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Date : 20060612

Dossier : T‑365‑06

Référence : 2006 CF 733

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2006

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE:

THE JOHN MCKELLAR CHARITABLE FOUNDATION

 

demanderesse

 

et

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] La Cour est saisie d’une requête par laquelle la défenderesse, soit l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), tend à obtenir trois mesures de réparation. L’ARC prie la Cour, à titre principal, de radier la demande sous-jacente de contrôle judiciaire dans son intégralité, au motif qu’elle est juridiquement mal fondée ou, en d’autres termes, qu’elle n’a aucune chance d’être accueillie. À titre subsidiaire, l’ARC demande à la Cour de radier les pièces annexées aux affidavits de la demanderesse (McKellar) qui sont en grande partie composées de ouï-dire, afin qu’elle puisse se faire une idée précise des moyens de preuve qu’elle doit réfuter. À titre encore plus subsidiaire, l’ARC tend à obtenir une prorogation du délai dont elle dispose pour déposer ses affidavits en réponse.

 

  • [2] La demande sous-jacente de contrôle judiciaire, introduite par McKellar, est formulée comme suit :

[traduction]
La présente est une demande de contrôle judiciaire visant l’acte par lequel l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), au nom du ministre du Revenu national, a exigé et obtenu de la demanderesse divers documents permettant d’identifier des tiers non désignés nommément qui avaient fait des dons à ladite demanderesse en 2001 (la liste des donateurs de 2001), sans en avoir au préalable reçu l’autorisation judiciaire, comme lui en faisaient obligation les dispositions des paragraphes 231.2(2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la LIR), documents que l’ARC a ensuite utilisés pour entrer en rapport avec tous les donateurs ainsi identifiés et en fin de compte établir de nouvelles cotisations à leur égard.

 

 

  • [3] Entre autres motifs invoqués au soutien de sa demande, McKellar allègue que l’ARC a sciemment et irrégulièrement obtenu et utilisé les listes de ses donateurs dans le but d’établir à leur égard de nouvelles cotisations. McKellar demande diverses mesures de réparation, dont une ordonnance annulant les nouvelles cotisations établies à l’égard de ses donateurs et interdisant à l’ARC de fixer par la suite d’autres cotisations relativement à ces mêmes personnes.

 

  • [4] McKellar a déjà introduit une autre demande de contrôle judiciaire (T‑779‑05) tendant à obtenir des mesures semblables contre l’ARC, mais concernant d’autres années d’imposition. Cette demande est encore en instance.

 

  • [5] Dans la présente requête, l’ARC soutient que la Cour devrait rejeter la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire avant qu’elle ne soit débattue au fond, aux motifs qu’elle a été formée largement hors du délai de trente (30) jours que prévoit le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, et que ce retard est par ailleurs déraisonnable et préjudiciable.

 

  • [6] L’ARC avance en outre subsidiairement que l’avis de demande de McKellar est formulé de manière insuffisante et ne peut à ce titre justifier l’instruction de l’instance.

 

  • [7] Le pouvoir de rejeter la demande de McKellar par procédure sommaire, fait valoir l’ARC, se fonde sur l’alinéa 221(1)a) des Règles (requête en radiation d’un acte de procédure), sur leur paragraphe 213(2) (requête de défense en jugement sommaire), sur la compétence inhérente de la Cour pour contrôler sa procédure, ainsi que sur l’article 4 des mêmes Règles (la règle dite « des lacunes »), qui prévoit l’application de l’article 14.09 des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règlement 194, en cas d’absence de dispositions équivalentes dans les Règles des Cours fédérales.

 

  • [8] L’ARC formule sa position sur la question du délai dans les passages suivants de son mémoire à la Cour :

[traduction]

 

13. Une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance « à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder ». La Fondation a eu connaissance de l’enquête de l’ARC sur les donateurs au plus tard le 13 septembre 2005, soit plus de quatre mois avant d’introduire la demande considérée sans avoir d’abord obtenu une prorogation de délai, contrairement aux dispositions du paragraphe 18.1(2).

 

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, modifiée, paragraphe 18.1(2).

 

14. La Fondation a introduit la présente demande trois ans après la décision de l’ARC d’exiger les reçus en question, huit mois après avoir formé une demande semblable concernant une décision postérieure de l’ARC, et plus de quatre mois après la date où elle peut avoir au plus tard pris connaissance de la décision de l’ARC d’enquêter sur les donateurs. La présente demande, ayant ainsi été introduite hors délai, devrait être radiée.

 

 

  • [9] Le délai de 30 jours que prévoit paragraphe 18.1(2) de la Loi des Cours fédérales pour l’introduction d’une demande de contrôle judiciaire, fait valoir McKellar, ne s’applique pas à une décision de la nature de celle qu’elle conteste ici, au motif que cette dernière n’est pas une décision d’un « office fédéral ». McKellar fonde cet argument sur Friedman & Friedman Inc. c. Canada (Surintendant des faillites), [2001] A.C.F. no124, et Coffey c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] A.C.F. no689, 2005 CF 554.

 

  • [10] Notre Cour, notons‑le pour commencer, est manifestement très peu disposée à accueillir les requêtes préliminaires en rejet d’une demande de contrôle judiciaire. Il en va ainsi parce que sont rares les questions décisives qu’il se révèle possible d’isoler complètement du fond de la demande sous-jacente, et parce que, en général, le règlement de questions par procédure préliminaire ne contribue pas beaucoup à l’économie des ressources judiciaires. Une demande de contrôle judiciaire est, après tout, une instance sommaire qu’on peut habituellement juger au fond avec une efficacité et une célérité considérables.

 

  • [11] La décision clé concernant les requêtes de cette nature est l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, [1994] A.C.F. no1629 (C.A.F.), et l’on peut y trouver réponse à un bon nombre des questions que soulève ici l’ARC.

 

  • [12] L’arrêt David Bull enseigne que les dispositions des Règles des Cours fédérales relatives aux requêtes en jugement sommaire et en radiation d’actes de procédures ne s’appliquent pas aux demandes de contrôle judiciaire. Ces dispositions se rapportent en effet aux actions, et le moyen normal de contestation des demandes qu’on estime mal fondées « consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête [c’est‑à‑dire de la demande] même »; voir le paragraphe 10 de David Bull, précité.

 

  • [13] Je conviens cependant que notre Cour possède effectivement la compétence inhérente pour contrôler sa propre procédure, y compris le pouvoir de radier des demandes de contrôle judiciaire dans un nombre limité de cas. L’arrêt David Bull conclut en ce sens, mais en ajoutant que ces cas « doivent demeurer très exceptionnels » et ne peuvent inclure les litiges portant sur « la pertinence des allégations de l’avis de requête ». Cette dernière conclusion règle le sort de l’argument de l’ARC selon lequel l’avis de demande ayant introduit la présente instance est formulé de manière insuffisante pour en justifier l’instruction au fond; voir aussi le paragraphe 15 de David Bull, précité.

 

  • [14] Je ne peux accueillir l’argument de l’ARC voulant que le retard général mis par McKellar à former sa demande puisse justifier le rejet sommaire de celle‑ci. Cette question est intrinsèquement liée à celle du préjudice relatif causé à chacune des parties (et peut-être aux donateurs intéressés) et devrait être débattue au fond. S’il est de jurisprudence constante que le retard peut justifier le rejet d’un recours extraordinaire, il ne convient pas d’examiner cette question isolément des nombreux autres facteurs qui influent sur le sort d’un tel recours. Le juge Andrew MacKay traite de ce point dans le passage suivant (tiré des paragraphes 23 et 24) de la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102, [1993] A.C.F. no601 :

Souvent, le tribunal appelé à exercer son pouvoir discrétionnaire devra apprécier la situation dans laquelle la requête a été présentée et la réparation demandée. Dans bien des cas, une appréciation complète n’est possible que si le requérant a l’occasion de faire valoir sa cause, d’après la requête introductive d’instance et les affidavits présentés à son appui. Dans le cas particulier où la requête préliminaire en radiation a été déposée, sans toutefois avoir été entendue, juste avant la date à laquelle doit commencer une audience spéciale pour examiner la requête introductive d’instance, il pourrait être plus expéditif, et utile à la Cour, dans son appréciation de la demande de contrôle judiciaire, de permettre au requérant de faire une présentation complète de sa demande. En l’espèce, les intimés plaident qu’il serait plus expéditif d’accueillir la requête préliminaire en radiation, vu que la Cour pourrait ainsi éviter un débat sur le fond de la demande de contrôle judiciaire. Cependant, l’avocat des requérants soutient que, pour répondre aux questions soulevées dans la requête préliminaire en radiation, il faut traiter plusieurs questions qui seraient abordées par ailleurs dans un débat sur le fond de la requête introductive d’instance.

 

Compte tenu des circonstances en l’espèce, et vu le moment où la requête préliminaire des intimés a été présentée, je n’ai pas été convaincu que la Cour dût exercer son pouvoir discrétionnaire pour radier la requête introductive d’instance.

 

 

  • [15] Cependant, la question du dépassement reproché à McKellar du délai de 30 jours que fixe pour le dépôt le paragraphe 18.1(2) de la Loi des Cours fédérales est moins facile à régler. Je rejette l’argument des avocats de McKellar selon lequel la présente demande de contrôle judiciaire échapperait au champ d’application de ce paragraphe. S’il est vrai que l’avis de demande ne permet pas d’établir avec une complète certitude quelle est la décision de l’ARC que l’on conteste, la définition de l’expression « office fédéral » que donne l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales est assez large pour comprendre l’acte attaqué par McKellar. Il me paraît évident que la demande sous-jacente de contrôle judiciaire entre dans le champ d’application de l’article 18.1. Les affaires tranchées par les décisions qu’invoque McKellar se distinguent de la présente espèce, et j’estime cette jurisprudence inapplicable à la question qui nous occupe. En outre, dans l’affaire – étroitement comparable, elle, à la présente – qui a donné lieu à l’arrêt Redeemer Foundation c. Canada (Ministre du Revenu national), [2005] A.C.F. no 1064, 2005 CAF 233 (C.A.F.), la demanderesse avait introduit sa demande de contrôle judiciaire hors délai, mais a réussi à obtenir une prorogation. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, sans aucunement laisser entendre que l’instance en question avait échappé au champ d’application du paragraphe 18.1(2).

 

  • [16] Il reste à savoir si je devrais rejeter la demande sous-jacente de contrôle judiciaire au motif du manquement apparent de McKellar à l’obligation que lui faisait le paragraphe 18.1(2) de la déposer dans les 30 jours ou d’obtenir une prorogation de ce délai. La décision Municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth c. Canada (Ministre de l’Environnement), [2000] A.C.F. no440, m’aidera à répondre à cette question. Dans cette décision mûrement réfléchie, Mme la juge Eleanor Dawson a soigneusement examiné à la lumière de l’arrêt David Bull la question du délai même qui nous occupe, pour conclure comme suit aux paragraphes 39 et 40 :

Je tiens à faire remarquer que même dans les actions où, comme la Cour d’appel l’a dit dans l’arrêt David Bull Laboratories, supra, il est beaucoup plus facile de procéder à la radiation, un moyen de défense fondé sur la prescription n’est pas suffisant pour permettre la radiation d’une déclaration, mais qu’il convient plutôt d’invoquer ce moyen dans une défense. Par analogue, lorsqu’une instance est engagée au moyen d’une demande, toute question d’application d’un délai de prescription devrait habituellement être débattue à l’audition de la demande plutôt que dans le cadre d’une requête en radiation.

 

Cela ne veut pas dire qu’une demande qui a été présentée en dehors du délai imparti ne pourrait jamais être radiée, mais à mon avis, pareille radiation ne serait effectuée qu’exceptionnellement.

 

 

Je souscris à ces observations de la juge Dawson, et je ne vois rien dans les circonstances de la présente espèce qui la rendrait exceptionnelle ou justifierait qu’on s’écarte de la manière habituelle de procéder.

 

  • [17] Il ne m’échappe pas non plus que le problème du dépassement du délai de dépôt peut être réglé par une prorogation prononcée après l’expiration de ce délai. Or la présente requête de l’ARC, si elle était accueillie, interdirait à McKellar cette possibilité de demander une prorogation. Au paragraphe 24 de la décision Vancouver Island Peace Society, le juge MacKay a fait allusion à la possibilité de la radiation préliminaire d’une demande dans le cas d’une irrégularité de procédure qui ne pourrait pas être corrigée. Je déduis de cette remarque qu’une irrégularité de procédure qui peut être corrigée ne suffit pas à justifier le rejet d’une demande par procédure préliminaire.

 

  • [18] Bref, le problème qui nous occupe n’est pas de ceux qu’on devrait régler en se fondant sur le point de savoir laquelle des parties présente la première ses moyens à la Cour. C’est plutôt un problème qu’on devrait régler à l’audience au fond de la demande. Toutefois, si au moment de cette audience McKellar n’a toujours pas formé de requête en prorogation de délai, elle court évidemment le risque de voir rejeter sa demande de contrôle judiciaire à ce motif.

 

  • [19] En conséquence, je suis d’avis de rejeter la requête de l’ARC en rejet préliminaire de la présente instance.

 

  • [20] Le premier chef subsidiaire de la requête de l’ARC concerne le contenu des affidavits produits par McKellar à l’appui de sa demande, et notamment la quantité considérable de pièces y annexées qui, par rapport aux déclarants, relèvent du ouï‑dire. Il n’est pas absolument interdit d’utiliser des éléments de preuve par ouï‑dire dans les affidavits, j’en conviens, mais ces éléments ne devraient pas se substituer à l’exposition circonstanciée d’éléments pertinents de preuve personnelle. Tout fait qui peut être établi par la preuve originale du déclarant doit être ainsi établi. Or, en l’occurrence, McKellar paraît avoir annexé aux affidavits de ses témoins la totalité du dossier de preuve afférent à sa demande connexe de contrôle judiciaire. Une grande partie de ces documents consiste en transcriptions de contre-interrogatoires de témoins de l’ARC. Certains de ces éléments sont vraisemblablement pertinents et peut-être admissibles, mais il est douteux que la totalité des documents en question remplisse les conditions d’admissibilité. McKellar a aussi annexé à l’un des affidavits un exposé d’arguments juridiques, ce qu’elle n’était manifestement pas fondée à faire.

 

  • [21] S’il est généralement préférable de laisser au juge qui instruira la demande au fond le soin de trancher les questions de pertinence et d’admissibilité, l’ARC se plaint ici de ne pouvoir déterminer les moyens qu’elle a à réfuter et de se trouver ainsi empêchée de formuler une réponse adéquate. Étant donné la grande quantité de documents déposés, cet argument de l’ARC ne paraît pas sans fondement; j’ordonnerai donc à McKellar de déposer à nouveau ses affidavits et leurs annexes en se limitant rigoureusement aux éléments pertinents quant aux questions en litige dans l’instance. Loin de moi l’idée d’usurper le pouvoir, qui appartient en définitive au juge du fond, de régler les questions relatives à l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire. Cependant, McKellar court le risque de voir écarter ses éléments de preuve de cette nature si elle les fait valoir irrégulièrement ou en lieu et place des éléments dont les déclarants ont une connaissance personnelle. J’ordonnerai aussi à McKellar de retrancher tous les arguments juridiques de ses affidavits. McKellar déposera ses affidavits révisés dans les 14 jours suivant la présente ordonnance, après quoi l’ARC disposera de 30 jours pour déposer ses affidavits en réponse. Les affidavits déjà produits que McKellar remplacera par des affidavits révisés en exécution de la présente directive seront enlevés du dossier de la Cour.

 

  • [22] Étant donné que chacune des parties a partiellement gain de cause dans la présente requête et que je n’ai pas tranché les questions soulevées par l’ARC au sujet du retard, j’ordonnerai que les dépens afférents à cette requête suivent le sort de la cause.


 

ORDONNANCE

 

  LA COUR ORDONNE que soit rejetée la requête de la défenderesse tendant à obtenir le rejet de la présente instance.

 

  LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la demanderesse dépose à l’appui de sa demande des affidavits révisés et que les pièces y annexées se limitent rigoureusement aux éléments pertinents quant aux questions en litige dans la présente instance. La demanderesse déposera ses affidavits révisés dans les 14 jours suivant la présente ordonnance, après quoi la défenderesse disposera d’un délai de 30 jours pour déposer ses affidavits en réponse. Les affidavits déjà déposés devant la Cour que la demanderesse remplacera par des affidavits révisés conformément à la présente ordonnance seront retranchés du dossier de la Cour.

 

LA COUR ORDONNE ENFIN que les dépens afférents à la présente requête suivent le sort de la cause.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T‑365‑06

 

INTITULÉ :  The John McKellar Charitable Foundation c. l’Agence du revenu du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 5 juin 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :  Le 12 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William I. Innes

Alexandria M. Tomasovic

 

POUR LA DEMANDERESSE

Peter A. Vita, c.r.

Aleksandrs Zemdegs

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraser Milner Casgrain, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, C.R.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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