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Date : 19981124


Dossier : T-1628-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 24 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

     PHARMASCIENCE INC.,

     demanderesse,

     ET

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     défendeur,

     ET

     G.D. SEARLE & CO.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     Demande rejetée, dépens aux défendeurs quel que soit le sort de la cause.

     Paul U.C. Rouleau

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 19981124


Dossier : T-1628-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 24 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

     PHARMASCIENCE INC.,

     demanderesse,

     ET

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     défendeur,

     - et -

     G.D. SEARLE & CO.,

     défenderesse.

     Requête de la demanderesse visant à obtenir :

a)      Une ordonnance enjoignant au défendeur, le commissaire aux brevets, de surseoir à délivrer le brevet sur la demande de brevet canadien n 2082944 (la demande de brevet) :
     i)      jusqu"à la décision sur la présente requête (la décision);
     ii)      si nécessaire, jusqu"après le jugement sur l"appel interjeté contre la décision (l"appel);
b)      À titre subsidiaire, une ordonnance ordonnant au commissaire aux brevets de surseoir provisoirement à la délivrance du brevet sur la demande de brevet jusqu"à la décision définitive sur le recours prévu en a);
(c)      Une ordonnance allouant les dépens de la requête;
(d)      Une ordonnance accordant tout autre redressement que l"honorable Cour peut juger juste..

     [Articles 18.2, 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, règle 398 des Règles de la Cour fédérale (1998), articles 27.1, 38.2, 34.1, 43, 48.1, 53, 55 et 60 de la Loi sur les brevets, règle 30

des Règles sur les brevets]


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      La présente demande a été plaidée devant moi à Montréal, le 23 novembre 1998.

[2]      Le 19 novembre 1998, le juge Pinard, de la Cour, a entendu une demande de contrôle judiciaire visant à obtenir l"annulation de certaines mesures procédurales prises par le commissaire aux brevets à l"égard de l"examen de la demande de brevet présentée par la défenderesse G.D. Searle & Co. et de la délivrance du brevet sur cette demande.

[3]      La demanderesse allègue qu"une série d"actions prises par le commissaire aux brevets étaient contraires à un bon examen de la demande de brevet et qu"il faudrait empêcher le commissaire de mener la procédure à terme et de délivrer un brevet, ce qui, suggère-t-on, serait imminent.

[4]      Le juge Pinard n"a pas encore rendu sa décision au fond et la demanderesse sollicite maintenant une ordonnance enjoignant au défendeur, le commissaire aux brevets, de surseoir à délivrer le brevet jusqu"à la décision du juge Pinard sur la demande de contrôle judiciaire, et d"accorder un sursis supplémentaire d"exécution de l"ordonnance du juge Pinard dans le cas où elle déciderait d"interjeter appel de cette ordonnance.

[5]      La demanderesse soutient que les conditions prévues par le critère à trois volets appliqué par la Cour en matière de sursis sont remplies.

[6]      Le recours de la demanderesse, tel que je le comprends, équivaut à la prohibition : le commissaire serait empêché de délivrer le brevet.

[7]      En septembre dernier, le juge Denault a été saisi d"une demande formée par la même partie en vue d"obtenir une ordonnance de sursis à l"égard du commissaire aux brevets jusqu"à la décision sur la demande de contrôle judiciaire.

[8]      Le juge Denault n"était pas convaincu que la Cour a le pouvoir d"arrêter la procédure d"examen des brevets. Il était également convaincu que la demanderesse n"avait pas établi le préjudice irréparable qu"elle risquait de subir, comme l"exige le critère appliqué.

[9]      Selon l"argumentation présentée, si je devais ne pas accorder le sursis et que le brevet soit délivré avant que le juge Pinard rende sa décision, toute la démarche deviendrait purement théorique ou vaine; en outre, une fois le brevet délivré, la procédure déficiente suivie par le commissaire aux brevets pour délivrer le brevet ne pourrait être annulée ou remise en question; la seule possibilité serait alors de contester les revendications et la portée du brevet, ce qui ne permettrait pas d"obtenir le résultat recherché.

[10]      Aucune preuve supplémentaire n"a été présentée au sujet du préjudice irréparable à l"occasion de la présente demande et je serais inexcusable de conclure au préjudice irréparable compte tenu de la décision rendue par mon collègue le juge Denault.

[11]      En outre, je ne suis pas convaincu que la demande, bien qu"elle ne soit pas exactement identique à celle qui a été présentée au juge Denault, ne constitue pas une tentative circonspecte en vue d"obtenir le même résultat que celui qui avait été rejeté lors de la demande de sursis antérieure. En fait, une fois encore, on demande à la Cour de s"immiscer dans la procédure d"examen des brevets.

[12]      Enfin, si le juge Pinard devait décider, sur la demande de contrôle judiciaire, que le commissaire a excédé ses pouvoirs ou est allé au-delà des limites fixées par le Règlement, je ne suis pas persuadé que la Cour ne pourrait pas annuler la délivrance du brevet. Je me sens conforté dans cette position après avoir lu l"opinion du juge Mahoney, dans l"affaire Apotex Inc. c. Procureur général du Canada et al., 50 C.P.R. à la p. 179, où il écrit que la Cour a le pouvoir d"annuler un avis de conformité, j"ajouterais a fortiori un brevet, s"il était décidé que le commissaire n"avait pas agi régulièrement.

[13]      Demande rejetée; dépens aux défendeurs quel que soit le sort de la cause.

     Paul U.C. Rouleau

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
                                                 Date : 19981123
                                                 Dossier : T-1628-98
                                                 ENTRE :
                                                      PHARMASCIENCE INC.,
                                                      demanderesse,
                                                      ET
                                                      LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,
                                                      défendeur,
                                                      - et -
                                                      G.D. SEARLE & CO.,
                                                      défenderesse.
                                                
                                                      MOTIFS DE L"ORDONNANCE
                                                
                                                     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE :              T-1628-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      PHARMASCIENCE INC.,

     demanderesse,

                     ET
                     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,

     défendeur,

     -et-

                     G.D. SEARLE & CO.,

     défenderesse.

LIEU DE L"AUDIENCE :      Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :      le 23 novembre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1998

ONT COMPARU :

C. Hitchman

P. Bremner      pour la demanderesse

J. Spencer      pour le défendeur

     LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

D. Aitken      POUR LA DÉFENDERESSE

     G.D. SEARLE & CO.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HITCHMAN & SPRIGINGS

Toronto (Ontario)      pour la demanderesse

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada      LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

OSLER, HOSKIN & HARCOURT      pour la défenderesse

Ottawa (Ontario)      G.D. SEARLE & CO.

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