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Date : 20000614


Dossier : IMM-6283-98


ENTRE :


Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ


demandeur


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur, un citoyen du Pérou, n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La Commission a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention en raison du manque général de crédibilité de sa revendication. La décision de la Commission s"appuie sur plusieurs invraisemblances, incohérences et contradictions ainsi que sur le fait que le demandeur n"a jamais sollicité la protection du Pérou. La Commission a qualifié le témoignage du demandeur comme étant vague, non spontané et confus.

[3]      Dans l"arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, la Cour d"appel fédérale a réitéré le principe suivant : la Section du statut de réfugié est un tribunal spécialisé, dont le rôle est d"évaluer la crédibilité et la vraisemblance des faits qu"invoque le demandeur à l"appui de sa revendication du statut de réfugié, et il incombe au tribunal de tirer les conclusions nécessaires compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi.

[4]      Dans l"arrêt Kumar c. Canada (M.E.I.) (4 mars 1993), A-1294-91 (C.A.F.) [non publié], le juge Décary a déclaré qu" : " [i]l appartenait au tribunal de tirer ses propres conclusions quant aux contradictions décelées dans le témoignage, tout comme il lui appartenait d'apprécier la plausibilité du récit. "

[5]      Bien que la Cour, invitée à examiner les conclusions de la Commission, puisse avoir une opinion différente à l"égard des conclusions qui ont été tirées, elle ne doit pas substituer ses propres conclusions à celles de la Commission, à moins que rien ne justifie les conclusions de cette dernière. En l"espèce, j"estime que les conclusions de la Commission quant au manque général de crédibilité du demandeur étaient fondées, étayées par la preuve et fondées sur des considérations sérieuses et pertinentes.

[6]      Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. En l"espèce, il n"y pas de question à certifier.



ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                     " PIERRE DENAULT "
                                 ______________________________
                                         Juge

Montréal (Québec)

Le 14 juin 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-6283-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ

demandeur

                     ET
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L"IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL
DATE DE L"AUDIENCE :          20000614

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT

DATE DES MOTIFS :          le 14 juin 2000

ONT COMPARU :

Me Mabel E. Fraser                              POUR LE DEMANDEUR
Me Sébastien Dasylva                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mabel E. Fraser                              POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Cour fédérale du Canada
Section de première instance

Date : 20000614
Dossier : IMM-6283-98

ENTRE :
Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
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