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     IMM-3650-97

Entre

     HOIMER DUBAN SIERRA LEON,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 23 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     IMM-3650-97

     HOIMER DUBAN SIERRA LEON,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 23 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR


     IMM-3650-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

     HOIMER DUBAN SIERRA LEON,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 23 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR

    

ONT COMPARU :

RICHARD M. ADDINALL          pour le demandeur

DAVID TYNDALE              pour le défendeur

     INDEX DES PROCÉDURES

     Pages

MOTIFS DU JUGEMENT........                              1-8

     Motifs

La séance a commencé à 16 h 20

         LE JUGE : La Cour est prête à rendre sa décision maintenant; elle ne sera jamais en meilleure position, probablement. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, dossier numéro U95-00666 de la section du statut de réfugié, ou la SSR, en date du 31 juillet 1997, dans laquelle celle-ci a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

         L'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été, bien entendu, accordée en juillet 1988.

         Le demandeur, Hoimer Duban Sierra Leon, âgé de 29 ans, est citoyen colombien. Il s'est enfui de son pays d'origine, et il est illégalement entré au Canada à Niagara Falls, le 1er juin 1989. Il a présenté sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention à Toronto, le 5 janvier 1995.

         Il convient de noter que la SSR a incorrectement rapporté cette dernière date dans sa décision, mentionnant l'année comme 1996.

         Sa revendication repose sur une crainte fondée de persécution du fait de son appartenance à un groupe social, celui des propriétaires terriens en Colombie.

         Le demandeur a indubitablement souffert beaucoup en Colombie. Son père a été assassiné par des brigands; appelés parfois criminels, parfois voleurs, qui peuvent être des bandits en espagnol, et parfois mentionnés comme des guérilleros. Leur évidente tentative était d'extorquer de l'argent à la classe de personnes à laquelle appartenait le demandeur, c'est-à-dire des propriétaires terriens...des petits propriétaires paysans, il les appelle, mais ceux-ci sont réellement des propriétaires terriens. Les petits propriétaires paysans sont au moins d'un rang social inférieur à celui des propriétaires terriens.

         Il craignait pour sa sécurité, et il demeurait chez des amis de la famille qui possédaient une petite ferme. Après dix mois, sa mère, maintenant veuve, a décidé que le demandeur serait plus en sécurité s'il quittait le pays.

         Il est arrivé à Niagara Falls, s'est en fin de compte rendu à Brampton, où il menait une existence tranquille avec des amis de sa mère.

         Il a tardé à présenter une revendication du statut de réfugié pendant plus de cinq ans parce que, selon lui, il craignait d'être expulsé par les autorités puisqu'il était dans l'illégalité.

         Lorsqu'il a appris qu'il pouvait présenter une revendication du statut de réfugié, il l'a fait. Selon lui, il a été informé par les amis de sa mère avec lesquels il vivait qu'étant dans une situation illégale, s'il présentait une revendication du statut de réfugié, il serait expulsé parce qu'il ne se trouvait pas légalement au pays.

         Or, le demandeur est maintenant un jeune homme de 19 ans, qui avait fait des études secondaires et des études universitaires en agronomie.

         Il a déposé plusieurs formulaires de renseignements personnels. Une bonne partie du débat entre les avocats a eu lieu relativement aux conclusions de crédibilité et à son statut de membre d'un groupe de propriétaires terriens. De même, une bonne partie du débat portait sue les écarts dans la nomination des bandits ou guérilleros qui le persécutaient, sa famille et sa classe en Colombie. Apparemment, ils ne pouvaient s'attendre à obtenir la protection de l'État.

         Lorsqu'il fait état d'eux comme des criminels, il a raison. Lorsqu'il les mentionne comme guérilleros, il a raison. Lorsqu'il les qualifie de voleurs, il a raison. Lorsqu'il en fait mention comme des bandits, il a raison dans tout cela.

         L'impression que la Cour a du tribunal particulier de la SSR est qu'il était, de façon irréaliste, difficile à satisfaire. Parce que nous avons, au dossier, la preuve que les bandits, les guérilleros, se sont engagés dans diverses cellules et organisations sous différents noms, s'unissaient, changeaient de nom. Après la déclaration d'une animiste, ils auraient pu réapparaître avec un nom différent, mais selon le témoignage du demandeur, ils étaient tous reliés entre eux.

         Cet aspect de la crédibilité du demandeur a été vu sous un angle trop rigide et inflexible, selon la Cour, par la SSR. Celle-ci fait une montagne d'un rien, de l'avis de la Cour, et les conclusions de crédibilité, de défaut de crédibilité reposant sur cette base étaient beaucoup trop scrupuleuses et déraisonnables.

         Mais ce n'est pas là la partie importante de la présente revendication. La partie importante de cette revendication du statut de réfugié et ce auquel la SSR devait faire face étaient simplement le retard. La tribunal de la SSR a conclu que la revendication du demandeur était peu vraisemblable à cause du retard.

         Le demandeur était une personne intelligente, il n'était pas nécessairement, n'importe qui peut le supposer, détenu en prison ou isolé, incapable d'entendre la télévision et la radio, incapable, peut-être, de voir le ministre de l'Immigration, de rencontrer un groupe de revendicateurs du statut de réfugié et de marcher avec eux vers Ottawa. Tout cela... et ils étaient dans l'illégalité. C'étaient des gens qui venaient d'un navire.

         On peut ne pas être précis quant au bon moment à cet égard mais, dans les journaux, on parle beaucoup de revendications du statut de réfugié au sens de la Convention présentées par diverses personnes, dans diverses situations, d'après divers modes d'arrivée, et c'est justement là un fait notoire.

         Le fait qu'il croyait qu'il ne pouvait présenter une revendication du statut de réfugié parce qu'il était dans l'illégalité, qu'il n'avait pas de visa, ou quoi que ce soit, n'était pas digne de foi. Le fait qu'il ait attendu cinq ans dans cette croyance, si cette croyance était vraie, est même plus invraisemblable.

         On s'attendrait à ce qu'il tente de découvrir, par l'entremise de toutes sortes de personnes, de la télévision, des journaux, des gens de langue espagnole avec qui il était en contact, beaucoup d'entre eux sont des immigrants ou des réfugiés eux-mêmes, ce que son statut serait, ce qu'il devrait être.

         Et il est donc vrai, selon l'avocat du défendeur, que le retard affecte la crédibilité parce qu'il est incompatible avec une crainte fondée de persécution. Quiconque vient dans ce pays avec une crainte fondée de persécution, et la Cour n'hésite pas à dire quiconque, ils ne vont pas attendre cinq ans avant de régulariser son statut. Il est venu dans ce pays parce qu'il craignait le gouvernement et les conditions de son propre pays, ou les bandits que le gouvernement ne pouvait supprimer dans son propre pays, et il présente une revendication du statut de réfugié.

         Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement le juge soussigné qui voit les choses de cette façon, mais il ressort de la jurisprudence que le retard viciera la crainte fondée de persécution nécessaire à la déclaration ou à la reconnaissance du statut de réfugié.

         Et le tribunal en était conscient. Il a dit que le demandeur était instruit, savait lire et écrire, avait accès aux journaux espagnols, ainsi qu'aux programmes de radio et de télévision espagnols.

         De même, le tribunal a expressément conclu que le revendicateur n'avait jamais produit de documents étayant son statut de propriétaire terrien en Colombie, et le tribunal a alors présumé que son statut pouvait être établi.

         Mais c'est également une question de doute. Étant donné le retard, on doute qu'il ait pu réellement faire partie de cette classe qui était la cible de l'extorsion de la part des guérilleros ou des terroristes.

         En tout, à l'égard de ces aspects de la revendication du demandeur, la SSR, bien que sa décision, de l'avis du juge soussigné, ne soit pas un modèle de clarté, a raison. La SSR a eu raison de conclure qu'il existait des doutes sur la crainte fondée objective de persécution du demandeur, et sur sa crédibilité, du fait du retard, et elle n'a donc pas conclu que sa revendication était digne de foi.

         Par ces motifs, la demande d'annulation de la décision de la SSR est rejetée. Elle est rejetée, et il n'y a pas lieu à certification, selon la Cour. Tout porte sur le retard et le statut, ou le groupe social, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne persuade la SSR ou la Cour que le récit du demandeur est digne de foi.

         Y a-t-il des questions? Non? Permettez à la Cour de dire une chose, et c'est pour dire qu'aucune partie, et je fais particulièrement mention du demandeur, ne devrait être mécontente des efforts de son avocat. La Cour estime que le demandeur a été traité comme il le fallait, a eu la meilleure représentation qu'il aurait pu avoir dans les circonstances qui étaient de sa faute.

         La séance est levée.

---L'ajournement a eu lieu à 16 h 45.

                    

        

Je certifie que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures tenues en l'espèce devant moi le 23 octobre 1998.

             Certifié conforme

                

                     Robert Dudley

                     Sténographe judiciaire

                     (416) 360-6117

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3650-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hoimer Duban Sierra Leon c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Le juge Muldoon

EN DATE DU                      22 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Richard M. Addinall              pour le demandeur
    David Tyndale                   pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Richard M. Addinall              pour le demandeur
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
            
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