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Date : 19981107


Dossier : T-2727-97

ENTRE :          PAK KEUNG JAMES LAU,

     appelant,

ET :              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

     J U G E M E N T

LE JUGE DENAULT

     L'appel est rejeté.

                                 PIERRE DENAULT
                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19981107


Dossier : T-2726-97

ENTRE :          KIM IN LAU CHENG,

     appelante,

ET :              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

     J U G E M E N T

LE JUGE DENAULT

     L'appel est rejeté.

                                 PIERRE DENAULT
                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19981107


Dossier : T-2727-97

ENTRE :          PAK KEUNG JAMES LAU,

     appelant,

ET :              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     - et -

     Dossier : T-2726-97

ENTRE :          KIM IN LAU CHENG,

     appelante,

ET :              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

    

     MOTIFS du JUGEMENT

LE JUGE DENAULT

[1]      Mariés, les appelants interjettent appel par voie de procès de novo des décisions du 3 novembre 1997 par lesquelles un juge de la citoyenneté a rejeté leurs demandes de citoyenneté au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté. Ils n'ont pas, dans les 4 ans qui ont précédé la date de leurs demandes de citoyenneté, résidé au Canada pendant au moins 3 ans en tout.

[2]      Le 12 octobre 1991, les deux appelants sont arrivés au Canada en tant qu'immigrants ayant obtenu le droit d'établissement. Le 30 novembre 1991, ils ont quitté le Canada pendant 231 jours. Jusqu'à la date de leurs demandes de citoyenneté le 9 juillet 1996, les appelants ont été absents pendant 1110 jours, de sorte qu'il leur manque 745 jours sur les 1095 jours de résidence requis.

[3]      Après un examen des faits et de la jurisprudence1, le juge de la citoyenneté est arrivé à la conclusion que les demandeurs n'avaient pas conservé des liens suffisants avec le Canada pendant leurs absences, de façon à ce que ces dernières équivaillent à des périodes de résidence en vertu de la Loi sur la Citoyenneté.

[4]      Il ressort des dossiers que, pendant la période qui a précédé sa demande de citoyenneté, l'appelant a passé le plus clair de son temps en dehors du Canada, à Hong Kong. Il était à chaque fois accompagné de son épouse, l'appelante. À l'occasion du procès de novo, le demandeur a témoigné qu'il s'était absenté pour des raisons d'affaires, dans le but de céder ses droits dans des biens immobiliers et dans une entreprise de gestion immobilière à Hong Kong. Pendant les premières semaines qui ont suivi leur arrivée au Canada en octobre 1991, les appelants ont vécu chez le beau-frère de l'appelant à Richmond (C.-B.). Ils sont par la suite partis à Hong Kong. Ils sont revenus en juillet 1992. En septembre 1992, ils ont acquis une résidence à Richmond et ont meublé celle-ci d'effets achetés au Canada et d'articles personnels apportés de Hong Kong (y compris une grande statue de Bouddha)2; ils ont également obtenu des numéros d'assurance sociale, des permis de conduire et des cartes d'assurance-maladie. Ils sont retournés à Hong Kong en octobre 1992. Depuis lors, ils ont effectué 5 courts séjours au Canada variant de 30 à 73 jours. Tel qu'il ressort des dossiers, les appelants ont résidé au Canada pendant moins d'un an (350 jours) pendant les 4 ans qui ont précédé leurs demandes de citoyenneté.

[5]      Après un examen approfondi des dossiers, je ne suis pas convaincu que le juge de la citoyenneté a commis une erreur parce qu'il a rejeté les demandes des appelants en se fondant sur la décision du juge Muldoon dans Pourghasemi, dont les principes ont été réitérés dans des décisions plus récentes3. Au surplus, compte tenu de la preuve soumise au procès de novo, je suis arrivé à la conclusion que les appelants n'ont pas établi leur résidence au Canada après leur arrivée le 21 octobre 1991. Ils ont toujours conservé une résidence à Hong Kong par l'intermédiaire d'une des entreprises de l'appelant. Ils n'ont effectué que des séjours brefs et temporaires au Canada. Bref, selon la Cour, les appelants ne se sont pas fixés au Canada.

[6]      Il est loisible aux appelants de solliciter à nouveau l'octroi de la citoyenneté en se fondant sur une preuve de résidence au Canada pendant une période plus récente.

[7]      Les deux appels sont rejetés.

                                 PIERRE DENAULT
                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2727-97 & T-2726-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la Citoyenneté c. Pak Keung James Lau,
                         Loi sur la Citoyenneté c. Kim In Lau Cheng
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 31 août 1998
MOTIFS DU JUGEMENT :          MONSIEUR LE JUGE DENAULT
DATE DES MOTIFS :              Le 7 novembre 1998

ONT COMPARU :

M. Cecil Rotenberg              POUR LE DEMANDEUR

Don Mills (Ontario)

M. David Tyndale              POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil Rotenberg, c.r.          POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Don Mills (Ontario)

Ministère de la Justice          POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

__________________

1      Ronassen c. M.E.I. (16 septembre 1982) T-708-82 (C.F. 1re inst.) et Affaire intéressant Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122 (C.F. 1re inst.)

2      Le témoin a déclaré que sa foi bouddhiste exigeait la présence d'une telle statue dans sa maison, en tout temps.

3      Affaire intéressant Chingh Chih Chen Tan (21 janvier 1998)          T-2876-96; Affaire intéressant Moa-Song Chang (Le 5 février 1998) T-1183-97.

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