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                                                                                                                               Date : 20040108

                                                                                                                    Dossier : IMM-1922-02

                                                                                                                   Référence : 2004 CF 11

E N T R E :

                                                                 ALI SHEHADA

                                             SOAD IMAM EL-SAYED MOHAMED

                                            AHMED ALY AHMED ALY SHEHADA

                                               GADA ALI AHMED ALI SHEHADA

                                             MOHAMED ALY AHMED SHEHADA

                                                                                                                                    demandeurs

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                        ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 3 avril 2002 par laquelle le consul et gestionnaire adjoint des programmes Robert Romano (l'agent) du Consulat général du Canada à New York a rejetéla demande de résidence permanente des demandeur parce que le demandeur ne répondait pas à la définition d'entrepreneur prévue au paragraphe 2(1) et à l'alinéa 8(1)c) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

[2]         Le demandeur est un ressortissant palestinien, mais il est originaire des Émirats Arabes Unis (les Émirats). En mars 2000, il a adressé une demande de résidence permanente au Consulat général du Canada à Buffalo, dans ltat de New York. Il a précisé que la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada était celle d' « entrepreneur » . Le demandeur prévoyait lancer une entreprise d'importation et d'exportation entre le Canada et les Émirats et il entendait exporter des aliments, du prêt-à -porter et des médicaments vétérinaires.


[3]         Le 26 mars 2002, le demandeur a été reçu en entrevue à New York dans le but de vérifier les renseignements contenus dans sa demande, ainsi que ses compétences d'ingénieur, sa personnalité et sa capacité de mettre sur pied une entreprise au Canada. À la suite de la présélection sur dossier et de son entrevue, le demandeur ne s'est vu attribuer que 53 points dans la catégorie des entrepreneurs.

[4]         La norme de contrôle qui s'applique dans le cas de la décision par laquelle un agent a rejeté une demande de résidence permanente est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir les jugements Shabashkevich c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 510 (C.F. 1re inst. ) (QL) et Liu c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1125 (C.F. 1re inst. ) (QL)).

[5]         Le demandeur soutient que l'agente a commis une erreur en exigeant de lui une somme excessive de détails. Après avoir examiné les faits, la preuve, ainsi que les dispositions législatives applicables, j'estime que l'agente avait le droit d'examiner les antécédents du demandeur dans le domaine des affaires ainsi que son projet d'entreprise pour vérifier s'il répondait à la définition d' « entrepreneur » .

[6]         Dans le jugement Cho c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 808 (C.F. 1re inst.)(QL), le juge Blais fournit les éclaircissements suivants au sujet des critères dont il y a lieu de tenir compte pour statuer sur une demande présentée dans la catégorie des entrepreneurs :

[28]       Pour être considéré comme un entrepreneur, le demandeur doit convaincre l'agent des visas qu'il avait l'intention et la capacité d'établir ou d'acheter une entreprise, ou d'y investir une somme importante. Le demandeur peut établir qu'il avait une telle intention en prouvant qu'il s'était préparé en conséquence. Par ailleurs, il arrive souvent que le demandeur établisse sa capacité en faisant état de ses antécédents et démontrant qu'il a suffisamment d'argent à consacrer à son projet.

[7]         De plus, la juge Layden-Stevenson a récemment confirmé que le fait de tenir compte de la rentabilité de l'entreprise que le candidat à l'immigration veut diriger ne constitue pas une erreur justifiant la révision de la décision (Talwar c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 951 (C.F. 1re inst.)(QL)). D'ailleurs, la Cour a jugé que l'agent des visas a compétence pour s'assurer que l'intéressé a l'intention d'établir un commerce viable. En conséquence, des recherches insuffisantes de la part de l'éventuel immigrant empêchent toute conclusion favorable en matière de viabilité (Chiu c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1460 (C.F. 1re inst.)(QL)). Dans le jugement Saadat c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 951 (C.F. 1re inst.)(QL), le juge O'Keefe a déclaré ce qui suit, au paragraphe 18 :


. . . La définition d' « entrepreneur » que contient le Règlement prévoit que le demandeur doit avoir l'intention d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, « de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent [...] d'obtenir ou de conserver un emploi » . Il me semble que l'agent des visas doit estimer que l'entreprise paraît viable avant de trancher la question de savoir si l'entreprise projetée contribuera à la vie économique du Canada ou créera des possibilités d'emploi. L'agent des visas doit disposer de renseignements au sujet de l'entreprise projetée afin d'en déterminer la viabilité. Pour satisfaire à la définition d'entrepreneur, le demandeur doit démontrer à l'agent des visas que son projet contribuerait de manière significative à la vie économique canadienne ou créerait des possibilités d'emploi. En l'espèce, l'agent des visas n'a pas conclu que le demandeur l'avait convaincue de cela. Il s'agit-là d'une des conclusions raisonnables que l'agent des visas pouvait tirer.

[8]         Il ressort des notes que l'agente a prises lors de l'entrevue ainsi que de son affidavit qu'elle a posé au demandeur des questions d'ordre général au sujet de ses projets d'affaires au Canada. J'estime que les questions que l'agente a posées lors de l'entrevue n'allaient pas au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire pour décider si le demandeur répondait à la définition d' « entrepreneur » . En l'espèce, l'agente ntait pas en mesure de décider si l'entreprise projetée contribuerait à la vie économique du Canada parce que le demandeur avait présenté un vague plan d'affaires après avoir effectué des recherches peu poussées. De plus, l'agente a offert au demandeur l'occasion d'expliquer son projet d'entreprise au cours de l'entrevue, mais le demandeur n'a pas été en mesure de lui fournir des explications à ce sujet. En conséquence, l'agente a agi raisonnablement en estimant que le projet d'entreprise du demandeur ne permettait pas à ce dernier de remplir les conditions requises pour être admis au Canada comme « entrepreneur » (Heer c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1853 (C.F. 1re inst.)(QL) et Treiguer c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 38 (C.F. 1re inst.)(QL).

[9]         En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                   _ Yvon Pinard _                                                                                                                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 janvier 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1922-02

INTITULÉ :                                           ALI SHEHADA, SOAD IMAM EL-SAYED MOHAMED, AHMED ALY AHMED ALY SHEHADA, GADA ALI AHMED ALI SHEHADA, MOHAMED ALY AHMED SHEHADA

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 11 décembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                       Le 8 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Benjamin A. Kranc                                         POUR LES DEMANDEURS

Ian Hicks                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                       POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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