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Date : 20060412

Dossier : IMM-5698-05

Référence : 2006 CF 477

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

LUIS FERNANDO LEAL

MARIA CRISTINA BUENANO DIAZ

DANIEL ALEJANDRO LEAL BUENANO

RAYZA MILENA LEAL BUENANO

MARLON JULIAN LEAL BUENANO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Les demandeurs sont une famille de ressortissants colombiens demandant l'asile au Canada parce qu'ils craignent d'être persécutés par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes d'asile de la famille, concluant que ses membres ni n'avaient la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2]                Les demandeurs tentent maintenant d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission, pour le motif que celle-ci aurait commis une erreur en ne tenant pas compte des risques auxquels ils étaient exposés en Colombie en tant que membres d'un groupe social, celui des « personnes déplacées » . La Commission aurait en outre commis une erreur, selon les demandeurs, en concluant que les activités de M. Leal n'étaient pas de nature à faire encore de lui une cible des FARC tout en semblant en même temps accepter l'authenticité d'une lettre envoyée à M. Leal dans laquelle on lui annonce que sa famille et lui sont considérés comme des [traduction] « objectifs militaires » .

[3]                Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la Commission n'a pas commis d'erreur en jugeant l'affaire et que, en conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

Contexte

[4]                Luis Fernando Leal est un ancien petit entrepreneur âgé de 41 ans. Les autres demandeurs sont les membres de la famille immédiate de M. Leal.

[5]                M. Leal a affirmé qu'il possédait une pizzeria dans la ville de Mesitas del Colegio. Il affirme s'être engagé au sein du Parti libéral en 1994 et avoir commencé en février 1998 à participer activement à la campagne électorale présidentielle de mai 1998 en Colombie. Environ à cette époque, il a également commencé à mettre sur pied une coopérative visant à aider les habitants de Mesitas del Colegio. Ce projet est finalement tombé à l'eau, en raison d'un manque de fonds.   

[6]                En novembre 1997, les FARC ont envoyé un messager à la pizzeria du demandeur, exigeant que ce dernier commence à effectuer des paiements pour soutenir leur cause. On lui a fixé une date limite pour commencer à payer cette [traduction] « taxe » . On lui a dit que s'il refusait de payer, il en subirait les conséquences.    

[7]                Les FARC ont envoyé plusieurs personnes à son commerce en novembre et en décembre 1997, exigeant de l'argent, mais le demandeur a refusé de les payer. Il prétend avoir reçu en janvier 1998 une lettre des FARC lui rappelant qu'il n'avait pas payé leur [traduction] « taxe » . M. Leal prétend que, à ce moment, il a commencé à paniquer.

           

[8]                Selon M. Leal, en mars 1998, plusieurs membres des FARC sont venus à son commerce pour exiger le paiement. Ces individus lui auraient dit connaître des [traduction] « manières spéciales » de faire payer les gens. Ils auraient également dit à M. Leal qu'ils prendraient des [traduction] « mesures révolutionnaires » contre lui. M. Leal affirme avoir été de nouveau menacé environ deux semaines plus tard.   

[9]                En avril 1998, M. Leal est allé voir la police à Mesitas et a dénoncé les menaces ainsi que les tentatives d'extorsion. Celle-ci lui a répondu qu'elle ne pouvait rien faire s'il n'avait pas de preuve à l'appui de ses prétentions.

[10]            M. Leal affirme avoir été intercepté alors qu'il revenait chez lui, en juillet 1998, par trois guérilleros des FARC qui l'auraient poignardé et frappé à la tête si fort qu'il en aurait perdu conscience. Il avait eu peur d'aller à l'hôpital ou de signaler l'incident à la police parce que, selon lui, si les FARC avaient découvert qu'il l'avait fait, elles auraient usé de représailles tant contre sa famille que contre lui. M. Leal dit avoir plutôt demandé de l'aide médicale à une infirmière de son quartier.    

[11]            M. Leal prétend avoir fermé sa pizzeria après cet incident.

[12]            En septembre 1998, M. Leal a reçu une autre lettre des FARC l'informant que, puisqu'il n'avait pas agi comme elles le lui avaient [traduction] « recommandé » , elles considéraient M. Leal, sa famille et la coopérative comme des [traduction] « objectifs militaires » . La lettre avisait également M. Leal que les menaces des FARC seraient mises à exécution s'il ne cessait pas ses activités politiques.

[13]            M. Leal affirme dans son témoignage qu'il a alors fait un rapport au bureau de l'ombudsman du gouvernement à Bogota au sujet des tentatives d'extorsion des FARC. Cependant, il n'a pas informé le bureau de l'ombudsman du fait qu'il avait été poignardé et il n'a pas mentionné les menaces reçues par suite de ses activités politiques, car il craignait les représailles des FARC si elles découvraient qu'il avait porté plainte.

[14]            Le bureau de l'ombudsman a envoyé à M. Leal une lettre datée du 23 septembre 1998 annonçant que M. Leal et les membres de sa famille avaient été désignées personnes [traduction] « déplacées par la violence appartenant au Réseau de solidarité sociale » .

[15]            M. Leal s'est ensuite préparé à quitter la Colombie et s'est rendu aux États-Unis en décembre 1998. Sa famille l'y a rejoint en mai 1999. Quelques mois plus tard, M. Leal a consulté un avocat aux États-Unis pour se renseigner sur le processus de demande d'asile. Il lui a été répondu que la famille avait peu de chances de réussir parce qu'elle n'avait pas demandé l'asile dans l'année suivant son entrée aux États-Unis. Selon la lettre de l'avocat américain de la famille, les demandes d'asile déposées par des personnes ayant attendu plus d'un an avant de le faire ne sont accueillies qu'en de très rares occasions.    

[16]            En conséquence, les demandeurs n'ont pas demandé l'asile aux États-Unis, mais ils ont continué à y vivre sans statut pendant encore cinq années avant de déménager au Canada en décembre 2004, où ils ont déposé leurs demandes d'asile.

Décision de la Commission

[17]            La Commission a convenu que les demandeurs étaient citoyens colombiens et que leur crainte de persécution était liée à des motifs énumérés dans la définition de la Convention. Néanmoins, la Commission a rejeté les demandes d'asile des demandeurs parce qu'elle a conclu que, s'ils retournaient en Colombie, ils ne risqueraient pas plus que les citoyens ordinaires de subir un préjudice.   

[18]            En analysant les risques de préjudice auxquels seraient exposés les demandeurs, la Commission a effectué un examen approfondi de la preuve documentaire portant sur les groupes de guérilleros et paramilitaires actifs en Colombie, laquelle traite de l'enlèvement de civils ainsi que de l'enlèvement, de la torture et du meurtre de fonctionnaires par des membres des FARC. À partir de cette preuve, la Commission a conclu que les crimes d'extorsion, d'enlèvement et de meurtre commis par des groupes de guérilleros, comme les FARC, demeurent un problème grave en Colombie.    

[19]            La Commission a ensuite conclu que la question déterminante était de savoir si la crainte des demandeurs d'être persécutés par les FARC était fondée tant subjectivement qu'objectivement. La Commission a conclu qu'elle ne l'était pas.

[20]            La Commission a exprimé des doutes à propos de la crédibilité de M. Leal et de sa crainte subjective de persécution en raison de l'omission par la famille de demander l'asile à son arrivée aux États-Unis. Bien que M. Leal ait affirmé qu'il ne savait pas comment déposer une demande d'asile aux États-Unis, la Commission a jugé cette explication déraisonnable et a conclu que l'omission par M. Leal de demander l'asile aux États-Unis compromettait la crédibilité de ses prétentions au sujet des mauvais traitements infligés par les FARC et ne cadrait pas avec une crainte subjective de persécution en Colombie.   

[21]            La Commission a également tiré une conclusion défavorable de l'absence d'éléments de preuve documentaire démontrant l'engagement de M. Leal au sein du Parti libéral, faisant ressortir que, lorsqu'on lui a demandé s'il possédait une carte de membre, M. Leal a affirmé n'aider le parti que de manière officieuse. Il a également affirmé que, parce qu'il ne contribuait pas financièrement au parti, il ne possédait pas de documents prouvant son engagement. En outre, il a déclaré dans son témoignage n'avoir jamais occupé de poste ou de fonction au sein du Parti libéral de Colombie.

[22]            La Commission a conclu que l'omission par M. Leal de produire une preuve corroborant sa présumée appartenance au Parti libéral et ses présumées activités politiques compromettait la crédibilité de ses prétentions au sujet de son engagement au sein du Parti libéral.   

[23]            La Commission a également conclu que l'omission par M. Leal de mentionner au bureau de l'ombudsman, en septembre 1998, le fait d'avoir été poignardé ainsi que la lettre des FARC indiquant qu'elles considéraient sa famille et lui comme des [traduction] « objectifs militaires » était déraisonnable.    

[24]            En conséquence, la Commission n'a pas accepté que M. Leal était un membre actif du Parti libéral à Mesitas au cours des élections de 1998, pas plus qu'elle n'a accepté que sa famille et lui avaient été la cible des FARC pour cette raison.

[25]            Toutefois, en fonction de la preuve documentaire devant elle, la Commission a conclu qu'il était vraisemblable que les demandeurs aient été considérés comme des personnes déplacées en raison des tentatives d'extorsion commises par les FARC dont aurait été victime M. Leal.

[26]            La Commission a ensuite examiné soigneusement la preuve documentaire devant elle concernant les personnes susceptibles d'être victime d'extorsion, d'enlèvement et de meurtre par les groupes de guérilleros illégaux comme les FARC et a conclu que ces personnes comprenaient celles qui sont bien connues du public ou de la communauté. Selon la Commission, étaient également à risque les personnes appuyant les groupes de guérilleros, les groupes paramilitaires ou le gouvernement, celles qui avaient été membres ou celles qui étaient perçues comme telles, de même que les autorités municipales et départementales, les personnes travaillant à l'administration de la justice, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes ainsi que les membres de groupes en marge de la société comme les toxicomanes et les prostituées.      

[27]            Finalement, la Commission a souligné que les leaders des groupes de personnes déplacées, en particulier dans les communautés autochtones et afro-colombiennes, risquaient également d'être la cible des groupes paramilitaires.

[28]            La Commission a observé que les FARC ont la mémoire longue et que les renseignements portant sur les personnes les ayant contrariées sont systématiquement consignés et analysés. La Commission a souligné qu'il devenait de plus en plus difficile pour les gens d'échapper au grand pouvoir des groupes de guérilleros et paramilitaires en Colombie comme les FARC, car ils sont mobilisés et ils possèdent un réseau de contacts dans tout le pays.    

[29]            La Commission a ensuite examiné la situation de M. Leal en tant qu'ancien petit entrepreneur à Mesitas et a conclu qu'elle n'était pas de nature à en faire encore la cible des FARC, s'il devait retourner en Colombie. Parce que ses activités en tant que petit entrepreneur étaient locales, ainsi qu'en raison du temps écoulé depuis que sa famille a quitté la Colombie et de la preuve documentaire, la Commission a conclu que les demandeurs ne seraient pas plus menacés par les guérilleros des FARC que tout autre Colombien.      

[30]            Donc, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de possibilité sérieuse que les FARC visent personnellement les demandeurs pour en faire des cibles d'extorsion, d'enlèvement ou de meurtre s'ils retournaient en Colombie et résidaient dans un grand centre urbain comme Bogota.   

[31]            Étant donné ses conclusions selon lesquelles la crainte de persécution des demandeurs n'était fondée ni subjectivement ni objectivement, la Commission a également conclu que leur renvoi en Colombie ne menacerait pas leur vie et ne les mettrait pas en danger de subir un traitement ou une peine cruels et inusités; elle a donc rejeté leurs demandes d'asile.   

Questions

[32]            Les demandeurs soulèvent deux questions dans la présente demande :

            1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte des risques auxquels les demandeurs seraient exposés en Colombie en tant que personnes déplacées?

            2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que l'action politique de M. Leal n'était pas de nature à le rendre susceptible d'être pris pour cible s'il retournait en Colombie?

Norme de contrôle

[33]            Les demandeurs affirment que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d'examiner si les demandeurs étaient des réfugiés en raison de leur appartenance au groupe social des « personnes déplacées » et que, en conséquence, la norme de la décision correcte devrait être appliquée.

[34]            Au contraire, le défendeur soutient que les questions soulevées par les demandeurs laissent entendre que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve devant elle ou en les interprétant mal, et que, en conséquence, la norme de la décision manifestement déraisonnable devrait être appliquée : Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.).

[35]            Je n'ai pas besoin de trancher cette question, car je suis convaincue que la Commission a effectivement tenu compte dans son analyse du statut de personnes déplacées qu'ont les demandeurs.

Analyse

[36]            Il est bien établi dans la jurisprudence que le demandeur, afin de voir sa demande d'asile accueillie, doit démontrer qu'il craint subjectivement et objectivement d'être persécuté dans son pays d'origine : voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

[37]            Les deux questions soulevées en l'espèce par les demandeurs portent sur l'existence ou l'absence d'un fondement objectif à leur crainte d'être persécutés en Colombie. Les demandeurs ne contestent pas la conclusion de la Commission selon laquelle ils n'avaient pas démontré qu'ils craignaient subjectivement d'être persécutés dans ce pays. Toutefois, selon les demandeurs, étant donné que l'analyse visant à accorder ou refuser l'asile est axée vers l'avenir, peu importe si les demandeurs ont éprouvé ou non une crainte subjective dans le passé, la question pour la Commission est de savoir si la famille sera persécutée dans l'avenir, si elle retourne en Colombie.

[38]            Je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur telle que l'ont prétendu les demandeurs. Un examen des motifs de la Commission, lus en toute impartialité et dans leur totalité, révèle que la Commission savait pertinemment que les FARC jouissent d'un pouvoir étendu en Colombie et que, dans certaines situations, les personnes prises pour cibles par les FARC continuent d'être en danger, indépendamment du fait que ces individus aient déménagé ailleurs dans le pays.   

[39]            En effet, la Commission a conclu que « [s]elon les motifs des menaces, les victimes peuvent être poursuivies sans relâche » .

[40]            Par une analyse méthodique et bien motivée, la Commission a évalué la preuve documentaire au sujet des personnes susceptibles d'être victimes d'extorsion, d'enlèvement et de meurtre par les groupes de guérilleros en Colombie et a conclu que les groupes de guérilleros prenaient le plus souvent pour cible les personnes bien connues du public ou de leur communauté en raison de leur rôle de leader ou de leur engagement dans la communauté, les personnes travaillant à l'administration de la justice, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les autochtones et les membres de groupes en marge de la société, entre autres.

[41]            La Commission savait également que les demandeurs, en tant que personnes déplacées, appartenaient à un groupe vulnérable. Toutefois, la Commission a jugé que c'étaient les individus jouant un rôle de leader au sein de communautés de personnes déplacées qui étaient susceptibles d'être visées par les FARC. Rien dans la preuve ne laisse croire que les demandeurs jouaient des rôles de leader au sein de leur communauté.

[42]            La Commission a examiné si, selon la preuve devant elle, la situation de M. Leal faisait des membres de sa famille des cibles potentielles des FARC, s'ils retournaient en Colombie. À cet égard, la Commission a pris en considération tous les éléments de preuve portant sur les activités des demandeurs, puis elle a conclu que les FARC ne représentaient pas plus un danger pour eux que pour tout autre Colombien. À mon avis, la Commission pouvait en venir à cette conclusion et je ne vois aucun motif de toucher à la conclusion de la Commission sur ce point.   

[43]            D'une manière semblable, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur en concluant que l'action politique de M. Leal n'était pas de nature à le mettre en danger malgré la lettre des FARC indiquant qu'il était une cible en raison de ses activités politiques.    

[44]            Les demandeurs soutiennent que, puisqu'elle avait reconnu l'authenticité de la lettre des FARC annonçant aux demandeurs qu'ils étaient considérés comme des objectifs militaires et les menaçant de conséquences si M. Leal ne cessait pas ses activités politiques, la Commission a tiré une conclusion abusive en statuant que l'action politique de M. Leal n'était pas de nature à en faire encore la cible des FARC.    

[45]            Un examen de la décision rendue par la Commission révèle que la prémisse sur laquelle est fondé l'argument des demandeurs est incorrecte, c'est-à-dire qu'un examen de l'analyse menée par la Commission ne démontre pas que celle-ci a reconnu l'authenticité de la lettre des FARC.

[46]            La lettre dont l'authenticité a effectivement été reconnue par la Commission était celle provenant du bureau de l'ombudsman déclarant que les demandeurs étaient des personnes. Cependant, l'existence de cette lettre n'établit pas la véracité de la prétention de M. Leal selon laquelle il a été persécuté par les FARC en raison de ses activités politiques.

[47]            En fait, M. Leal a lui-même affirmé dans son témoignage qu'il n'avait pas fourni de copie de la lettre des FARC au bureau de l'ombudsman, pas plus qu'il n'avait dit aux représentants de l'ombudsman avoir été poignardé. Au contraire, le bureau de l'ombudsman a accepté que M. Leal avait été victime d'extorsion par les FARC sur la base des menaces signalées par M. Leal.

[48]            Rien dans la lettre provenant du bureau de l'ombudsman n'indique que ce dernier a accepté le récit de M. Leal voulant qu'il ait été persécuté en raison de ses activités politiques ou même que le bureau de l'ombudsman était au courant des supposées activités politiques de M. Leal.

[49]            En outre, un examen des motifs de la Commission fait clairement ressortir que la Commission n'a pas jugé crédible cet aspect du récit de M. Leal. En conséquence, il n'était en rien contradictoire pour la Commission de conclure que l'action politique de M. Leal n'était pas de nature à en faire encore la cible des FARC.

Conclusion

[50]            Pour ces motifs, la demande est rejetée.

Certification

[51]            Ni l'une ni l'autre des parties n'ont proposé de question à certifier et aucune n'est soulevée en l'espèce.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

                       

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.           

« Anne Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5698-05

INTITULÉ :                                                    LUIS FERNANDO LEAL

                                                                        MARIA CRISTINA BUENANO DIAZ

                                                                        DANIEL ALEJANDRO LEAL BUENANO

                                                                        RAYZA MILENA LEAL BUENANO

                                                                        MARLON JULIAN LEAL BUENANO

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 AVRIL 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 AVRIL 2006

COMPARUTIONS :

D. Jean Munn

POUR LES DEMANDEURS

Camille N. Audain

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron and Partners LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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