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Date : 20020430

Dossier : IMM-1719-01

Référence neutre : 2002 CFPI 500

ENTRE :

                                          ABDI HUSSEIN MIYIR et LIBAN HUSSEIN   

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Les demandeurs, un père et son fils, sollicitent l'annulation d'une décision rendue en date du 21 mars 2001 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]                 Les deux demandeurs ont fait valoir devant la Commission qu'ils sont des citoyens de Somalie, et plus particulièrement des Midgans, une tribu minoritaire en Somalie. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur nationalité et de leur appartenance à un groupe social.


[3]                 Selon leurs Formulaires de renseignements personnels (FRP), les demandeurs ont quitté l'Éthiopie le 5 septembre 1999 et sont arrivés aux États-Unis le lendemain. Ils sont entrés au Canada le 11 septembre 1999 et ont revendiqué le statut de réfugié.

[4]                 L'audition des revendications du statut de réfugié présentées par les demandeurs a eu lieu le 30 janvier et le 27 février 2001. Le 21 mars 2001, la Commission a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés. La Commission a plus particulièrement conclu que les revendicateurs n'avaient pas prouvé de façon satisfaisante leur identité. La conclusion de la Commission est rédigée comme suit :

Compte tenu de cette analyse de la question de l'affiliation tribale, le tribunal est d'avis que les revendicateurs ne sont pas des Midgans et compte tenu du manque général de crédibilité quant à l'identité, le tribunal ne croit pas que les revendicateurs sont vraiment les personnes qu'ils prétendent être. Ainsi, le tribunal conclut que Miyir Abdi Hussein et son fils Liban Abdi Hussein ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[5]                 Le récit qui suit est celui que les demandeurs ont fait au soutien de leurs revendications du statut de réfugié. Le père, Abdi Hussein Miyir, était le fils d'un paysan midgan pauvre qui travaillait comme ouvrier agricole pour M. Miyir, un propriétaire terrien de la tribu isaaq. Les Midgans, une tribu minoritaire en Somalie, sont traités avec mépris et comme des esclaves et n'ont parfois pas accès à l'éducation et aux bons emplois. Les membres de la tribu isaaq ne sont pas traités ainsi.


[6]                 Le père d'Abdi est décédé quand Abdi avait 7 ans et M. Miyir l'a élevé comme son propre fils. En 1975, à l'âge de 20 ans, Abdi a quitté la famille de M. Miyir et est parti pour Hargeisa où il a travaillé comme cordonnier. Il s'est marié en 1976 et son fils Liban, l'autre demandeur, est né en 1977. Au cours des années 1970 et 1980, le sort des Midgans s'est amélioré étant donné que le gouvernement somalien de l'époque tentait d'aider cette tribu minoritaire qui était privée de ses droits.

[7]                 En 1985, M. Miyir a donné à Abdi l'argent nécessaire au démarrage de sa propre cordonnerie. En 1988, la guerre civile a éclaté en Somalie et les Midgans ont une fois de plus subi des mauvais traitements. Les factions armées tentaient d'éliminer les Midgans parce qu'ils étaient perçus par certains comme étant des vestiges de l'ancien régime. En 1990, les demandeurs, craignant d'être persécutés par la milice du Mouvement national somalien - Isaaq (MNS) qui à cette époque contrôlait le nord de la Somalie, ont cherché refuge dans un camp de réfugiés d'un pays voisin, l'Éthiopie. Le MNS et ses partisans ont accusé le père, Abdi, d'être un espion à la solde du gouvernement antérieur de Siyad Barre. Sauf pour un court séjour de trois mois à Hargeisa en 1992, effectué par Liban afin de vérifier leurs propriétés et leurs biens, les demandeurs ont passé neuf ans en Éthiopie. Comme je l'ai déjà mentionné, ils ont quitté l'Éthiopie le 5 septembre 1999 pour venir au Canada.

[8]                 La demande présentée par les demandeurs soulève les questions suivantes :


-         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a rejeté intégralement, en se fondant sur des incohérences peu importantes ou sur des incohérences présumées qui sont inexistantes, le témoignage des demandeurs et celui des trois témoins qui ont témoigné pour eux?

-          La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu, en se fondant sur des invraisemblances qui ne sont pas intrinsèquement peu vraisemblables, que les demandeurs n'étaient pas dignes de foi?

-          La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle s'est appuyée sur une traduction qui établissait que le mot « korsasho » signifiait « adopté » .

[9]                 Pour les motifs énoncés ci-après, je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle qui justifierait que la Cour intervienne.

[10]            La Commission, après avoir examiné la preuve documentaire, le témoignage des demandeurs et ceux des trois témoins appelés à témoigner pour eux, a conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé qu'ils étaient les personnes qu'ils prétendaient être. À la page 2 de sa décision, la Commission traite des documents d'identité fournis par les demandeurs :

[...] Comme les commissaires saisis de l'affaire ont l'habitude d'examiner des revendications de la Somalie, ils savent qu'il existe un marché florissant de faux passeports somaliens et ils ne sont donc pas convaincus que le passeport du revendicateur principal lui permette, à lui seul, de s'acquitter du fardeau de la preuve eu égard à son identité. Une preuve à l'appui digne de foi et fiable supplémentaire doit donc être déposée.


Pour sa part, Liban, le fils du revendicateur principal, a soumis un permis de conduire de la Somalie à l'appui de l'allégation selon laquelle il est un citoyen somalien. Il est clair pour les commissaires saisis de l'affaire qu'il s'agit d'un document frauduleux. D'abord, le permis, délivré en 1992, est en italien, soit la langue de la bureaucratie utilisée dans le sud de la Somalie avant la déclaration d'indépendance du pays. Il est invraisemblable que des documents officiels soient encore en italien plus de 30 ans après que le sud a déclaré son indépendance en 1960 et quelque 27 années après l'adoption du somali écrit en 1973. [...]

[11]            Le dossier montre que le passeport somalien d'Abdi, qui portait le numéro A0943313, n'avait pas été délivré en Somalie, mais dans un autre pays, soit les Émirats arabes unis, le 12 juin 1989 lors d'un voyage d'affaires effectué dans ce pays. Je remarque en outre que Liban, bien qu'il n'ait fourni que son permis de conduire comme pièce d'identité, a mentionné dans son FRP qu'il avait un passeport somalien qui portait également le numéro A0943313 [Liban était inscrit sur le passeport de son père] et qui avait été délivré le même jour que celui de son père.

[12]            Dans sa décision, la Commission expose que le permis de conduire de Liban lui a apparemment été délivré alors qu'il n'avait que 14 ans. La Commission était cependant d'avis que la photographie que comportait le permis de conduire était celle d'un homme beaucoup plus âgé qu'un garçon de 14 ans. La Commission pouvait, après que Liban eut soumis un permis de conduire au soutien de sa revendication, conclure que la personne sur la photographie que comportait ce permis n'était pas la même que celle qui revendiquait le statut de réfugié au sens de la Convention. Le dossier révèle en outre que les deux revendicateurs sont entrés au Canada en utilisant de faux passeports éthiopiens.


[13]            La Commission a alors porté son attention sur le témoignage des trois personnes appelées à témoigner pour les demandeurs. Ces trois personnes étaient des Somaliens qui avaient obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention. La Commission a en outre traité du témoignage d'Abdi quant à son enfance, sa subsistance et sa vie en général en Somalie. Beaucoup de renseignements ont été fournis à l'égard des conflits entre les différents clans et tribus en Somalie.

[14]            La Commission a conclu de la preuve que la tribu midgan ne s'entendait pas avec la tribu isaaq, même si Abdi, un Midgan, avait été élevé par un Isaaq. Lorsqu'on a demandé à Abdi s'il avait déjà combattu pour le MNS contre le gouvernement, il a affirmé qu'il ne l'avait pas fait.

[15]            Relativement à cette question, mentionnée au paragraphe précédent, la Commission a examiné attentivement le témoignage d'Anab Hussein Miyir, la soi-disant demi-soeur par alliance d'Abdi et la fille de M. Miyir. La Commission a notamment examiné le FRP déposé par Mme Miyir lors de sa revendication du statut de réfugiée en 1991. Dans son FRP, Mme Miyir mentionnait qu'elle avait quatre frères : Ali, qui était décédé, Abdillahi, qui vivait aux Émirats arabes unis, ainsi que Mohamed et le demandeur qui combattaient pour le MNS depuis trois ou quatre ans. Mme Miyir avait déclaré qu'elle ne savait pas si Mohamed et Abdi étaient vivants.


[16]            Même si Abdi a témoigné n'avoir jamais combattu pour le MNS, sa soi-disant soeur avait, en 1991, déclaré que son frère Abdi était un combattant du MNS et qu'il était peut-être décédé. Lorsque la Commission a interrogé Mme Miyir au sujet de cette divergence, elle a déclaré qu'Ali n'était pas décédé et qu'il était l'un de ses frères qui combattaient pour le MNS. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu l'intention de mentionner qu'Abdi avait combattu pour le MNS. De toute façon, elle a mentionné qu'elle était confuse et que l'erreur était probablement due à une mauvaise traduction.

[17]            L'avocat des demandeurs a allégué qu'il n'y avait pas d'incohérences entre le témoignage d'Abdi et celui de sa soi-disant soeur. Je ne partage pas son opinion. Je ne suis pas non plus convaincu que cette incohérence, c'est-à-dire la confusion d'identité entre un frère décédé et ceux qui combattaient pour un mouvement visant le renversement du gouvernement de Somalie, résulte d'une confusion de la part de Mme Miyir ou de traducteurs incompétents. De toute façon, les explications des demandeurs n'ont pas convaincu la Commission et elle a conclu qu'il existait une incohérence importante. La conclusion tirée par la Commission ne peut pas, compte tenu de la preuve dont elle disposait, être jugée comme étant déraisonnable.

[18]            La Commission a en outre constaté qu'il existait, selon ce qui avait d'abord été déclaré par Abdi et Mme Miyir, un certain nombre d'incohérences relativement aux membres de la famille. La Commission a de plus trouvé étrange qu'une personne qui revendique le statut de réfugié ne fournisse pas d'élément de preuve relativement au fait que son père, M. Miyir, ait été assassiné par des rebelles et que son corps ait été laissé dans un champ pour qu'il y pourrisse. C'est du moins ce que Mme Miyir a déclaré dans son FRP en 1991. À la page 3 de ses motifs, la Commission commente comme suit :


Le tribunal constate ici la description que fait le revendicateur principal du décès de son père adoptif. « En 1985, mon père a ouvert un magasin de chaussures pour moi à Hargeisa. Il est aussi décédé en 1985. » Au début de l'audience, le revendicateur principal a remplacé 1985 par 1988. Le tribunal est d'avis qu'il s'agit d'une modification apportée à la dernière minute pour que la date du décès de son père corresponde à celle paraissant dans le FRP d'Anab. De l'avis du tribunal, il est invraisemblable que le revendicateur principal décrive de la façon dont il l'a fait le décès de l'homme qui lui a censément donné son nom, l'a élevé comme son propre enfant et a financé les frais de démarrage de son magasin de chaussures et qui, selon le FRP d'Anab, a été assassiné et dont le corps a été abandonné dans un champ pour qu'il y pourrisse. Il est raisonnable que le tribunal s'attende à ce qu'il y ait un renvoi quelconque à la mort violente du père.

[19]            Je ne vois aucune erreur dans la conclusion tirée par la Commission à l'égard de l'omission du demandeur d'avoir mentionné les circonstances entourant le décès M. Miyir.

[20]            La Commission a de plus conclu qu'il était invraisemblable que M. Miyir, un Isaaq, ait « adopté » un Midgan. Le demandeur allègue que durant son témoignage il a utilisé le mot « korsasho » qui ne signifiait pas qu'il avait été adopté, mais plutôt qu'il avait été « élevé » par M. Miyir. Les demandeurs allèguent par conséquent que la Commission a, en donnant au mot somali « korsasho » le sens d' « adopté » au lieu du sens « élevé » , commis une erreur susceptible de contrôle. Je remarque que la Commission, dans sa décision, a en fait compris qu'Abdi avait été « élevé » par un père substitut. À la page 3 de ses motifs, la Commission déclare, en partie, ce qui suit :

[...] De l'avis du tribunal, il est invraisemblable que [...] le décès de l'homme qui lui a censément donné son nom, l'a élevé comme son propre enfant [...] [NON SOULIGNÉ DANS L'ORIGINAL.]


[21]            Bien que la Commission ait utilisé le mot « adopté » dans ses motifs, je ne suis pas convaincu que l'erreur soit déterminante. Comme je viens juste de le mentionner, je suis convaincu, selon le dossier, que la Commission a effectivement compris qu'Abdi avait été « élevé » par M. Miyir. Je devrais ajouter que le revendicateur principal, Abdi, a, au cours de son témoignage, utilisé le mot « adopté » lorsque, à la page 32 de la transcription [page 359 du dossier du tribunal], il a déclaré : [TRADUCTION] « Lorsque mon père est décédé, alors il [M. Miyir ] m'a adopté. Je suis devenu son fils [...] » . De plus, il ressort clairement de la transcription (à la page 33 de la transcription, dossier du tribunal, page 360) que la Commission a compris que M. Miyir n'avait pas officiellement adopté le revendicateur principal.

[22]            Quant à la décision de la Commission de ne pas accorder d'importance au témoignage de Hersi Noor Magan et à celui de Mohamed Osman Abdalleh, j'ai examiné attentivement ces témoignages à la lumière de ceux des demandeurs et je ne peux pas conclure que les inférences et les conclusions tirées par la Commission à cet égard sont déraisonnables.

[23]            À mon avis, la Commission a examiné avec soin les éléments de preuve soumis par les demandeurs au soutien de leur allégation selon laquelle ils étaient des Midgans. La Commission n'était cependant pas convaincue que les revendicateurs étaient des Midgans et, par conséquent, elle a conclu qu'ils n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être.

[24]            En outre, étant donné que les documents d'identité fournis par les demandeurs n'avaient pas convaincu la Commission et étant donné le fait qu'un certain nombre d'incohérences ne pouvaient pas être expliquées à la satisfaction de la Commission, il lui était loisible, dans ces circonstances, de conclure que les demandeurs n'étaient dignes de foi.


[25]            Je partage l'opinion du défendeur selon laquelle la Commission, en l'espèce, n'avait, contrairement aux prétentions des demandeurs, aucune obligation d'attirer l'attention des demandeurs sur les divergences ou les incohérences contenues dans leur témoignage ou de les interroger à cet égard. Bien qu'il y ait des cas où il faudrait attirer l'attention d'un revendicateur sur une divergence ou une incohérence, il ne fallait pas le faire à l'égard des incohérences et des divergences en l'espèce. Dans leur mémoire, à de nombreuses reprises, les demandeurs allèguent que la Commission aurait dû les interroger relativement aux divergences ou aux incohérences ou, à tout le moins, aurait dû leur fournir la possibilité de les expliquer. Je ne peux pas accepter cette prétention. Lors de l'audience, les demandeurs étaient représentés par un avocat et c'est l'avocat qui devait, s'il jugeait qu'une divergence ou une incohérence devait être expliquée, poser alors les questions pertinentes. La Commission ne peut pas être responsable de l'omission de l'avocat d'avoir posé des questions.

[26]            Compte tenu de la preuve, documentaire et verbale, je conclus sans hésitation que la décision de la Commission selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention et que les motifs énoncés par la Commission pour décider ainsi sont raisonnables. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

« Marc Nadon »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 30 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


Date : 20020430

Dossier : IMM-1719-01

Toronto (Ontario), le mardi 30 avril 2002

En présence de Monsieur le juge Nadon

ENTRE :

                ABDI HUSSEIN MIYIR et LIBAN HUSSEIN   

                                                                                               demandeurs

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Marc Nadon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                   IMM-1719-01

INTITULÉ :                                             ABDI HUSSEIN MIYIR et LIBAN HUSSEIN

                                                                                                 demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE LUNDI 11 FÉVRIER 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                      OTTAWA (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :              LE MARDI 30 AVRIL 2002

COMPARUTIONS :              Chantal Tie

Pour les demandeurs

Monika A. Lozinska

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques communautaires du sud d'Ottawa

1355, rue Bank, bureau 406

Ottawa (Ontario) K1H 8K7

Pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Date : 20020430

        Dossier : IMM-1719-01

ENTRE :

ABDI HUSSEIN MIYIR et LIBAN HUSSEIN

                                             demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                   

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