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Date : 19990603


Dossier : IMM-6125-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 JUIN 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE CULLEN

ENTRE :


LI MAN,


demanderesse,


et


LE MINISTRE,


défendeur.


ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse contre la décision dans laquelle L. Wong, agente d"immigration au Consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande qu"elle avait déposée en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada;

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.


B. Cullen

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990603


Dossier : IMM-6125-98

ENTRE :


LI MAN,


demanderesse,


et


LE MINISTRE,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]      La demanderesse cherche à faire annuler la décision, datée du 21 septembre 1998, dans laquelle L. Wong, agente d"immigration désigné au Consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande qu"elle avait déposée en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada.

[2]      Le contexte

     La demanderesse, Li Man, est une citoyenne de la République populaire de Chine. Elle a demandé le droit de s"établir au Canada en invoquant la catégorie des immigrants indépendants et elle a demandé à ce que son dossier soit apprécié en fonction de la profession de travailleuse sociale (CNP 4152.0). Elle a eu une entrevue le 17 septembre 1998 et elle a par la suite été avisée, par la lettre dont il est question, que sa demande avait été rejetée. Voici le passage pertinent de la lettre de l"agente d"immigration :

[TRADUCTION] J"ai apprécié votre dossier en fonction de la profession de travailleuse sociale, CNP 4152.0. Cependant, compte tenu de la description que vous avez fournie de votre expérience et de votre formation, il a été déterminé que vous n"aviez pas les compétences voulues pour exercer cette profession au Canada.

Comme je l"ai expliqué à l"entrevue, je ne suis pas convaincue que vous satisfaites à l"exigence suivante prévue à la Classification nationale des professions concernant la profession de travailleuse sociale que vous vous proposez d"exercer :

- baccalauréat en travail social


(Dossier de la demande déposé par la demanderesse, onglet no 2, p. 13)

[3[      L"agente d"immigration a ensuite apprécié la demanderesse en fonction de la profession de commis aux relations de travail, CNP 1442.0. La demanderesse n"a obtenu que 55 points d"appréciation; aucun point ne lui a été alloué pour ce qui est de la demande dans la profession. En conséquence, la demande déposée par la demanderesse a été rejetée.

[4]      Les arguments des parties

     La demanderesse soutient que le baccalauréat en travail social n"existe pas en Chine; dans ce pays, les travailleurs sociaux ont une formation en droit et ils sont détenteurs d"un baccaulérat en droit. La demanderesse fait valoir que dans les cas où le demandeur est dans l"impossibi1ité de suivre une formation officielle relativement à une profession en particulier dans son pays d"origine, il n"est pas approprié que l"agent d"immigration mette l"accent exclusivement sur la formation officielle. Un programme d"études doit être apprécié sur le fondement des normes en vigueur dans le pays où le demandeur a étudié.

[5]      La demanderesse soutient qu"elle a fourni à l"agente d"immigration des descriptions de tâches du poste de travailleuse sociale qu"elle occupait en Chine et que cette dernière n"a pas convenablement apprécié ces renseignements. La demanderesse fait valoir que l"agente d"immigration a violé l"obligation d"agir équitablement qui lui incombait vu qu"elle a interprété le Règlement sur l"immigration de façon si étroite qu"il lui était, à toutes fins utiles, impossible de satisfaire aux exigences applicables en matière de compétence.

[6]      La demanderesse a également soutenu à l"audition que l"agente des visas aurait dû apprécier sa demande en fonction de l"une ou l"autre des professions subsidiaires ou liées qui sont énumérées dans la catégorie de travailleur social, telle la profession de conseiller familial ou celle de conseiller matrimonial. À tout le moins, la demanderesse soutient-elle, lorsqu"un agent des visas apprécie des professions subsidiaires, il doit le faire en fonction de celles qui sont susceptibles de donner lieu à des points d"appréciation au titre de la demande dans la profession.

[7]      Le défendeur fait valoir que cette question n"a pas été soulevée dans le mémoire de la demanderesse et que la Cour n"en est donc pas convenablement saisie. Malgré cela, cependant, le défendeur soutient qu"il ressort clairement des notes du CAIPS et de la lettre de décision que l"agente des visas a tenu compte de tous les facteurs relatifs à l"expérience invoqués par la demanderesse et qu"elle a très convenablement pris en considération les autres possibilités d"emploi. L"agent des visas n"a pas l"obligation d"apprécier un demandeur en fonction d"une catégorie pour laquelle au moins un point a été alloué au titre de la demande dans la profession; il doit plutôt apprécier la demande en fonction des catégories de profession qui correspondent avec les compétences et l"expérience du demandeur.

[8]      Le défendeur soutient que l"agente d"immigration a tenu compte de tous les documents qui la demanderesse lui a soumis et qu"elle a conclu, sur le fondement de cette preuve, que le demanderesse n"avait pas établi qu"elle avait satisfait aux conditions de la catégorie qu"elle avait invoquée pour demander le droit de s"établir au Canada. Le défendeur fait aussi valoir qu"une exigence particulière se rattache à la profession de travailleur social, soit l"obtention d"un baccalauréat en travail social. Le défendeur soutient que la demanderesse ne peut se fonder sur ses antécédents professionnels pour satisfaire à une exigence en matière de formation relativement à une profession.

[9]      L"analyse

     La profession de travailleur social est décrite de la façon suivante dans la CNP :

         Les travailleurs sociaux traitent les difficultés de fonctionnement social, offrent des services de counseling, de thérapie et de référence à d"autres services de soutien social et évaluent le développement de l"enfant et la qualité des soins à l"enfant. Ils travaillent dans des hôpitaux, des conseils scolaires, des organismes de services sociaux, des organismes de bien-être et des établissements pénitentiaires ou peuvent également travailler à leur compte.         

[10]      Les exigences relatives à l"emploi comprennent un baccalauréat en travail social et, en Alberta, une maîtrise en travail social. Ces exigences sont obligatoires.

[11]      L"agente d"immigration a consulté la description de travailleur social de la CNP et a conclu que la demanderesse ne possédait pas l"une des exigences relatives à cet emploi qui y étaient énumérées. La CNP ne prévoit nullement la substitution que propose la demanderesse pour ce qui est des exigences relatives à la profession de travailleur social; en conséquence, les antécédents professionnels de la demanderesse ne peuvent compenser le fait qu"elle n"a pas de baccalauréat en travail social.

[12]      Il incombe à la demanderesse de convaincre l"agente d"immigration qu"elle a satisfait aux exigences prévues dans la Loi sur l"immigration, et l"agente d"immigration n"est pas tenue de demander que des éléments de preuve ou que des éléments de preuve supplémentaires soient produits : Hajariwala c. Canada (MEI) , [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.); Prasad c. Canada (MEI) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.); et Asghar c. Canada (MCI) (IMM-2114-96, 21 août 1997) (C.F. 1re inst.). En outre, l"argument de la demanderesse selon lequel l"agent des visas est tenu d"apprécier les éventuels immigrants en fonction des seules professions pour lesquelles il y a une demande cache le rôle de l"agent des visas, qui consiste à apprécier le demandeur en fonction de la profession qu"il a mentionnée et de toute autre profession à laquelle correspondent ses compétences et son expérience.

[13]      Il ne ressort nullement du dossier que l"agente d"immigration a violé l"obligation d"agir équitablement qu"il lui incombait. À l"entrevue, le fait que la demanderesse ne paraissait pas satisfaire à l"exigence selon laquelle elle devait posséder un baccalauréat en travail social a été porté à l"attention de celle-ci. Elle a simplement répondu qu"en Chine, les travailleurs sociaux avaient une formation en droit. Il incombait à la demanderesse de fournir à l"agente d"immigration des documents ou d"autres éléments de preuve au soutien de sa demande, et elle a eu l"occasion de répondre aux questions soulevées par cette dernière. Cependant, elle n"a pas fourni de preuve étayant sa prétention selon laquelle on peut considérer qu"un baccalauréat en droit équivaut à un baccalauréat en travail social.

[14]      En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Ottawa (Ontario)

Le 3 juin 1999.


B. Cullen

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-6125-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LI MAN

                     - C. -

                     LE MINISTRE

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 2 JUIN 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR M. LE JUGE CULLEN

EN DATE DU :              4 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Cary Chiu                          POUR LA DEMANDERESSE

J. Jeff Anderson                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maclaren, Corlett                      POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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