sorte que les observations contenues dans cette lettre doivent être interprétées à la lumière de ce contexte.

[18]      L"ébauche du mandat de la commission a été communiquée le 29 mai 1999 et, le 8 juin 1999, l"avocat de la demanderesse a fait parvenir ses observations écrites à l"Agence canadienne d"évaluation environnementale.

[19]      Le 5 juillet 1999, le ministre de l"Environnement a annoncé sa décision quant à la nomination des membres de la commission et au mandat de celle-ci, aux termes des alinéas 33(1)a ) et b) de la LCÉE, qui prévoient :

Appointment of Review Panel

33. (1) Where a project is referred to a review panel, the Minister shall, in consultation with the responsible authority,

(a) appoint as members of the panel, including the chairperson thereof, persons who

(i) are unbiased and free from any conflict of interest relative to the project and who have knowledge or experience relevant to the anticipated environmental effects of the project, and

(ii) may have been selected from a roster established pursuant to subsection (2); and

(b) fix the terms of reference of the panel.

Commission

33. (1) Le ministre, en consultation avec l'autorité responsable, nomme les membres, y compris le président, de la commission d'évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, le ministre choisit des personnes :

a) impartiales, non en conflit d'intérêts avec le projet et pourvues des connaissances ou de l'expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;

b) qui peuvent avoir été choisies sur la liste établie en vertu du paragraphe (2).


[20]      Le 4 août 1999, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision qu"a rendue le ministre de l"Environnement le 5 juillet 1999 relativement à la nomination des membres de la commission et à l"établissement du mandat de celle-ci en vue de l"examen.

[21]      En plus de contester la décision susmentionnée rendue par le ministre de l"Environnement, la demanderesse cherchait également à obtenir une déclaration suivant laquelle le ministre des Pêches aurait agi de manière injuste et inconstitutionnelle, en contravention des règles de justice naturelle et au-delà de sa compétence, lorsqu"il a demandé au ministre de l"Environnement de renvoyer la question de l"achèvement de l"autoroute à la commission. La demanderesse cherchait en outre à obtenir une déclaration suivant laquelle Environnement Canada ne constituait pas une autorité responsable au sens de la LCÉE , de même qu"une ordonnance prononçant l"annulation de la décision du ministre de l"Environnement quant au renvoi, devant la commission, de la question de l"achèvement de l"autoroute.

II - Les prétentions des parties

[22]      Les défendeurs admettent qu"étant donné que la demande en cause porte sur la décision rendue par le ministre de l"Environnement le 5 juillet 1999 quant à la nomination des membres de la commission et à l"établissement du mandat de celle-ci en vue de l"examen, elle a été déposée en temps utile. Ils soutiennent, cependant, que les contestations déposées à l"encontre des autres décisions indiquées dans la demande n"ont pas été reçues à temps, tombant ainsi en dehors du délai imparti prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale en ce qui concerne l"introduction des procédures de contrôle judiciaire.

[23]      Les défendeurs plaident que les deux décisions prises par le ministre des Pêches et Océans relevaient de l"exercice de la compétence ou du pouvoir qui lui avaient été attribués par des dispositions législatives distinctes. La première décision, datée du 25 janvier 1998, porte que le projet pouvait entraîner des conséquences néfastes sur le poisson et l"habitat du poisson. Par la seconde décision, datée du 4 mai 1999, le ministre des Pêches et Océans a demandé au ministre de l"Environnement de renvoyer à la commission la question de l"évaluation environnementale.

[24]      Les défendeurs affirment en outre que la décision du ministre de l"Environnement, rendue publique le 6 mai 1999 par voie de communiqué de presse, de renvoyer le projet à une commission constitue également une décision distincte de l"ordonnance du 5 juillet 1999, par laquelle les membres de la commission ont été nommés et le mandat de la commission a été établi.

[25]      Les défendeurs avancent que chacune des décisions susmentionnées constitue une ordonnance distincte susceptible de faire l"objet d"un contrôle judiciaire1. Ainsi, comme seule la décision du 5 juillet 1999 a été contestée au cours de la période de 30 jours prescrite par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, il n"est plus loisible à la demanderesse de demander le contrôle judiciaire des décisions antérieures.

[26]      Les défendeurs soutiennent que la Cour possède une compétence inhérente, ou est habilitée par la règle 4 par analogie aux autres règles, pour radier la mesure de redressement recherchée, ainsi que les motifs soulevés dans l"avis de demande qui n"ont aucune chance d"être acceptés.

[27]      Les défendeurs plaident que les extraits qu"ils cherchent à faire radier de l"avis de demande de la demanderesse se rapportent à des décisions antérieures qui ne font pas l"objet, à proprement parler, de la demande de contrôle judiciaire. Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la Cour ne doit s"attarder que sur les questions de droit liées à la décision du ministre de l"Environnement de nommer les membres de la commission et d"établir le mandat de celle-ci2.

[28]      La demanderesse répond que la requête en radiation devrait être rejetée pour six motifs.

[29]      En premier lieu, la demanderesse soutient que la Cour est incompétente pour radier un avis de demande de contrôle judiciaire, ou tout extrait de celui-ci, et que la décision relative à la radiation relève plutôt de la compétence du juge qui entendra la demande3.

[30]      En deuxième lieu, subsidiairement, l"exercice de la compétence en vertu de l"article 18 ne dépend pas de l"existence d"une " décision ou ordonnance ".

[31]      En troisième lieu, il n"existe aucun délai imparti pour le contrôle judiciaire d"une affaire. La demanderesse s"appuie à cet égard sur l"arrêt rendu par la Cour d"appel fédérale dans Krause c. Canada4.

[32]      En quatrième lieu, si le délai de trente jours prévu au paragraphe 18.1(2) est applicable, ce délai n"est alors pas expiré puisque la décision n"a pas été communiquée à la demanderesse avant octobre 1999. Le communiqué de presse du 6 mai 1999 ne constituait pas une communication effective au sens de la Loi sur la Cour fédérale .

[33]      En cinquième lieu, en supposant que le délai de trente jours soit expiré, ce délai n"est alors pas applicable étant donné que les événements qui sont survenus avant le 5 juillet 1999 font partie d"une série de décisions prises dans le cadre du processus d"évaluation environnementale, qui a donné lieu à la décision définitive faisant en l"espèce l"objet du contrôle judiciaire. Par conséquent, " cette "question" consiste en un processus continu et non pas en telle ou telle décision ou ordonnance ", comme il a été conclu dans l"affaire Puccini c. Directeur général, Services de l"administration corporative, Agriculture Canada5.

[34]      En sixième lieu, si la limite de temps s"applique effectivement, la Cour devrait proroger le délai pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire. La demanderesse reconnaît que cette demande de redressement doit être adressée à un juge, dans le cas où les défendeurs auraient gain de cause à l"égard de leur requête en radiation.

III - Analyse

[35]      La requête et la requête incidente dont je suis saisi soulèvent deux questions cruciales. La première consiste à savoir si, à l"étape de la requête, la Cour a compétence pour radier certaines parties d"un avis de requête introductif d"instance. Dans l"affirmative, la seconde question consiste à savoir quelle décision ou quelle mesure est en fait visée par la demande; autrement dit, il s"agit d"examiner la portée de la demande.

[36]      Je me pencherai d"abord sur l"opposition soulevée par la demanderesse relativement à la compétence de la Cour pour prononcer la radiation de certaines parties à l"étape de la requête. En règle générale, la contestation d"un avis de requête introductif d"instance doit se faire à l"occasion de l"audition de la demande; une requête en radiation n"est pas appropriée. La jurisprudence indique toutefois que, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour a compétence pour rejeter une demande de contrôle judiciaire lors de l"audition de la requête préliminaire, notamment lorsque l"avis de requête est " manifestement irrégulier au point de n"avoir aucune chance d"être accueilli "6. Par conséquent, la Cour doit s"enquérir de l"existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu"elle intervienne à cette étape-là.

[37]      Le 4 août 1999, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire précisant que la décision contestée est celle qu"avait rendue le ministre de l"Environnement le 5 juillet 1999, relativement à la nomination des membres de la commission et à l"établissement du mandat de celle-ci. Cependant, l"objet de la mesure de redressement recherchée et les motifs justifiant le redressement ont une portée considérablement plus large que cette simple décision. À titre d"exemple, dans la demande de redressement contenue dans l"avis de demande, la demanderesse cherche à obtenir une ordonnance prononçant l"annulation de la décision rendue le 6 mai 1999 par le ministre de l"Environment, par laquelle cette dernière renvoyait à la commission la question de l"achèvement de l"autoroute.

[38]      En règle générale, une demande de contrôle judiciaire ne doit être déposée que relativement à l"obtention d"une seule ordonnance, ou ne doit porter que sur une seule question, à moins que la Cour n"en décide autrement. De plus, le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit un délai imparti de 30 jours pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire d"une décision ou d"une ordonnance. Dans le passé, la Cour n"a pas hésité à rejeter, à l"étape de la requête préliminaire, une demande qui était à première vue clairement en dehors des délais prescrits et qui, par conséquent, n"avait aucune chance d"être accueillie.

[39]      Cependant, comme l"a écrit le juge Muldoon dans l"affaire Mahmood c . Canada7 :

Bien que la règle prévoie qu"une seule décision (à présent, une seule " ordonnance ") peut être contestée, la Section de première instance a également reconnu que les mesures ou les décisions qui se poursuivent peuvent également faire l"objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale sans contrevenir à la règle 1602(4) (voir par exemple Puccini c. Directeur général, Services de l"administration corporative, Agriculture Canada, [1993] 3 C.F. 557; 65 F.T.R. 127 (1re inst.)). Cependant, dans ces cas, les mesures en question étant de nature continue, le demandeur avait d"autant plus de difficultés à préciser pour quelle décision il pouvait demander une mesure de redressement auprès de la Cour. Il ne s"agissait pas, comme en l"espèce, de deux situations de fait différentes, de deux mesures de redressement différentes recherchées ou de deux organismes décideurs différents.

[40]      En outre, dans l"arrêt Krause et al c. Sa Majesté la Reine, précité, la Cour d"appel fédérale a conclu que la demande de contrôle judiciaire des appelants était toujours recevable même après l"expiration du délai imparti de 30 jours, car ceux-ci ne contestaient pas une décision, mais cherchaient plutôt à forcer l"exécution d"obligations publiques et à prévenir le défaut continu de s"acquitter de ces obligations. Le libellé de l"article 18.1 vise à permettre le dépôt d"une demande de redressement aux termes de l"article 18, de même que l"annulation ou le renvoi d"une " décision ou ordonnance ".

[41]      Je suis d"avis qu"il y a lieu d"établir une distinction entre les faits de l"espèce et ceux de l"affaire Puccini et de l"arrêt Krause . Tout d"abord, les décisions prises par le ministre des Pêches et Océans et par le ministre de l"Environnement peuvent facilement être [TRADUCTION] " déterminées avec exactitude ", tant en ce qui concerne le moment où elles ont été prises que le pouvoir en vertu duquel elles l"ont été. Ces décisions ne sont pas par conséquent des décisions qui s"échelonnent sur une période donnée, ni des décisions fluides. Deuxièmement, ces décisions ne sont pas de nature continue, étant donné qu"elles constituent, respectivement, une étape distincte dans le cadre d"un processus qui doit être terminé avant qu"un autre puisse être entrepris. Troisièmement, l"arrêt Krause porte sur une demande de contrôle judiciaire à l"égard des mesures prises par des ministres responsables relativement à la mise en oeuvre des décisions dont on conteste la validité ou la légalité. Cet arrêt n"étaye pas la proposition selon laquelle les délais prescrits ne s"appliquent dorénavant plus aux décisions ou ordonnances.

[42]      Ces requêtes soulèvent une question centrale, à savoir si les mesures que conteste la demanderesse dans son avis de demande constituent des " décision[s] ou ordonnance[s] " au sens du paragraphe 18.1(2).

[43]      Le juge MacKay s"est déjà penché sur cette même question dans l"affaire Citizen"s Mining Council of Newfoundland and Labrador Inc. c. Canada (Ministre de l"Environnement)8, dans laquelle il devait statuer sur la question de savoir si une décision prise en vertu de l"article 15 de la LCÉE constituait une décision définitive et, par conséquent, pouvait faire l"objet d"un contrôle judiciaire. Il a conclu :

Avec égards, je ne suis pas convaincu que le contrôle judiciaire soit prématuré lorsqu"une décision est prise par l"autorité responsable au sujet de la portée du projet devant faire l"objet d"une évaluation que l"autorité en question approuvera ou refusera d"approuver. Cette décision n"est pas simplement une recommandation; elle satisfait plutôt à une exigence législative et constitue le fondement du processus d"évaluation à compter de ce moment-là de sorte qu"il s"agit à mon avis d"une décision susceptible de contrôle judiciaire.

[44]      Je fais entièrement mienne l"analyse décrite précédemment. Je suis d"avis que la mesure prise par le ministre des Pêches et Océans, en date du 4 mai 1999, pour demander au ministre de l"Environnement de renvoyer, devant la commission, la question de l"évaluation environnementale constituait une décision distincte de celle qu"avait prise le ministre de l"Environnement en renvoyant effectivement le projet à la commission. Les deux décisions satisfaisaient clairement à une exigence législative et constituaient " le fondement du processus d"évaluation à compter de ce moment-là ". Je suis d"avis que la demanderesse ne pouvait invoquer la décision du ministre de l"Environnement portant nomination des membres de la commission et établissant le mandat de celle-ci, en date du 5 juillet 1999, en vue de contester indirectement des décisions prises précédemment dans le cadre du processus.

[45]      Vu que les décisions prises précédemment n"ont pas été contestées dans les 30 jours, respectivement, aux termes du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale , il n"est pas loisible à la demanderesse de se prévaloir de la procédure de contrôle judiciaire en l"absence de prorogation de délai.

[46]      Les défendeurs cherchent à limiter la portée de la demande de contrôle judiciaire, plutôt que de la faire déclarer irrecevable. La Cour doit tenir compte de la règle 3, qui prévoit que toute procédure doit être tranchée au mérite, de manière juste, expéditive et la plus économique possible. Le fait d"exiger des défendeurs qu"ils déposent des éléments de preuve en réponse, et qu"ils procèdent à des contre-interrogatoires relativement à des preuves clairement dénuées de pertinence relativement à la question faisant l"objet du contrôle judiciaire, ne participe pas du déroulement méthodique et efficace de l"audition de la procédure.

[47]      Quant à l"argument de la demanderesse selon lequel la décision datée du 6 mai 1999 ne lui avait pas été [TRADUCTION] " communiquée " conformément au paragraphe 18.1(2), la preuve dont je dispose indique que la demanderesse a été mise au courant de la décision au plus tard le 25 mai 1999, lorsque son avocat a fait parvenir une lettre détaillée en réponse au ministre de l"Environnement.

[48]      Je rejette la prétention de la demanderesse selon laquelle les circonstances exigeaient que la communication soit faite de manière directe. De plus, le fait que la demanderesse n"était pas en possession de tous les documents à l"appui de la décision n"a pas pour effet de proroger le délai applicable au dépôt d"une demande de contrôle judiciaire. Le dossier révèle que la demanderesse était tout à fait au courant de la décision du ministre de l"Environnement, de même que des motifs de cette décision, bien avant les 30 jours précédant le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, je conclus que cet argument doit être rejeté.

IV - Conclusion

[49]      La présente audience doit être limitée à l"examen de la décision rendue par le ministre de l"Environnement relativement à la nomination des membres de la commission et à l"établissement du mandat de celle-ci.


[50]      Une ordonnance a été délivrée le 10 décembre 1999, accueillant en partie la requête en radiation des défendeurs. L"ordonnance porte radiation des parties suivantes de l"avis de demande de la demanderesse :

     a)      Les paragraphes 2, 3, 8 et 10 sous le titre [TRADUCTION] " La demanderesse dépose une demande pour ";

b)      Les paragraphes 1, 2, 4 et 7 sous le titre [TRADUCTION] " Les motifs de la demande sont ";
     c)      Les termes [TRADUCTION] " en renvoyant le dossier devant la Commission et " et les termes [TRADUCTION] " en ordonnant l"examen et " contenus aux paragraphes 4 et 5 respectivement de la mesure de redressement recherchée;
     d)      Les termes [TRADUCTION] " en ordonnant l"examen et " à la troisième ligne de la première phrase et aux sous-paragraphes d, e, g et h du paragraphe 12 des motifs étayant la demande .

[1]      La requête incidente de la demanderesse en vue de faire rejeter la requête des défendeurs pour défaut de compétence est rejetée.






                                     " Roger R. Lafrenière "

     Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 22 décembre 1999


Traduction certifiée conforme


Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  T-1400-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH

     demanderesse

                             - et -
                             LE MINISTRE DE L"ENVIRONNEMENT,
                             LE MINISTRE DES PÊCHES et OCÉANS et NICK MULDER, RAY EFFER et SALLY LERNER en leur qualité de membres de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale

     défendeurs

DATE DE L"AUDIENCE :              VENDREDI LE 10 DÉCEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

EN DATE DU :                  MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1999

ONT COMPARU :                  David Estrin et

                             Andrew Lokan
                                 Pour la demanderesse
                             Peter Vita, c.r., et
                             Janice Rodgers
                                 Pour les défendeurs
                             Janet Minor et
                             Richard Stewart
                                 Pour le demandeur du statut d"intervenant - Procureur général de l"Ontario
                             Paul Muldoon et
                             Theresa McCleneghan
                                 Pour le demandeur du statut d"intervenant - Friends of Red Hill Valley

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                             Gowling, Strathy and Henderson

                             Avocats
                             199, Bay Street, suite 4900
                             Toronto (Ontario)
                             M5L 1J3
                                 Pour la demanderesse
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour les défendeurs
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le demandeur du statut d"intervenant - Procureur général de l"Ontario
                             Canadian Environmental Law Association
                             517, College Street, suite 401
                             Toronto (Ontario)
                             M6G 4A2
                                 Pour le demandeur du statut d"intervenant - Friends of Red Hill Valley

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19991222

                        

         Dossier : T-1400-99


                             Entre :


                             LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH

     demanderesse

                             - et -
                             LE MINISTRE DE L"ENVIRONNEMENT,
                             LE MINISTRE DES PÊCHES et OCÉANS
                             et NICK MULDER, RAY EFFER et SALLY LERNER en leur qualité de membres de la commission établie en vertu de laLoi canadienne sur l"évaluation environnementale

     défendeurs

                    

                                 


                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                                     

__________________

1      Loi sur les pêches, L.R.C. (1985) ch. F-14, sous sa forme modifiée, article 35; Loi canadienne sur l"évaluation environnementale, L.C. 1992 ch. 37 (" LCÉE"), articles 25 et 29; Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985) ch. F-7, sous sa forme modifiée, paragraphes 2(1) et 18(1).

2      Vancouver Island Peace Society et al. c. Canada (Ministre de la Défense nationale) et al, à la page 138; Association canadienne des distributeurs de films c. Associés de Viewer"s Choice Canada, [1996] A.C.F. no 894 (C.A.F.); Mathias et al. c. Canada (1988), 144 F.T.R. 106, aux pages 109 et 116; Gingras c. Service canadien du renseignement de sécurité (1987), 19 C.P.R. (3d) 283.

3      Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1994), 58 C.P.R. 209 (C.A.F.)

4      [1999] 2 C.F. 476

5      [1993] 3 C.F. 557; 65 F.T.R. 127 (1re inst.)

6      Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al (1995), 176 N.R. 48 (C.A.F.), aux pages 54 et 55; Vancouver Island Peace Society et al c. Canada (Ministre de la Défense nationale) et al, [1994] 1 C.F. 102, aux pages 120 et 121; Alcorn et al c. Commissaire du Service correctionnel (Can.) et al (1998), 156 F.T.R. 239.

7 (1998), 154 F.T.R. 102 (C.F. 1re inst.).

8      [1999] A.C.F. no 273 (1re inst.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.