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     T-1258-97

Ottawa (Ontario), le 14 juillet 1997

En présence de M. le juge Muldoon

Entre :

     MERCK & CO., INC. et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     demanderesses,

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

     NU-PHARM INC.,

     intimés.

     O R D O N N A N C E

     VU la requête présentée par Nu-Pharm afin d'obtenir une ordonnance conservatoire (ordonnance de confidentialité); et après avoir lu que Merck & Co. et Merck Frosst ne s'opposent pas vivement à celle-ci;

LA COUR ORDONNE que Nu-pharm fournisse, sous serment, une réponse à la question suivante :

         Nu-Pharm n'a-t-elle pas un brevet en instance relativement au procédé [présumément] non contrefait servant à fabriquer la lovastatine?                 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les parties peuvent déposer des observations écrites sur les raisons pour lesquelles la demanderesse en l'espèce ne devrait pas être obligée de tenter de protéger ses données par le biais d'une demande de brevet plutôt que de saisir la Cour d'une requête visant à garder des documents secrets contrairement à la nature constitutionnelle de la Cour, et comme il est généralement exposé dans les motifs de la présente ordonnance rendue aujourd'hui; les dépôts en question pourront être effectués au plus tard à la fermeture des bureaux du greffe de la Cour aux dates suivantes :

     Nu-Pharm " 1er août 1997;
     Merck et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social " 18 août 1997;
     Réponse de Nu-Pharm " 26 août 1997;

LA COUR ORDONNE ENFIN que, dans l'intervalle, il sera possible de déposer des documents présumés confidentiels dans un dossier confidentiel parallèle qui sera conservé au greffe suivant les mêmes conditions que celles énoncées dans le projet d'ordonnance fourni par Nu-Pharm avec sa requête. Ce dossier parallèle portera le numéro du greffe de la Section de première instance susmentionné et les documents déposés seront numérotés, par ordre séquentiel, comme s'il n'existait aucun dossier parallèle. La question de la conservation de ce dossier pourra être tranchée par le juge qui, finalement, aura à connaître de la requête présentée Nu-Pharm en vue d'obtenir une ordonnance conservatoire.

                                 F.C. Muldoon
                    
                                 Juge
Traduction certifiée conforme     

     Martine Guay, LL.L.

     T-1258-97

Entre :

     MERCK & CO., INC. et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     demanderesses,

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

     NU-PHARM INC.,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

     L'intimée, Nu-Pharm Inc. (ci-après, parfois, Nu-Pharm), demande à la Cour de rendre l'habituelle, l'encombrante et la judiciairement antipathique "ordonnance conservatoire", aussi appelée "ordonnance de confidentialité".

     Les avocats des deux parties ont choisi de demander l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience de la présente affaire fixée au 7 juillet 1997. Ce jour-là, le présent juge a demandé à Nu-Pharm de répondre, sous serment, à une question. L'affidavit ne pouvait être produit à ce moment, mais la réponse a déjà été transmise de manière officieuse.

     La question posée était la suivante :

     Nu-Pharm n'a-t-elle pas un brevet en instance relativement au procédé [présumément] non contrefait servant à fabriquer la lovastatine?         

On affirme que la réponse sera "non, elle n'en a pas".

     Si Nu-Pharm est à ce point certaine que son procédé de fabrication de la lovastatine ne violera pas le brevet de Merck, pourquoi Nu-Pharm ne serait-elle pas tenue de demander son propre brevet plutôt que d'importuner la Cour en tentant d'obtenir une ordonnance artificielle de confidentialité ou ordonnance conservatoire. La Cour devrait pouvoir bénéficier des observations de toutes les parties quant aux raisons justifiant qu'elle fasse ou non preuve de perversité en gardant certains documents secrets.

     Nu-Pharm peut soumettre des observations écrites jusqu'à la fermeture des bureaux du greffe le 1er août 1997. Merck pourra également produire des observations écrites, de même que les observations distinctes du Ministre le cas échéant, jusqu'à la fermeture des bureaux le 18 août 1997, et Nu-Pharm pourra répondre à toute observation écrite déposée par les deux autres parties au plus tard le 26 août 1997.

     Au Canada, les tribunaux sont, tant par leur nature que sur le plan constitutionnel, ouverts. On ne devrait pas pouvoir forcer la Cour à faire quelque chose d'aussi artificiel et pervers que de permettre le dépôt non public de documents secrets tout simplement parce qu'une demande a été faite en ce sens. Voir l'affaire Eli Lilly & Co. c. Novo Pharm Ltd. (1994), 82 F.T.R. 147.

     Dans l'intervalle, la Cour permettra, perversement, qu'il soit déposé des documents présumés confidentiels dans un dossier confidentiel parallèle qui sera conservé au greffe suivant les mêmes conditions que celles énoncées dans le projet d'ordonnance fourni par Nu-Pharm avec sa requête. Ce dossier parallèle portera le numéro du greffe de la Section de première instance susmentionné et les documents déposés seront numérotés, par ordre séquentiel, comme s'il n'existait aucun dossier parallèle. La question de la conservation de ce dossier pourra être tranchée par le juge qui, finalement, aura à connaître de la requête présentée Nu-Pharm en vue d'obtenir une ordonnance conservatoire.

                                 F.C. Muldoon
                    
                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 juillet 1997

Traduction certifiée conforme     

     Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1258-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Merck & Co., Inc. et al. c.
                         Le ministre de la Santé et al.

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON LE 14 JUILLET 1997.

ONT COMPARU :

C. Ross Carson                      POUR LES DEMANDERESSES
M. Harry B. Radomski                  POUR L'INTIMÉE, NU-PHARM INC.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy, Renault                      POUR LES DEMANDERESSES

Avocats

Montréal (Québec)

Goodman, Phillips & Vineburg              POUR L'INTIMÉE, NU-PHARM INC.

Barristers and Solicitor

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ,
Sous-procureur général du Canada              LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Ottawa (Ontario)                      NATIONALE

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